1. La numérotation des lignes ou colonnes n’est pas modifiée lorsqu’en vertu de l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement omet une ou plusieurs des informations à publier.
2. Les établissements indiquent clairement dans les informations descriptives accompagnant le modèle ou le tableau concerné quelles lignes ou colonnes ne sont pas complétées et précisent la raison de cette omission d’informations à publier.
3. Les informations requises par l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont claires et complètes, de manière à permettre à leurs utilisateurs de comprendre les publications quantitatives, et sont placées à côté des modèles auxquels elles se rapportent.
4. Les valeurs numériques sont présentées comme suit:
a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale correspondant au million d’unités;
b) les données quantitatives publiées en «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale de quatre décimales.
5. Outre les informations publiées conformément au présent règlement, les établissements fournissent également les informations suivantes:
a) la date de référence et la période de référence de la publication;
b) la monnaie de déclaration;
c) le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement qui publie les informations;
d) le cas échéant, la norme comptable utilisée;
e) le cas échéant, le périmètre de consolidation.