(149) L’analyse exposée aux sections 3.2.2.2, point a) 2), à 3.2.2.2, point a) 9), qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des TTS (qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen), a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
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