Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Instructions concernant les modèles de publication des synthèses.

Modèle EU OV1 — Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque. Format fixe

1. Les établissements appliquent les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU OV1, tel que présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 438, point d), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»).

2. Le cas échéant, les établissements expliquent, dans la note descriptive jointe au modèle, quel effet ont l'application des plafonds pour les fonds propres, et le fait de ne pas en déduire certains éléments, sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition au risque.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Montant total d’exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, et aux articles 95, 96 et 98 du CRR

| b |

TREA (T-1)

TREA déclaré pour la période de publication précédente

| c |

Exigences totales de fonds propres

Exigences de fonds propres correspondant aux RWEA pour les différentes catégories de risque

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Risque de crédit (hors CCR)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4, du CRR et à l’article 379 du CRR. Les RWEA relatifs aux expositions de titrisation du portefeuille hors négociation et au CCR sont exclus et sont déclarés aux lignes 6 et 16 du présent modèle. En ce qui concerne le montant déclaré à cette ligne, chaque établissement tient compte des RWEA et des exigences de fonds propres relatifs aux positions de négociation non dénouées, calculés conformément à l’article 379 du CRR.

| 2 |

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche standard du CR (troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR et article 379 du CRR).

| 3 |

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche NI simple (F-IRB)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche simple du CR fondée sur les notations internes (troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR), excluant les RWEA publiés à la ligne 4, pour les expositions de financement spécialisé soumises à l’approche par référencement, et à la ligne EU 4a, pour les actions soumises à l’approche simple pondérée en fonction du risque, et incluant les RWEA et les exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 379 du CRR.

| 4 |

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche par référencement

RWEA et exigences de fonds propres pour les expositions de financement spécialisé soumis à l’approche par référencement conformément à l’article 153, paragraphe 5, du CRR.

| EU 4a |

Risque de crédit (hors CCR) - Dont actions selon la méthode de pondération simple

RWEA et exigences de fonds propres pour actions soumis à l’approche simple pondérée sont calculés conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.

| 5 |

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche NI avancée (A-IRB)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche avancée du CR fondée sur les notations internes (troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR) excluant les RWEA publiés à la ligne 4, pour les expositions de financement spécialisé soumises à l’approche par référencement, et à la ligne EU 4a, pour les actions soumises à l’approche simple pondérée en fonction du risque, et incluant les RWEA et les exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 379 du CRR.

| 6 |

Risque de crédit de contrepartie - CCR

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie.

| 7 |

CCR - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du CRR.

| 8 |

CCR - Dont méthode du modèle interne (IMM)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l'article 283 du CRR.

| EU 8a |

CCR - Dont expositions sur une CCP

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR.

| EU 8b |

CCR - Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre VI, du CRR.

| 9 |

CCR - Dont autres CCR

RWAE et exigences de fonds propres du CCR qui ne sont pas déclarés aux lignes 7, 8, EU 8a et EU 8b.

| 10 | Sans objet

| 11 | Sans objet

| 12 | Sans objet

| 13 | Sans objet

| 14 | Sans objet

| 15 |

Risque de règlement

Montant d’exposition au risque (REA) et exigences de fonds propres, calculés pour les risques de règlement/livraison, conformément à l’article 378 du CRR.

| 16 |

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

| 17 |

Titrisation - Dont approche SEC-IRBA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-IRBA, utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

| 18 |

Titrisation - Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-ERBA (IAA compris), utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

| 19 |

Titrisation - Dont approche SEC-SA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-SA, utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

| EU 19a |

Titrisation - Dont 1 250 % / déduction

RWEA et exigences de fonds propres pour les expositions de titrisation sur les portefeuilles hors négociation soumises à une pondération de risque de 1 250 % ou déduites des fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

| 20 |

Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, du CRR.

| 21 |

Risque de marché - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 2 à 4, du CRR.

| 22 |

Risque de marché - Dont approche fondée sur les modèles internes

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR.

| EU 22a |

Grands risques

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b) ii), du CRR.

| 23 |

Risque opérationnel

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, du CRR.

| EU 23a |

Risque opérationnel - Dont approche élémentaire

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 2, du CRR.

| EU 23b |

Risque opérationnel - Dont approche standard

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 3, du CRR.

| EU 23c |

Risque opérationnel - Dont approche par mesure avancée

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 4, du CRR.

