(321) La Commission a conclu au considérant 315 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Au considérant 319, la Commission a également déterminé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’a pas pu être causé par les importations en provenance des pays concernés. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés si les mesures venaient à expiration.
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
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