Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléPublication d’informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), et à l’article 439 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) les informations visées à l’article 439, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCRA de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

b) les informations visées à l’article 439, points f), g), k) et m), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR1 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

c) les informations visées à l’article 439, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR2 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

d) les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CCR3 et EU CCR4 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement.

e) les informations visées à l’article 439, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR5 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

f) les informations visées à l’article 439, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR6 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

g) les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR7 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

h) les informations visées à l’article 439, point i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR8 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0637-20230108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).