| 24 |

Montant inférieur aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)

Ce montant est la somme des montants des éléments soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, après application de cette pondération de risque de 250 %. Ces montants comprennent:

— les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, causés par des écarts temporaires et dont la somme est inférieure ou égale à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement calculés conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), du CRR;

— les investissements importants dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques de l'établissement constituées d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, sont égales ou inférieures à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, calculés conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

Les données fournies sur cette ligne le sont exclusivement à titre d’information, puisque le montant indiqué ici est également inclus à la ligne 1, où les établissements sont invités à fournir des informations sur le risque de crédit.

| 25 | Sans objet

| 26 | Sans objet

| 27 | Sans objet

| 28 | Sans objet

| 29 |

Total

Montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, et aux articles 95, 96 et 98 du CRR.

Modèle EU KM1 – Modèle pour les indicateurs clés Format fixe

3. Les établissements appliquent les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU KM1 présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 447, points a) à g), du CRR, et de l’article 438, point b), du CRR.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a - e |

Les périodes de publication T, T-1, T-2, T-3 et T-4 sont définies comme des périodes trimestrielles et seront remplies selon la fréquence fixée par les articles 433 bis, 433 ter et 433 quater du CRR.

Les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle sur une base trimestrielle fournissent des données pour les périodes T, T-1, T-2, T-3 et T-4; les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle deux fois par an fournissent des données pour les périodes T, T-2 et T-4; et les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle chaque année fournissent des données pour les périodes T et T-4.

Les établissements indiquent les dates correspondant aux périodes de publication.

La publication de données relatives à des périodes antérieures n’est pas nécessaire lorsque les données sont publiées pour la première fois.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Le montant des fonds propres CET1 est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 29 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

| 2 |

Fonds propres de catégorie 1

Le montant des fonds propres de catégorie 1 est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 45 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

| 3 |

Fonds propres totaux

Le montant du total des fonds propres est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 59 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

| 4 |

Montant total d'exposition au risque

Le montant du total d’exposition au risque (TREA) est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 60 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

| 5 |

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

Le ratio de fonds propres CET1 est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 61 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

| 6 |

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 62 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

| 7 |

Ratio de fonds propres totaux (%)

Le ratio du total des fonds propres est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 63 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

| EU 7a |

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

| EU 7b |

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

| EU 7c |

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres de catégorie 1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

| EU 7d |

Exigences totales de fonds propres SREP (ratio TSCR) (%)

La somme des valeurs déterminées aux points i) et ii) comme suit:

(i) le ratio de fonds propres total (8 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du CRR;

(ii) les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (exigences du pilier 2) imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD et déterminées conformément aux critères visés dans les Orientations révisées de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et des tests de résistance prudentiels (Orientations SREP de l'ABE), exprimées en pourcentage du total des RWEA.

Cet élément doit correspondre à l’exigence de fonds propres SREP totale (ratio TSCR) telle que communiquée à l’établissement par l’autorité compétente. Le TSCR est défini à la section 1.2 des orientations SREP de l'ABE.

Si l'autorité compétente n'a pas communiqué d'exigence de fonds propres supplémentaire pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, seul l'élément indiqué au point i) doit être fourni.

| 8 |

Coussin de conservation des fonds propres (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 1, et 129 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

| EU 8a |

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)

Montant du coussin de conservation lié au risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

| 9 |

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 2, à l'article 130 et aux articles 135 à 140 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

| EU 9a |

Coussin pour le risque systémique (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir, conformément à l'article 128, paragraphe 5, et aux articles 133 et 134 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

| 10 |

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 3, et 131 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

| EU 10a |

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 4, et 131 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

| 11 |

Exigence globale de coussin (%)

Conformément à l’article 128, point 6), de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

| EU 11a |

Exigences globales de fonds propres (OCR) (%)

La somme des points i) et ii) suivants:

(i) le ratio TSCR visé à la ligne EU 7d;

(ii) dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

Cet élément doit correspondre à l’exigence globale de fonds propres (OCR) telle que définie à la section 1.2 des orientations SREP de l'ABE.

Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul l'élément visé au point i) est communiqué.

| 12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

| 13 |

Mesure de l’exposition totale

Mesure de l’exposition totale correspondant au montant communiqué par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 24 du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

| 14 |

Ratio de levier (%)

Ratio de levier correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 25 du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

| EU 14a |

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

Les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage de la mesure totale d’exposition.

