Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article

Article considérant 292

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
RéférenceConsidérant 292 du règlement d’exécution (UE) 2021/635EUR-Lex →

(292) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

Source: informations fournies par le requérant, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2016 | 2017 | 2018 | Période d’enquête de réexamen

| Total du volume des ventes sur le marché de l’Union à des acheteurs indépendants (en tonnes) | 288 584 | 273 020 | 280 763 | 265 846

| Indice | 100 | 95 | 97 | 92

| Part de marché (%) | 58 | 54 | 49 | 49

| Indice | 100 | 94 | 84 | 85

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).