Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
RéférenceAnnexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Instructions relatives aux modèles d’information sur les fonds propres

Modèle EU CC1 – Composition des fonds propres réglementaires

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 437, points a), d), e) et f), du règlement (UE) 575/2013, en suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CC1 présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

2. Aux fins du modèle EU CC1, les ajustements réglementaires comprennent les déductions effectuées sur les fonds propres et l'application de filtres prudentiels.

3. Les établissements indiquent dans la colonne b de ce modèle la source de chaque entrée majeure, dont la référence doit être rappelée aux lignes correspondantes du modèle EU CC2.

4. Les établissements incluent dans la note descriptive jointe au modèle une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au CRR, et indiquent les instruments, filtres prudentiels et déductions auxquels ces restrictions s’appliquent. Ils incluent également une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, s'ils sont calculés au moyen d’éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue dans le CRR.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres, et comptes des primes d’émission y afférents, au sens de l’article 26, paragraphe 1, points a) et b), des articles 27, 28 et 29 du CRR et de la liste de l’ABE visée à l’article 26, paragraphe 3, du CRR, et leur ventilation par type d’instrument.

| 2 |

Résultats non distribués

Résultats non distribués visés à l’article 26, paragraphe 1, point c), du CRR, avant tout ajustement réglementaire (avant prise en compte des bénéfices nets ou pertes nettes intermédiaires).

| 3 |

Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)

Montant des autres éléments du résultat global accumulés et autres réserves visés à l'article 26, paragraphe 1, points d) et e), du CRR

| EU-3a |

Fonds pour risques bancaires généraux

Montant des fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du CRR

| 4 |

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1

Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 3, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1 conformément à l'article 486, paragraphe 2, du CRR

| 5 |

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés), conformément à l’article 84 du CRR

| EU-5a |

Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant

Bénéfices intermédiaires vérifiés par des personnes indépendantes, nets de toute charge et de tout dividende prévisibles, visés à l'article 26, paragraphe 2, du CRR

| 6 |

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires

Somme des montants des lignes 1 à EU-5a du présent modèle

| 7 |

Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)

Corrections de valeur supplémentaires, conformément aux articles 34 et 105 du CRR (montant négatif)

| 8 |

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d’impôt liés), visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), et à l'article 37 du CRR (montant négatif)

| 9 | Sans objet

| 10 |

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt liés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies), conformément aux articles 36, paragraphe 1, point c), et 38 du CRR (montant négatif)

| 11 |

Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur

Réserves de juste valeur liées aux gains ou pertes sur les couvertures de flux de trésorerie d’instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du CRR.

| 12 |

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 40, du CRR

| 13 |

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d’actifs titrisés, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du CRR (montant négatif)

| 14 |

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur résultant de l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b), du CRR

| 15 |

Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)

Actifs de fonds de pension à prestations définies, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e), et à l'article 41 du CRR (montant négatif)

| 16 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments de CET1, telles que décrites à l'article 36, paragraphe 1, point f), et à l'article 42 du CRR (montant négatif)

| 17 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments de CET1 d’entités du secteur financier, lorsqu’il existe une détention croisée avec l’établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres dudit établissement, telle que décrite aux articles 36, paragraphe 1, point g), et 44 du CRR (montant négatif)

| 18 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point h), aux articles 43, 45 et 46, à l'article 49, paragraphes 2 et 3, et à l'article 79 du CRR (montant négatif)

| 19 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments de CET1 d’entités du secteur financier, dans lesquelles l’établissement détient un investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point i), aux articles 43, 45 et 47, à l'article 48, paragraphe 1, point b), et à l'article 49, paragraphes 1 à 3, du CRR (montant négatif)

| 20 | Sans objet

| EU-20a |

Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l’établissement a opté pour la déduction

Montant d’exposition pouvant bénéficier d’une pondération de 1 250 % lorsque l’établissement a opté pour la déduction, tel que décrit à l’article 36, paragraphe 1, point k), du CRR

| EU-20b |

dont: participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des participations qualifiées détenues hors du secteur financier, au sens des articles 36, paragraphe 1, point k) i), et des articles 89 à 91 du CRR (montant négatif)

| EU-20c |

dont: positions de titrisation (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des positions de titrisation au sens de l'article 36, paragraphe 1, point k) ii), de l'article 243, paragraphe 1, point b), de l'article 244, paragraphe 1, point b), et de l'article 258 du CRR (montant négatif)

| EU-20d |

dont: positions de négociation non dénouées (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des positions de négociation non dénouées au sens de l'article 36, paragraphe 1, point k) iii), et de l'article 379, paragraphe 3, du CRR (montant négatif)

| 21 |

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt liés, lorsque les conditions de l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont remplies), tels que décrits à l'article 36, paragraphe 1, point c), à l'article 38 et à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR (montant négatif)

| 22 |

Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)

