Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
RéférenceConsidérant 233 du règlement d’exécution (UE) 2021/635EUR-Lex →

(233) À défaut de tout autre bénéfice fiable et vérifié, la Commission a utilisé le bénéfice déclaré par l’entreprise bien qu’il ait été établi qu’il avait été affecté de manière incorrecte, comme indiqué au considérant 226. La marge de bénéfice utilisée correspond au bénéfice total de l’entreprise (pour tous les produits) tel que déclaré dans les comptes vérifiés, et elle a par conséquent été considérée comme la référence la plus fiable. En outre, le bénéfice exact aurait nécessairement été supérieur à celui déclaré par l’entreprise. En l’espèce, étant donné que la marge de dumping, comme expliqué au considérant 238 ci-après, était déjà suffisamment élevée pour confirmer l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, une augmentation de la marge de dumping à la suite de cet ajustement n’est pas pertinente pour les résultats du réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).