Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Instructions pour la publication d’informations sur le champ d’application du cadre réglementaire

Modèle EU LI1 – Différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle et mise en correspondance des catégories des états financiers avec les catégories de risques réglementaires Format flexible.

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point c), du règlement (UE) 575/2013 («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle LI1 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 à XXX |

Total des actifs

La structure de la ligne est la même que celle du bilan comptable utilisé dans les dernières informations financières disponibles de l’établissement.

Par «informations financières», on entend les états financiers annuels individuels ou consolidés définis aux articles 4 et 24 de la directive 2013/34/UE, ainsi que (le cas échéant) les états financiers au sens des normes comptables internationales telles qu’elles ont été adoptées dans l’UE en application du règlement (CE) no 1606/2002.

| 1 à XXX |

Total des passifs

La structure de la ligne est la même que celle du bilan comptable utilisé dans les dernières informations financières disponibles de l’établissement.

Par «informations financières», on entend les états financiers annuels individuels ou consolidés définis aux articles 4 et 24 de la directive 2013/34/UE, ainsi que (le cas échéant) les états financiers au sens des normes comptables internationales telles qu’elles ont été adoptées dans l’UE en application du règlement (CE) no 1606/2002.

| Références juridiques et instructions

| Référence de la colonne | Explication

| a |

Valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers publiés

Montant déclaré à l’actif et au passif du bilan comptable établi conformément aux exigences de consolidation du cadre comptable applicable, y compris les cadres fondés sur la directive 2013/34/UE, et la directive 86/635/CEE, ou les normes comptables internationales approuvées dans l’UE

| b |

Valeurs comptables selon le périmètre de consolidation prudentielle

Montant déclaré à l’actif et au passif du bilan comptable établi conformément aux exigences réglementaires de consolidation prévues à la première partie, titre II, sections 2 et 3, du CRR.

Si le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, les colonnes a) et b) de ce modèle sont fusionnées.

| c |

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de crédit

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’appliquent les chapitres 2 et 3 du titre II de la troisième partie du CRR

| d |

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de crédit de contrepartie

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’applique le chapitre 6 du titre II de la troisième partie du CRR

| e |

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre des titrisations

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) du portefeuille hors négociation auxquels s’applique la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR

| f |

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de marché

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’applique le titre IV de la troisième partie du CRR. Les éléments correspondant aux positions de titrisation du portefeuille de négociation auxquelles s'appliquent les exigences de la troisième partie, titre IV, du CRR sont inclus dans la présente colonne.

| g |

Valeurs comptables des éléments non soumis à des exigences de fonds propres ou soumis à des déductions des fonds propres

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) qui ne sont pas soumis aux exigences de fonds propres, conformément au CRR; valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) qui font l’objet de déductions sur les fonds propres, conformément à la deuxième partie du CRR

Les éléments déduits peuvent inclure, par exemple, les éléments énumérés aux articles 37, 38, 39 et 41 du CRR.

Les montants d'actifs sont les montants effectivement déduits des fonds propres, en prenant en considération toute compensation avec des passifs autorisée par (et tout seuil pour) la déduction applicable, conformément aux articles pertinents de la deuxième partie du CRR.

Lorsque les éléments énumérés à l’article 36, paragraphe 1, point k), et à l’article 48 du CRR sont pondérés à 1 250 % au lieu d’être déduits, ils ne sont pas déclarés dans la colonne g) de ce modèle, mais dans les autres colonnes pertinentes du modèle EU LI1. Cette disposition s’applique également à tout autre élément pondéré à 1 250 % conformément aux exigences du CRR.

Les montants des passifs sont les montants des passifs qui doivent être pris en considération pour déterminer le montant des actifs à déduire des fonds propres, conformément aux articles pertinents de la deuxième partie du CRR. Sont aussi à déclarer dans cette colonne tous les passifs autres que ceux qui sont pertinents i) pour l’application des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR ou ii) pour l’application des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR et de la troisième partie, titre IV, du CRR.

| tous | Lorsqu’un seul élément attire des exigences de fonds propres en vertu de plus d’un cadre de risque, les valeurs sont déclarées dans toutes les colonnes correspondant aux exigences de fonds propres auxquelles elles se rapportent. En conséquence, la somme des montants figurant dans les colonnes c) à g) du présent modèle peut être supérieure au montant déclaré dans la colonne b) du modèle. Les établissements fournissent des explications qualitatives sur les actifs et passifs soumis à des exigences de fonds propres pour plus d’un des cadres de risque visés dans la troisième partie du CRR.