Montant se situant au-dessus du seuil de 17,65 % prévu par l’article 48, paragraphe 1, du CRR (montant négatif)

| 23 |

dont: détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important

La part du montant déclaré à la ligne 22 correspondant aux détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments CET1 d’entités du secteur financier où il détient un investissement important, telles que décrites à l'article 36, paragraphe 1, point i), et à l'article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

| 24 | Sans objet

| 25 |

dont: actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

La part du montant déclaré à la ligne 22 correspondant à des actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles, tels que décrits à l'article 36, paragraphe 1, point c), à l'article 38 et à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

| EU-25a |

Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)

Pertes pour l’exercice en cours visées à l’article 36, paragraphe 1, point a), du CRR (montant négatif)

| EU-25b |

Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)

Montant des charges fiscales, liées à des éléments de CET1, qu'il est possible de prévoir au moment de leur calcul, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1, dans la mesure où ces charges fiscales réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture de risques ou de pertes, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point l), du CRR (montant négatif)

| 26 | Sans objet

| 27 |

Déductions AT1 éligibles dépassant les éléments AT1 de l’établissement (montant négatif)

Déductions AT1 éligibles excédant les éléments AT1 de l’établissement, telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point j), du CRR (montant négatif)

| EU-27a |

Autres ajustements réglementaires

Les établissements doivent indiquer sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre des informations communiquées aux autorités de surveillance et ne figurant pas sur une autre ligne du présent modèle, y compris, le cas échéant, et jusqu’à la fin de la période de transition, les montants résultant de l'application des dispositions transitoires d’IFRS 9.

| 28 |

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

À calculer comme étant la somme des montants des lignes 7 à EU-20a, 21, 22 et EU-25a à EU-27a du présent modèle.

| 29 |

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

À calculer en déduisant la ligne 28 de la ligne 6 du présent modèle.

| 30 |

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents, au sens des articles 51 et 52 du CRR.

| 31 |

dont: classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable

Part du montant indiqué à la ligne 30 de ce modèle qui est classée dans les capitaux propres en vertu du référentiel comptable applicable

| 32 |

dont: classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable

Part du montant indiqué à la ligne 30 de ce modèle qui est classée dans le passif en vertu du référentiel comptable applicable

| 33 |

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission correspondants faisant l’objet d’une exclusion progressive des AT1 conformément à l’article 486, paragraphe 3, du CRR

| EU-33a | Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

| EU-33b | Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

| 34 |

Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers

Fonds propres T1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris les intérêts minoritaires non inclus dans le montant de la ligne 5 du présent modèle) émis par des filiales et détenus par des tiers, au sens des articles 85 et 86 du CRR

| 35 |

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

Part du montant indiqué à la ligne 34 qui est liée à des instruments émis par des filiales et soumis à exclusion progressive, tels que visés par l’article 486, paragraphe 3, du CRR.

| 36 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires

Somme des montants indiqués aux lignes 30, 33, EU-33a, EU-33b et 34 du présent modèle

| 37 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1, telles que décrites à l’article 52, paragraphe 1, point b), à l’article 56, point a), et à l’article 57 du CRR (montant négatif)

| 38 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments AT1 d’entités du secteur financier lorsqu'il existe entre ces entités et l’établissement des détentions croisées dont le but est d'accroître artificiellement les fonds propres de ce dernier, telles que décrites à l'article 56, point b), et à l'article 58 du CRR (montant négatif)

| 39 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 56, point c), et aux articles 59, 60 et 79 du CRR (montant négatif)

| 40 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (net des positions courtes éligibles), telles que décrites aux articles 56, point d), 59 et 79 du CRR (montant négatif)

| 41 | Sans objet

| 42 |

Déductions T2 éligibles dépassant les éléments T2 de l’établissement (montant négatif)

Déductions T2 éligibles excédant les éléments T2 de l’établissement, telles que décrites à l’article 56, point e), du CRR (montant négatif)

| Eu-42a |

Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1

Les établissements déclarent sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre de l’information transmise à des fins de surveillance, mais non repris sur une autre ligne du présent modèle.

