(324) Comme indiqué aux considérants 205 et 213, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix faisant l’objet d’un dumping, qui sont en moyenne de 8 % à 21 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Comme conclu au considérant 251, il est apparu que les prix russes à l’exportation vers des pays tiers sont inférieurs d’environ 29 % aux prix des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Enfin, il a été établi au considérant 82 que les producteurs-exportateurs biélorusses exportaient vers leur principal marché tiers, la Russie, à des prix d’environ 5 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu du niveau des prix des exportations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie vers d’autres marchés tiers, il est donc potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs biélorusses, chinois et russes d’exporter vers l’Union. Par conséquent, on peut raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs biélorusses, chinois et russes recommencent à exporter des volumes importants du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. Cette hypothèse est encore confortée par la disponibilité d’importantes capacités inutilisées dans ces pays.
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
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