(331) La Commission a fait observer que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base porte sur l’évaluation des effets des importations effectives sur l’industrie de l’Union aux fins de la détermination du préjudice dans le cadre d’une enquête antidumping, tandis que la simulation effectuée par la Commission aux considérants 327 à 329 a trait à la détermination de la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance des pays concernés en cas d’expiration des mesures. Afin d’estimer les effets potentiels de ces importations sur l’industrie de l’Union, la simulation repose sur une hypothèse selon laquelle les pays concernés exporteraient les mêmes quantités qu’avant l’institution des mesures. Ces quantités n’étaient pas négligeables. Par conséquent, étant donné que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ne s’applique pas à la simulation effectuée et que les volumes d’importation potentiels en provenance de chaque pays pris en considération dans la simulation ne sont pas négligeables, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.