Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2021/635EUR-Lex →

(63) Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures peuvent être abrogées ou maintenues au niveau établi lors de l’enquête initiale. La Commission n’est donc pas en mesure de réviser le niveau des droits dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).