| 43 |

Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Somme des montants indiqués aux lignes 37 à EU-42a du présent modèle

| 44 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), à calculer en déduisant la ligne 43 de la ligne 36 du présent modèle

| 45 |

Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)

Fonds propres de catégorie 1, à calculer en additionnant la ligne 29 et la ligne 44 du présent modèle

| 46 |

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents, tels que décrits aux articles 62 et 63 du CRR.

| 47 | Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'article 486, paragraphe 4, du CRR

| EU-47a | Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

| EU-47b | Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

| 48 |

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres T2 consolidés (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres T2 consolidés (y compris les intérêts minoritaires et les instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34 du présent modèle) émis par des filiales et détenus par des tiers, tels que décrits aux articles 87 et 88 du CRR

| 49 |

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

La part du montant indiqué à la ligne 48 qui est liée à des instruments émis par des filiales et soumis à exclusion progressive, tels que décrits à l’article 486, paragraphe 4, du CRR

| 50 |

Ajustements pour risque de crédit

Ajustements pour risque de crédit effectués conformément à l’article 62, points c) et d), du CRR

| 51 |

Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires

Somme des montants indiqués aux lignes 46 à 48, et 50 du présent modèle

| 52 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, d’instruments de fonds propres T2 et de prêts subordonnés, telles que décrites à l'article 63, point a) i), à l'article 66, point a), et à l'article 67 du CRR (montant négatif)

| 53 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments et emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier, lorsqu'il existe entre ces entités et l’établissement des détentions croisées dont le but est d'accroître artificiellement les fonds propres de ce dernier, telles que décrites à l'article 66, point b), et à l'article 68 du CRR (montant négatif)

| 54 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, d’instruments et d'emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 66, point c), et aux articles 69, 70 et 79 du CRR (montant négatif)

| 54a | Sans objet

| 55 |

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments et d'emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 66, point d), et aux articles 69 et 79 du CRR (montant négatif)

| 56 | Sans objet

| EU-56a |

Déductions admissibles d’engagements éligibles qui excèdent les éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant négatif)

Déductions admissibles d'engagements éligibles excédant les éléments d'engagements éligibles de l’établissement, au sens de l’article 66, point e), du CRR (montant négatif)

| Eu-56b |

Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2

Les établissements déclarent sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre de l’information transmise à des fins de surveillance et non repris sur une autre ligne du présent modèle.

| 57 |

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)

Somme des montants indiqués aux lignes 52 à EU-56b du présent modèle

| 58 |

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

Fonds propres de catégorie 2 (T2) à calculer en déduisant la ligne 57 de la ligne 51 du présent modèle

| 59 |

Total des fonds propres (TC = T1 + T2)

Total de fonds propres à calculer en additionnant la ligne 45 et la ligne 58 du présent modèle

| 60 |

Montant total d'exposition au risque

Montant total d’exposition au risque du groupe

| 61 |

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 29 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point a), du CRR

| 62 |

Fonds propres de catégorie 1

Fonds propres de catégorie 1 (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 45 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du CRR

| 63 |

Fonds propres totaux

Total des fonds propres (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 59 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point c), du CRR

| 64 |

Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement

Les exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement sont calculées en ajoutant à l’exigence de CET1 prévue par l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR les exigences de CET1 supplémentaires imposées aux établissements par l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE («CRD») et l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue par l’article 128, paragraphe 6, de la CRD, exprimée en pourcentage du montant d’exposition au risque.

À calculer en ajoutant aux 4,5 % de base les exigences supplémentaires imposées aux établissements, au titre du pilier 2, par l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, et l’exigence globale de coussin de fonds propres calculée conformément aux articles 128, 129, 130, 131 et 133 de la CRD.

Cette ligne indiquera le ratio CET1 à retenir pour l’évaluation des contraintes pesant sur les distributions.

| 65 |

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin de conservation des fonds propres prévue par l’article 129 de la CRD

| 66 |

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue par l’article 130 de la CRD

| 67 |

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin pour le risque systémique prévue par l’article 133 de la CRD

| EU-67a |

dont: exigence de coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS prévue par l’article 131 de la CRD

| EU-67b |

dont: exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle correspondant aux exigences de fonds propres supplémentaires, résultant du processus de surveillance, qui doivent être couvertes par des fonds propres CET1, conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE

| 68 |

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d’exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres

Ils correspondent au montant indiqué à la ligne 61, moins 4,5 (points de pourcentage), moins le montant de la ligne EU-67b, moins les fonds propres de base de catégorie 1 utilisés par l’établissement pour satisfaire à ses exigences de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2.

