(52) Dans leurs observations relatives à l’application prévue de l’article 18, les autorités biélorusses ont fait valoir qu’il serait plus approprié d’utiliser les données fournies par les trois producteurs ayant coopéré plutôt que les statistiques des importations et des exportations. Elles ont en outre affirmé, et réaffirmé après l’information des parties, que les codes du système harmonisé (SH) utilisés pour évaluer les exportations du produit faisant l’objet du réexamen n’étaient pas appropriés. Enfin, elles ont fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte des réexportations car, de leur point de vue, les exportations du produit faisant l’objet du réexamen vers des pays tiers (à savoir la Russie) s’élevaient à 2 400 tonnes et comprenaient les exportations réalisées par une entreprise qui achète le produit faisant l’objet du réexamen en Russie, procède à la galvanisation et le réexporte.
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.