Modèle EU LI2 – Principales sources de différences entre les montants d’exposition réglementaires et les valeurs comptables des états financiers. Format fixe

2. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU LI2 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Valeur comptable des actifs selon le périmètre de consolidation prudentielle

Les montants des colonnes b) à e) de ce modèle sont les mêmes que les montants des colonnes c) à f) du modèle EU LI1.

| 2 |

Valeur comptable des passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle

Les montants des colonnes b) à e) de ce modèle sont les mêmes que les montants des colonnes c) à f) du modèle EU LI1.

| 3 |

Montant total net selon le périmètre de consolidation prudentielle

Montant après compensation au bilan entre actifs et passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle, indépendamment de l’éligibilité de ces actifs et passifs aux règles de compensation spécifiques lors de l'application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV, du CRR.

Le montant à reporter sur cette ligne est égal à la valeur indiquée à la ligne 1, diminuée de la valeur indiquée à la ligne 2 du présent modèle.

| 4 |

Montants hors bilan

Incluent, dans les colonnes a) à d) du présent modèle, les expositions initiales hors bilan, avant application de tout facteur de conversion, provenant de la déclaration hors-bilan effectuée selon le périmètre de consolidation prudentielle.

| 5 |

Différences de valorisation

Incidence de la valeur comptable des corrections de valeur effectuées conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, article 34, du CRR, et à la troisième partie, titre I, chapitre 3, article 105 du CRR, en ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation évaluées à la juste valeur selon le référentiel comptable applicable

Ce montant doit correspondre au montant de la ligne 7 du modèle EU CC1, ainsi qu’au montant de la ligne 12 colonne f) du modèle EU PV1.

| 6 |

Différences dues à des règles de compensation différentes, autres que celles déjà indiquées à la ligne 2 de ce modèle

Cet élément correspond aux montants d’exposition nets au bilan et hors bilan après application des règles de compensation spécifiques de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV, du CRR. L’incidence de l’application des règles de compensation peut être négative (s’il y a plus d’expositions à compenser que d'éléments du bilan compensés à la ligne 2) ou positive (si l’application des règles de compensation du CRR donne un montant compensé inférieur à la compensation au bilan de la ligne 2).

| 7 |

Différences dues à la prise en compte des provisions

Réintégration dans la valeur d’exposition des ajustements pour risques de crédit général et spécifique (tels que définis dans le règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission) qui ont été déduits, conformément au référentiel comptable applicable, de la valeur comptable des expositions en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR, à des fins de pondération. En ce qui concerne les expositions pondérées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, lorsque la valeur comptable déclarée dans les états financiers dans le cadre du périmètre de consolidation prudentielle a été réduite par des éléments assimilables à des ajustements pour risque de crédit général en vertu du règlement délégué susmentionné, ces éléments sont réintégrés dans la valeur d'exposition.

| 8 |

Différences dues à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit

Incidence sur la valeur exposée au risque, selon le périmètre de consolidation prudentielle, de l’application des techniques d’atténuation du risque de crédit définies dans le CRR.

| 9 |

Différences dues aux facteurs de conversion du crédit

Incidence de l’application des facteurs de conversion pertinents, conformément au CRR, sur la valeur exposée au risque des expositions de hors bilan déterminées selon le périmètre de consolidation prudentielle.