| 69 | Sans objet

| 70 | Sans objet

| 71 | Sans objet

| 72 |

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) conformément à l’article 36, paragraphe 1, point h), et à l'article 45, à l'article 46, point c), aux articles 56, 59, à l'article 60, point c), et aux articles 66, 69, 70 et 72 decies, du CRR

| 73 |

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles), conformément à l’article 36, paragraphe 1, point i), aux articles 43, 45 et 47, à l’article 48, paragraphe 1, point b), et à l’article 49, paragraphes 1 à 3, du CRR (montant total de ces investissements qui ne sont pas indiqués aux lignes 19 et 23 du présent modèle)

| 74 | Sans objet

| 75 |

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 % prévu à l’article 48, paragraphe 2, point b), du CRR, net des passifs d’impôts liés, lorsque les conditions de l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont remplies), conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), et aux articles 38 et 48 du CRR (montant total de ces actifs d’impôt différé qui ne sont pas indiqués aux lignes 21 et 25 du présent modèle)

| 76 |

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant application du plafond)

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions relevant de l’approche standard conformément à l’article 62, point c), du CRR

| 77 |

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche standard

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 suivant l’approche standard conformément à l’article 62, point c), du CRR

| 78 |

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes conformément à l’article 62, point d), du CRR

| 79 |

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 suivant l’approche fondée sur les notations internes, conformément à l’article 62, point d), du CRR

| 80 |

Plafond actuel applicable aux instruments des CET1 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive conformément à l’article 484, paragraphe 3, et à l’article 486, paragraphes 2 et 5, du CRR

| 81 |

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément à l’article 484, paragraphe 3, et à l’article 486, paragraphes 2 et 5, du CRR.

| 82 |

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive, conformément aux articles 484, paragraphe 4, et 486, paragraphes 3 et 5, du CRR

| 83 |

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément aux articles 484, paragraphe 4, et 486, paragraphes 3 et 5, du CRR

| 84 |

Plafond actuel applicable aux instruments des T2 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments de fonds propres T2 soumis à exclusion progressive, conformément aux articles 484, paragraphe 5, et 486, paragraphes 4 et 5 du CRR

| 85 |

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément aux articles 484, paragraphe 5, et 486, paragraphes 4 et 5, du CRR

Modèle EU CC2 – Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités

5. Les établissements publient les informations visées à l’article 437, point a), du CRR, suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CC2 présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

6. Les établissements publient le bilan comptable figurant dans leurs états financiers rendus publics. Les états financiers sont les états financiers audités pour la transmission d'informations de fin d’exercice.

7. Les lignes du modèle sont modulables et doivent correspondre aux états financiers des établissements. Les éléments de fonds propres des états financiers audités comprennent tous les éléments qui sont des composantes des fonds propres réglementaires ou qui en sont déduits, à savoir les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres lignes du bilan comptable ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d’impôt différé. Les établissements détaillent les éléments de fonds propres du bilan autant que nécessaire pour faire apparaître séparément toutes les composantes du modèle relatif à la composition des fonds propres (modèle EU CC1). Les éléments du bilan ne sont détaillés qu'autant que nécessaire pour calculer les composantes requises par le modèle EU CC1. Les informations fournies sont en proportion de la complexité du bilan de l’établissement.

8. Les colonnes sont fixes et doivent être remplies comme suit:

a. Colonne a: Les établissements incluent les chiffres inscrits au bilan inclus dans leurs états financiers publiés, conformément au périmètre de consolidation comptable.

b. Colonne b: Les établissements publient les chiffres correspondant au périmètre de consolidation prudentielle.

c. Colonne c: Les établissements y donnent la référence croisée entre l’élément de fonds propres du modèle EU CC2 et les éléments correspondants du modèle de publication EU CC1. La référence donnée dans la colonne c du modèle EU CC2 sera liée à celle donnée dans la colonne b du modèle EU CC1.

9. Dans les cas suivants, où le périmètre de consolidation comptable de l'établissement et son périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, les colonnes a) et b) du présent modèle sont fusionnées et ce fait est clairement indiqué:

d. Lorsque l'établissement se conforme aux obligations énoncées à la huitième partie du CRR sur base consolidée ou sous-consolidée, mais que le périmètre de consolidation et la méthode de consolidation utilisés pour le bilan inclus dans les états financiers sont identiques au périmètre de consolidation et à la méthode de consolidation définis conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du CRR, et que les établissements indiquent clairement l’absence de différences entre ces périmètres et méthodes de consolidation.

e. Lorsque les établissements remplissent les obligations prévues à la huitième partie du CRR sur une base individuelle.

