(150) Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. La Commission rappelle qu’aucune déclaration n’a été présentée selon laquelle certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
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