(10) Lors de l’ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle devrait solliciter la coopération d’au moins un producteur-exportateur dans un pays représentatif approprié pour la Biélorussie, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. La Commission a, par ailleurs, informé les autorités du Mexique, de la Russie, d’Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et des États-Unis de l’ouverture de l’enquête et a invité leurs producteurs-exportateurs à y participer. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des commentaires et de présenter des observations à cet égard (voir la section 3.1.2 ci-après).
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
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