Le facteur de conversion pour les éléments de hors bilan à pondérer en application de la troisième partie, titre II, du CRR est déterminé conformément aux articles 111, 166, 167 et 182 (pour le risque de crédit) et à l’article 246 du CRR (pour le risque de titrisation).

| 10 |

Différences dues aux titrisations avec transfert de risque

Incidence du recours à la titrisation pour transférer des risques de crédit à des tiers, conformément au CRR, sur la valeur exposée au risque des expositions titrisées

| 11 |

Autres différences (si pertinent)

Autres déterminants significatifs à l'origine de différences entre les valeurs comptables des états financiers déterminées selon le périmètre de consolidation réglementaire et les montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires

Les établissements complètent les informations quantitatives figurant dans cette ligne par des explications qualitatives sur les principaux déterminants à l'origine de ces différences dans le tableau EU LIA.

| 12 |

Montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires

Montant agrégé considéré comme point de départ du calcul des RWEA après application des méthodes d'ARC (atténuation du risque de crédit) autres que la compensation prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR, et après application des exigences de compensation prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV du CRR pour chacune des catégories de risque

Si l’approche standard (SA) est appliquée, il s’agit de la valeur résultant des ajustements de crédit spécifiques et corrections de valeur supplémentaires prévus aux articles 34 et 110 du CRR et des autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif. Pour les éléments de hors-bilan énumérés à l’annexe I du présent règlement d’exécution, la valeur exposée au risque est la valeur nominale, après réduction des ajustements pour risque de crédit spécifique, multipliée par le pourcentage applicable mentionné à l’article 111, paragraphe 1, points a) et d), du CRR.

Pour l’approche NI, la valeur déclarée est la valeur exposée au risque au sens des articles 166, 167 et 168 du CRR.

Ainsi, les valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers établis selon le périmètre de consolidation prudentielle sont à indiquer aux lignes 1 à 3 correspondantes du présent modèle, tandis que les expositions initiales d’éléments de hors bilan le sont à la ligne 4. Tout ajout ou réduction réglementaire spécifique concernant ces montants est à indiquer aux lignes 5 à 11 du présent modèle, afin d’expliquer comment rapprocher ces montants des montants d’exposition pris en compte, aux fins réglementaires, comme point de départ pour le calcul des RWEA conformément à chacun des cadres mentionnés dans les colonnes b) à e) du présent modèle. En d’autres termes, pour le risque de crédit en particulier, les montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires qui sont à indiquer à la ligne 12 du présent modèle seront différents des valeurs comptables déclarées dans les états financiers selon le périmètre de consolidation prudentielle, en raison du traitement réglementaire particulier des provisions comptables pour le calcul des RWEA.

| Références juridiques et instructions

| Référence de la colonne | Explication

| a |

Total

Total de la colonne a) du modèle LI2 = Montants de la colonne b) du modèle EU LI1 – Montants de la colonne g) du modèle EU LI1.

| | La répartition des colonnes entre les catégories de risque réglementaires b) à e) correspond aux catégories visées dans la troisième partie du CRR:

| b |

Cadre du risque de crédit

Expositions visées dans la troisième partie, titre II, du CRR

Les expositions, dans le cadre applicable au risque de crédit, correspondent soit au montant d’exposition appliqué suivant l’approche standard du risque de crédit (voir troisième partie, titre II, chapitre 2, article 111, du CRR), soit aux expositions en défaut (EAD) suivant l’approche NI (voir troisième partie, titre II, chapitre 3, articles 166, 167 et 168, du CRR).

| c |

Cadre des titrisations

Expositions du portefeuille hors négociation visées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR

Les expositions de titrisation sont déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, article 246, du CRR.

| d |

Cadre du risque de crédit de contrepartie (CCR)

Expositions prises en considération dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR

| e |

Cadre du risque de marché

Expositions au risque de marché correspondant aux positions soumises au cadre applicable au risque de marché prévu à la troisième partie, titre IV, du CRR

Dans cette colonne, seules les lignes 1 à 3 et 12 sont à remplir.

| tous | Si un seul élément donne lieu à des exigences de fonds propres dans plus d’un cadre de risque, il est déclaré dans toutes les colonnes correspondantes. En conséquence, la somme des montants figurant dans les colonnes b) à e) du présent modèle peut être supérieure au montant déclaré dans la colonne a). Les établissements fournissent des explications qualitatives sur les actifs et passifs soumis à des exigences de fonds propres dans plus d’un des cadres de risque visés à la troisième partie du CRR.

