Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
RéférenceConsidérant 321 du règlement d’exécution (UE) 2021/635EUR-Lex →

(321) La Commission a conclu au considérant 315 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Au considérant 319, la Commission a également déterminé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’a pas pu être causé par les importations en provenance des pays concernés. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés si les mesures venaient à expiration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).