1. Les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) les informations qualitatives sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, au moyen des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;
b) les informations quantitatives sur le risque de transition lié au changement climatique, au moyen des modèles 1 à 4 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;
c) les informations quantitatives sur les risques physiques liés au changement climatique, au moyen du tableau 5 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;
d) les informations quantitatives sur les mesures d’atténuation liées à des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, qui sont prises à l’égard des contreparties relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, à l’égard des ménages et à l’égard des administrations locales visées à l’annexe V, partie 1, point 42 b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission, au moyen des modèles 6, 7 et 8 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;
e) les informations quantitatives sur les autres mesures d’atténuation, et sur les expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent les contreparties dans leur processus de transition ou d’adaptation aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, au moyen du modèle 10 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement.
2. Les établissements peuvent choisir de publier les informations quantitatives sur des mesures d’atténuation, et sur des expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’égard de contreparties qui sont des sociétés non financières visées à l’annexe V, partie 1, point 42 e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, non soumises aux obligations de publication prévues à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ni aux obligations de publication prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/2178 de la Commission, au moyen du modèle 9 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement.
Pour le calcul du pourcentage d’expositions, à l’égard de telles contreparties, sur des activités satisfaisant aux exigences prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (expositions alignées sur la taxinomie), les établissements peuvent:
a) lorsque ces informations sont disponibles, utiliser les informations fournies par leurs contreparties sur une base volontaire et bilatérale dans le cadre de l’octroi du prêt et des processus réguliers d’examen et de suivi du crédit;
b) lorsque la contrepartie n’est pas en mesure de fournir les informations concernées sur une base bilatérale ou n’y est pas disposée, utiliser des estimations et des approximations internes et expliquer, dans les explications qu’ils joignent au modèle, dans quelle mesure ils ont recouru à des estimations et approximations internes, et quelles estimations et approximations internes ont été appliquées;
c) lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter les informations concernées sur une base bilatérale, ni d’utiliser des estimations et des approximations internes, ou lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter ces informations ou d’utiliser de telles estimations et approximations d’une manière qui ne représenterait pas une charge excessive pour eux-mêmes ou leurs contreparties, expliquer cette incapacité dans les explications qu’ils joignent au modèle.
Aux fins du point a), les établissements informent leurs contreparties que la fourniture de ces informations s’effectue sur une base volontaire.
3. Sauf indication contraire contenue dans les instructions données à l’annexe XL du présent règlement, à partir du 31 décembre 2022, les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 aux dates suivantes:
a) pour les publications annuelles: le 31 décembre;
b) pour les publications semestrielles: le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.