Modèle EU LI3 – Résumé des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité)

3. Pour compléter le modèle EU LI3 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution, les établissements publient les informations visées à l’article 436, point b), du CRR suivant les instructions fournies dans la présente annexe.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| | Le nombre de lignes est modulable. Des informations sont requises pour les entités incluses dans les périmètres de consolidation comptable et réglementaire tels que définis conformément au référentiel comptable applicable et à la première partie, titre II, sections 2 et 3, du CRR, et pour lesquelles la méthode de consolidation comptable est différente de la méthode de consolidation réglementaire. Une ligne par entité.

| Références juridiques et instructions

| Référence de la colonne | Explication

| a |

Nom de l’entité

Dénomination commerciale de toute entité incluse ou déduite du périmètre de consolidation réglementaire et comptable d’un établissement

| b |

Méthode de consolidation comptable

Méthode de consolidation utilisée conformément au référentiel comptable applicable

| c à g |

Méthode de consolidation réglementaire

Méthode de consolidation mise en œuvre aux fins de la première partie, titre II, chapitre 2, du CRR

Sont à publier, a minima, les méthodes énumérées à l’article 436, point b), du CRR.

Les établissements indiquent, en cochant les colonnes appropriées, la méthode de consolidation de chaque entité selon le référentiel comptable, et si chaque entité relevant du périmètre de consolidation prudentielle est i) entièrement consolidée; ii) consolidée de manière proportionnelle; iii) comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence; iv) ni consolidée, ni déduite; v) déduite.

| h |

Description de l’entité

Brève description de l’entité, avec (a minima) des informations sur son secteur d’activité

Tableau EU LIA – Explication des différences entre les montants d’exposition comptables et réglementaires. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

4. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIA présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) | Les établissements expliquent et quantifient les origines de toute différence significative entre les montants figurant dans les colonnes a) et b) du modèle EU LI1, que ces différences résultent de différences dans les règles de consolidation elles-mêmes ou de différences dans les normes comptables utilisées entre les consolidations comptables et réglementaires.

| b) | Les établissements expliquent l’origine des différences entre les valeurs comptables obtenues dans le périmètre de consolidation prudentielle et les montants pris en considération à des fins réglementaires dans le modèle EU LI2.

Tableau EU LIB – Autres informations qualitatives sur le champ d’application. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

5. Les établissements publient les informations visées aux points f), g) et h) de l’article 436 du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIB présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) | Les établissements déclarent tout obstacle significatif, actuel ou attendu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l’entreprise mère et ses filiales.

| b) | Le cas échéant, les établissements publient les noms des filiales qui ne sont pas incluses dans la consolidation.

| c) | Le cas échéant, les établissements indiquent les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation prévue à l’article 7 du CRR, ou de la méthode de consolidation individuelle prévue à l’article 9 du CRR.

| d) | Le cas échéant, les établissements indiquent de combien, au total, les fonds propres effectifs sont inférieurs à ce qui est exigé dans toutes les filiales qui ne sont pas incluses dans la consolidation, ainsi que le nom ou les noms de ces dernières.

Modèle EU PV1 – Corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente (PVA): Format fixe

6. Les établissements qui appliquent l’approche principale pour déterminer la correction de valeur supplémentaire liée à l’évaluation prudente, conformément au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, publient les informations visées à l’article 436, point e), du CRR en suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU PV1 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| Lignes 1 à 10 |

AVA de catégorie

Les AVA de catégorie pour l’incertitude sur les prix du marché, les coûts de liquidation, le risque lié au modèle, les positions concentrées, les coûts administratifs futurs, la résiliation anticipée et le risque opérationnel sont respectivement déterminés conformément aux articles 9 à 11 et 14 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

En ce qui concerne les catégories correspondant à l’incertitude sur les prix de marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, qui donnent lieu à un avantage de diversification au titre, respectivement, de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 7, et de l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA de catégorie sont déclarées dans les colonnes a à EU-e2 du présent modèle en tant que somme arithmétique des AVA individuelles avant prise en compte de la diversification. Les avantages de diversification visés par l'article 9, paragraphe 6, par l'article 10, paragraphe 7, et par l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission sont indiqués dans la colonne f) du présent modèle.

