Règlement d’exécution (UE) 2021/633 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/633
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R0633)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2021/633EUR-Lex →

(221) S’agissant de la RPC, l’enquête a révélé que le volume des importations était resté supérieur aux niveaux de minimis tout au long de la période considérée. Bien que la marge de sous-cotation ait été négative au cours de la période d’enquête de réexamen lorsque les droits antidumping étaient appliqués au prix des importations, la marge de sous-cotation sans les droits antidumping était supérieure à 20 %. De plus, étant donné que l’industrie de l’Union est déficitaire et compte tenu du bénéfice cible de 5 % à 15 % tel qu’établi au cours de l’enquête initiale pour l’Indonésie, les importations de produits chinois entrent clairement sur le marché de l’Union à des prix préjudiciables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).