(63) Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures peuvent être abrogées ou maintenues au niveau établi lors de l’enquête initiale. La Commission n’est donc pas en mesure de réviser le niveau des droits dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
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