| 1 |

Incertitude sur les prix du marché

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché sont calculées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| 2 | Sans objet

| 3 |

Coûts de liquidation

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives aux coûts de liquidation sont calculées conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| 4 |

Positions concentrées

Article 105, paragraphe 11, du CRR

Les AVA relatives aux positions concentrées sont calculées conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| 5 |

Résiliation anticipée

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives à la résiliation anticipée sont calculées conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| 6 |

Risque lié au modèle

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives au risque lié au modèle sont calculées conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| 7 |

Risque opérationnel

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives au risque opérationnel sont calculées conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| 8 | Sans objet

| 9 | Sans objet

| 10 |

Frais administratifs futurs

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives aux coûts administratifs futurs sont calculées conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| 11 | Sans objet

| 12 |

Total des corrections de valeur supplémentaires

L’AVA totale à déduire des fonds propres conformément aux articles 34 et 105 du CRR est indiquée à la ligne 12, colonne f), du présent modèle. Ce montant doit correspondre au montant de la ligne 7 du modèle EU CC1, ainsi qu’au montant de la ligne 5, colonne a), du modèle EU LI2.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche principale, tel que définie au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale est la somme des montants des lignes 1 à 10 du présent modèle et, le cas échéant, des montants calculés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2016/101, pour les portefeuilles soumis à l’approche alternative.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche simplifiée, tel que définie au chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale figurant dans la colonne f) de ce modèle est le montant calculé conformément à l’article 5 du présent chapitre.

| Lettre de la colonne | Explication

| a-e |

Ventilation par CATÉGORIE DE RISQUE

Les établissements ventilent leurs actifs et passifs, évalués à la juste valeur et inclus dans le calcul du seuil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission (portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation), entre les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, devises, crédit, actions, matières premières.

La ventilation dans ces colonnes ne concerne pas les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, qui sont indiquées dans les colonnes EU-e1 et EU-e2 du présent modèle.

| EU e1 |

AVA de catégorie — Incertitude d’évaluation: AVA relatives aux écarts de crédit constatés d'avance

Article 105, paragraphe 10, du CRR, et article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission

L’AVA totale pour les écarts de crédit constatés, et sa ventilation entre AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation ou au risque lié au modèle, sont déterminées conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| EU e2 |

AVA de catégorie — AVA relatives aux coûts d’investissement et de financement

Article 105, paragraphe 10, du CRR, et article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission

L’AVA totale pour les coûts d’investissement et de financement, et sa ventilation entre AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation ou au risque lié au modèle, sont déterminées conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| f |

AVA de catégorie totale après diversification

Pour les portefeuilles soumis à l’approche principale visée au chapitre III du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/101, la catégorie totale après diversification comprend le total des AVA calculées conformément à l’approche principale, pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur et inclus dans le calcul du seuil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission. Cela comprend les avantages de diversification définis conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

L’AVA totale indiquée à la ligne 12, colonne f), de ce modèle comprend, le cas échéant, les montants calculés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2016/101, pour les portefeuilles soumis à l’approche alternative.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche simplifiée tel que définie au chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale indiquée à la ligne 12 de ce modèle est le montant calculé conformément à l’article 5 du présent chapitre.

| g |

Dont: total approche principale dans le portefeuille de négociation

Pour chaque catégorie d’AVA pertinente, pour les portefeuilles soumis à l’approche principale définie au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, il s'agit de la part d’AVA découlant des positions détenues dans le «portefeuille de négociation», à savoir toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation, ou pour couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l’article 104 du CRR.

La valeur déclarée inclut les avantages de diversification définis conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

| h |

Dont: total approche principale dans le portefeuille bancaire

Pour chaque catégorie pertinente d’AVA, pour les portefeuilles soumis à l’approche principale visée au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, la part d’AVA découlant des positions, évaluées à la juste valeur, sur des instruments financiers et des matières premières non détenus dans le portefeuille de négociation

La valeur déclarée inclut les avantages de diversification déterminés conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0637-20230108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).