Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Instructions pour la publication d’objectifs et de politiques de gestion des risques

Tableau EU OVA – Approche de l’établissement en matière de gestion des risques: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013 («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU OVA présenté à l’annexe III du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) |

La déclaration de risque concise approuvée par l’organe de direction en application de l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR décrit la manière dont le modèle d’entreprise détermine et interagit avec le profil de risque global: par exemple, les principaux risques liés au modèle économique et la manière dont chacun de ces risques est pris en compte et décrit dans les déclarations de risque, ou la manière dont le profil de risque de l’établissement interagit avec la tolérance au risque approuvée par l’organe de direction.

Dans la déclaration de risque en application de l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR, les établissements doivent également indiquer la nature, l’étendue, la finalité et la substance économique des transactions importantes au sein du groupe, des filiales et des parties liées. La publication d’informations doit se limiter aux transactions qui ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (y compris le risque de réputation) ou sur la distribution des risques au sein du groupe. Les établissements incluent également les chiffres et ratios clés montrant comment le profil de risque de l’établissement interagit avec la tolérance au risque fixée par l’organe de direction.

| b) |

Les informations à publier en application de l’article 435, paragraphe 1, point b, du CRR comprennent la structure de gestion du risque pour chaque type de risque: attribution des responsabilités au sein de tout l’établissement (ce qui inclut, selon le cas, la supervision, la délégation de compétences et la répartition des responsabilités entre l’organe de direction, les lignes d’activité et la fonction de gestion des risques selon leur type, l’unité opérationnelle, et toute autre information pertinente); les relations entre les organes et fonctions participant aux processus de gestion des risques (à savoir, selon le cas, l’organe de direction, le comité des risques, la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne); et les procédures d’organisation et de contrôle interne.

En ce qui concerne la structure et l’organisation de la fonction de gestion des risques concernée, les établissements complètent leur déclaration avec les informations suivantes:

— des informations sur le cadre général de contrôle interne et sur la manière dont ses fonctions de contrôle sont organisées (compétences, ressources, statuts, indépendance), sur les principales tâches qu’elles exercent, ainsi que sur toute modification substantielle réelle et prévue de ces fonctions;

— Les limites approuvées concernant les risques auxquels l’établissement est exposé;

— les remplacements de responsables du contrôle interne, de la gestion des risques, de la vérification de la conformité et de l’audit interne;

— les canaux permettant de communiquer, de décliner et de faire respecter la culture du risque au sein de l’établissement (indiquer, par exemple, s’il existe des codes de conduite, des manuels contenant des limites opérationnelles, des procédures pour traiter les violations ou le dépassement des seuils de risque, ou des procédures visant à détecter et à communiquer les situations à risque aux autres lignes d’activité et fonctions de gestion des risques).

| c) | La déclaration publiée par les établissements conformément à l’article 435, paragraphe 1, point e), du CRR, sur l’adéquation des systèmes de gestion des risques, doit être approuvée par l’organe de direction et garantir que les systèmes mis en place sont adéquats, compte tenu du profil de risque de l’établissement et de sa stratégie.

| d) | Parmi les informations à fournir en vertu de l’article 435, paragraphe 1, point c), du CRR, les établissements communiquent à l’organe de direction et à la direction générale le champ d’application et la nature des systèmes de publication et/ou de mesure du risque, ainsi que la description du flux d'information sur le risque.

| e) | Lorsqu’ils fournissent des informations sur les principales caractéristiques des systèmes de déclaration et de mesure des risques en application de l’article 435, paragraphe 1, point c), du CRR, les établissements décrivent leur politique en matière de réexamen systématique et régulier des stratégies de gestion des risques, et en matière de vérification périodique de leur efficacité.

| f) | La publication des stratégies et des processus de gestion des risques en application de l’article 435, paragraphe 1, point a), du CRR comprend des informations qualitatives sur les tests de résistance (portefeuilles testés, scénarios adoptés et méthodes utilisées), et sur l’utilisation de tels tests dans le cadre de la gestion des risques.

| g) | Les établissements fournissent des informations sur les stratégies et processus de gestion, de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que sur le suivi de l’efficacité des couvertures et des mesures d’atténuation, conformément à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR pour les risques générés par leur modèle économique.

Tableau EU OVB — Publication d’informations sur les dispositifs de gouvernance: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives.

2. Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 2, du CRR, en suivant les instructions données dans la présente annexe pour remplir le tableau EU OVB présenté à l’annexe III du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) |

Les établissements déclarent le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction conformément à l’article 435, paragraphe 2, point a), du CRR. Lors de la divulgation de ces informations, les spécifications suivantes s’appliquent:

— Les établissements relevant du champ d’application de l’article 91, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE (ci-après la «CRD») publient le nombre de fonctions de direction recensées conformément à cet article;

— Les établissements déclarent, pour chaque membre de l’organe de direction, le nombre de fonctions de direction effectivement exercées (en indiquant s’il s’agit ou non d’une société du groupe, d’une participation qualifiée ou d’un établissement relevant du même système de protection institutionnel, et si la fonction exercée est ou non une fonction exécutive), que les entités au sein desquelles elles s'exercent poursuivent ou non un objectif commercial;

— Lorsqu’une fonction de direction supplémentaire a été approuvée par l’autorité compétente, tous les établissements dans lesquels ce membre exerce une fonction de direction le signalent, en indiquant le nom de cette autorité compétente.

| b) | Lorsqu'ils publient des informations concernant la politique de recrutement pour la sélection des membres de l’organe de direction, conformément à l’article 435, paragraphe 2, point b), du CRR, les établissements incluent des informations sur les connaissances, les compétences et l’expertise réelles des membres. Les établissements incluent des informations sur la politique pouvant résulter de la planification de la relève, et sur tout changement prévisible dans la composition globale de l’organe de direction.

| c) |

Lors de la publication de leur politique en matière de diversité conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c), du CRR, les établissements publient des informations sur les objectifs et sur les éventuelles cibles fixées dans le cadre de cette politique et indiquent dans quelle mesure ils ont été atteints.

Les établissements publient, en particulier, leur politique en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, y compris:

— Lorsqu’un objectif a été fixé pour le sexe sous-représenté et pour les politiques relatives à la diversité en termes d’âge, de formation, d’expérience professionnelle et d’origine géographique, ils indiquent les cibles fixées, dans quelle mesure elles sont atteintes.

— Lorsqu’une cible n’est pas atteinte, les établissements indiquent les raisons et, le cas échéant, les mesures prises pour atteindre cet objectif dans un certain délai.

| d) | L’établissement déclare s’il a mis en place un comité des risques distinct et indique le nombre de fois où ce comité s’est réuni, conformément à l’article 435, paragraphe 2, point d), du CRR.

| e) | Dans l’ensemble des données sur le flux d’informations en matière de risque transmises à l’organe de direction en application de l’article 435, paragraphe 2, point e), du CRR, les établissements décrivent le processus de signalement des risques à l’organe de direction, en particulier la fréquence, la portée et le contenu principal de l’exposition au risque, ainsi que la manière dont l’organe de direction a participé à la définition du contenu à signaler.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0637-20230108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).