Règlement d’exécution (UE) 2021/635 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/635
Versionacte d'origine du 16/04/2021 (CELEX 32021R0635)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2021/635EUR-Lex →

(71) Premièrement, les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point j), s’appliquent à la comparaison entre les prix à l’exportation et la valeur normale en présence de transactions de vente réelles. En l’espèce, comme expliqué au considérant 57, le prix moyen à l’exportation a été déterminé sur la base des statistiques d’importation du GTA et non sur la base des transactions de vente réelles. Deuxièmement, le taux de conversion utilisé dans le GTA est la moyenne mensuelle calculée à partir des moyennes journalières du mois. Par conséquent, de l’avis de la Commission, cela a permis une comparaison précise entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).