Tableau EU CCA – Caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles réglementaires.

10. Les établissements publient les informations visées à l’article 437, points b) et c), du CRR, suivant les instructions données dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CCA présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

11. Les établissements remplissent le tableau EU CCA pour les catégories suivantes: Instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de catégorie 2 et, au sens de l’article 72 ter du CRR, instruments d’engagements éligibles.

12. Les tableaux comprennent des colonnes séparées présentant les caractéristiques de chaque instrument de fonds propres réglementaire et de chaque instrument d’engagements éligibles. Dans les cas où différents instruments d’une même catégorie présentent des caractéristiques identiques, les établissements peuvent décrire ces caractéristiques dans une seule colonne, et indiquer les émissions concernées. Lorsqu’ils remplissent les colonnes relatives à ces instruments, les établissements les regroupent en trois sections (le long du tableau, à l’horizontale), afin d’indiquer s'ils sont destinés à satisfaire i) uniquement aux exigences de fonds propres (mais pas aux exigences d’engagements éligibles); ii) aux exigences de fonds propres comme aux exigences d’engagements éligibles; ou iii) uniquement aux exigences d’engagements éligibles (mais pas aux exigences de fonds propres).

13. En ce qui concerne les instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus, les établissements n'indiquent que les titres qui sont des instruments financiers fongibles et négociables, à l’exclusion des prêts et des dépôts.

| Instructions pour remplir le tableau des caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles réglementaires

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Émetteur

Les établissements indiquent la raison sociale de l’émetteur.

Texte libre

| 2 |

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

Texte libre

| EU-2a |

Placement public ou privé

Les établissements précisent si l’instrument a fait l'objet d'une cotation en bourse ou d'un placement privé.

Sélectionner dans le menu: [Public] [Privé]

| 3 |

Droit(s) régissant l’instrument

Les institutions précisent la ou les législations applicables à l’instrument.

Texte libre

| 3a |

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion des autorités de résolution

Les établissements précisent si l’instrument contient une clause stipulant que sur décision d’une autorité de résolution ou d’une autorité compétente d’un pays tiers, le montant principal de l'instrument doit être définitivement déprécié ou si l'instrument doit être converti en instrument de fonds propres de base de catégorie 1, au sens des dispositions suivantes qui lui sont applicables:

— pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, article 52, paragraphe 1, point p), du CRR;

— pour les instruments de fonds propres de catégorie 2, article 63, points n) ou o), du CRR;

— pour les engagements éligibles, article 72 ter, paragraphe 2, point n), du CRR;

— pour tout type d'instrument susmentionné qui relève du droit d’un pays tiers, l’article 55 de la directive (UE) 2019/879 («directive BRRD»).

Une dépréciation et une conversion peuvent être à la fois conformes à l’article 55 de la BRRD et à l’un des trois premiers tirets.

Sélectionner dans le menu: [OUI] [NON]

| 4 |

Traitement actuel compte tenu, le cas échéant, des règles transitoires du CRR

Les établissements spécifient le traitement transitoire des fonds propres réglementaires prévu par le CRR. La classification initiale de l’instrument est le point de référence, indépendamment d’un éventuel reclassement dans des catégories inférieures de fonds propres.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Inéligible] [Sans objet]

Texte libre — préciser si une partie de l’émission a été reclassée dans des catégories de fonds propres inférieures.

| 5 |

Règles CRR après transition

Les établissements spécifient le traitement des fonds propres réglementaires prévu par le CRR, sans tenir compte du traitement transitoire.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2 ] [engagements éligibles] [Inéligible]

| 6 |

Éligible au niveau individuel/(sous-) consolidé/individuel et (sous-)consolidé

Les établissements précisent à quel(s) niveau(x) du groupe l’instrument est inclus dans les fonds propres/engagements éligibles.

Sélectionner dans le menu: [Individuel] [(Sous-)consolidé] [Individuel et (sous-)consolidé]

| 7 |

Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

Les établissements précisent le type d’instrument pour chaque ressort territorial.

Pour les instruments CET1, sélectionner le nom de l’instrument dans la liste de CET1 publiée par l’ABE conformément à l’article 26, paragraphe 3, du CRR.