Exigences de fonds propres supplémentaires correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne EU-26a du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune).

| EU 14b |

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres CET1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

Exigences de fonds propres supplémentaires correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne EU-26b du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune).

| EU 14c |

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

La somme des points i) et ii) suivants:

(i) l’exigence minimale de ratio de levier tel que visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du CRR ou l’exigence de ratio de levier ajustée calculée conformément à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR, selon le cas;

(ii) les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (exigences du pilier 2) imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage de la mesure totale d’exposition.

Cet élément correspond à l’exigence de ratio de levier SREP total (TSLRR) communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Si l’autorité compétente n'impose pas d'exigence de fonds propres supplémentaire pour faire face au risque de levier excessif, seul l'élément visé au point i) est communiqué.

| EU 14d |

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR

Coussin de ratio de levier applicable correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 27 du modèle EU LR2 — LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

| EU 14e |

Exigence de ratio de levier globale (%)

Somme des lignes EU 14c et EU 14d

| 15 |

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

Les établissements déclarent comme valeur pondérée la valeur de leurs actifs liquides au sens de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, avant l’application du mécanisme d’ajustement prévu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

| EU 16a |

Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale

Les établissements déclarent la somme de la valeur pondérée de leurs sorties de trésorerie, tel qu’indiquée à l’annexe XIII (ligne 16 du modèle EU LIQ1 - Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)).

| EU 16b |

Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale

Les établissements déclarent la somme de la valeur pondérée de leurs entrées de trésorerie, tel qu’indiquée à l’annexe XIII (ligne 20 du modèle EU LIQ1 — Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)).

| 16 |

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

Les établissements déclarent comme valeur ajustée leurs sorties nettes de trésorerie, qui sont égales au total de leurs sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.

| 17 |

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

Les établissements déclarent comme valeur ajustée le pourcentage de l’élément «ratio de couverture des besoins de liquidité (%)» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l’établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et est exprimé en pourcentage.

| 18 |

Financement stable disponible total

Les établissements déclarent le montant du financement stable disponible, calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR, tel qu’indiqué à l’annexe XIII (ligne 14 du modèle EU LIQ2 – ratio de financement stable net).

| 19 |

Financement stable requis total

Les établissements déclarent le montant du financement stable requis, calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, tel qu’indiqué à l’annexe XIII (ligne 33 du modèle EU LIQ2 – ratio de financement stable net).

| 20 |

Ratio NSFR (%)

Ratio NSFR calculé conformément à l’article 428 ter du CRR.

Modèle EU INS1 — Participations dans l’assurance: Format fixe

4. Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU INS1 de l’annexe I, en application de l’article 438, point f), du CRR.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur exposée au risque

Valeur d’exposition des instruments de fonds propres, détenus dans toute entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance, que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres, conformément à l’article 49 du CRR, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée.

| b |

Montant d’exposition au risque

Montant d’exposition au risque des instruments de fonds propres détenus dans toute entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance, que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres, conformément à l’article 49 du CRR, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée.

Modèle EU INS2 — Conglomérats financiers - Informations sur les fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres. Format fixe

5. Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU INS2 présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 438, point g), du CRR.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Exigences complémentaires de fonds propres du conglomérat financier (montant)

Le montant des exigences supplémentaires de fonds propres du conglomérat financier calculé conformément à l’article 6 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et à l’annexe I de ladite directive lorsque les méthodes 1 ou 2 décrites à l’annexe I sont appliquées.

| 2 |

Ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier (%)

Le ratio d’adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculé conformément à l’article 6 de la directive 2002/87/CE et à l’annexe I de ladite directive lorsque les méthodes 1 ou 2 décrites à l’annexe I sont appliquées.

Tableau EU OVC — Informations ICAAP Format flexible

6. Les établissements appliquent les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU OVC, tel que présenté à l’annexe I, en application de l’article 438, points a) et c), du CRR.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) |

Méthode d’évaluation de l'adéquation de leurs fonds propres

Les établissements publient un résumé de leur méthode d’évaluation de l’adéquation de leur capital interne pour soutenir les activités actuelles et futures.

| b) |

À la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement

Ces informations ne sont divulguées par les établissements que si l’autorité compétente concernée l’exige.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0637-20230108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).