Pour les autres instruments, sélectionnez: options de menu à fournir aux établissements par chaque juridiction – références juridiques des articles du CRR pour chaque type d’instrument à insérer

| 8 |

Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles (monnaie en millions, à la dernière date de clôture)

Les établissements précisent le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles.

Texte libre – préciser, en particulier, si certaines parties des instruments se situent à des catégories différentes de fonds propres réglementaires et si le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires est différent du montant émis.

| 9 |

Valeur nominale de l’instrument

Valeur nominale de l’instrument dans la monnaie d’émission et dans la monnaie utilisée pour les obligations de déclaratives

Texte libre

| EU-9a |

Prix d'émission

Prix d’émission de l’instrument

Texte libre

| EU-9b |

Prix de rachat

Prix de rachat de l’instrument

Texte libre

| 10 |

Classification comptable

Les établissements précisent la classification comptable.

Sélectionner dans le menu: [Capitaux propres] [Passif – coût amorti] [Passif – option de la juste valeur] [Participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale consolidée]

| 11 |

Date d'émission initiale

Les établissements précisent la date d’émission.

Texte libre

| 12 |

Perpétuel ou à durée déterminée

Les établissements précisent si un instrument a une durée déterminée ou est perpétuel.

Sélectionner dans le menu: [Perpétuel] [Durée déterminée]

| 13 |

Échéance initiale

Pour les instruments à durée déterminée, les établissements indiquent la date d’échéance initiale (jour, mois et année). Pour les instruments perpétuels, la mention «pas d’échéance» est indiquée.

Texte libre

| 14 |

Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance

Les établissements précisent s’il existe une option de rachat de l’émetteur (tous types d’options de rachat).

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

| 15 |

Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat

Pour un instrument pour lequel l’émetteur dispose d’une option de rachat, les établissements indiquent la première date où l’option peut être exercée, s’il existe une date spécifique d’exercice de cette option (jour, mois et année), et indiquent également si l’instrument comporte une option de rachat en cas d’événement réglementaire et/ou fiscal. Les établissements précisent également le prix de rachat, ce qui contribue à l’évaluation de la permanence de l'instrument.

Texte libre

| 16 |

Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu

Les établissements précisent l’existence et la fréquence des dates ultérieures de rachat, le cas échéant, ce qui contribuent à l’évaluation de la permanence de l'instrument.

Texte libre

| 17 |

Dividende/coupon fixe ou flottant

Les établissements précisent si le coupon/dividende est soit fixe, soit variable, sur toute la durée de vie de l’instrument, ou s'il est fixe pour l’instant, mais destiné à passer à un taux variable à l’avenir, ou inversement.

Sélectionner dans le menu: [Fixe] [Variable] [Fixe devenant variable], [Variable devenant fixe]

| 18 |

Taux du coupon et indice éventuel associé

Les établissements précisent le taux de coupon de l’instrument et tout indice auquel le taux du coupon/du dividende fait référence.

Texte libre

| 19 |

Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)

Les établissements précisent si le non-versement d’un coupon ou d’un dividende sur l’instrument empêche le versement de dividendes sur des actions ordinaires (c’est-à-dire s’il existe un dividend stopper).

Sélectionner dans le menu: [oui], [non]

| EU-20a |

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier)

Les établissements précisent si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s'il n'a aucun pouvoir discrétionnaire, quant au versement ou non d'un coupon/dividende. Si l’établissement a tout pouvoir discrétionnaire, en toutes circonstances, pour annuler le versement de coupons/dividendes, il sélectionne «entièrement discrétionnaire» (y compris lorsqu’il existe un dividend stopper qui n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement d'annuler les paiements sur l’instrument). Si certaines conditions doivent être remplies avant que le versement puisse être annulé (par exemple, fonds propres inférieurs à un certain seuil), l’établissement doit choisir «partiellement discrétionnaire». Si l’établissement ne peut annuler le versement en dehors d'une situation d’insolvabilité, il doit sélectionner «obligatoire».

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

Texte libre (préciser les motifs d'exercice du pouvoir discrétionnaire et s'il existe des dividend pushers, des dividend stoppers ou des ASCM - Alternative Coupon Settlement Mechanisms)

| EU-20b |

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant)

Les établissements précisent si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s'il n'a aucun pouvoir discrétionnaire, sur le montant du coupon/dividende.

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

| 21 |

Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat

Les établissements précisent s’il existe un mécanisme de hausse de la rémunération ou une autre incitation au rachat.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

| 22 |

Cumulatif ou non cumulatif

Les établissements précisent si les dividendes/coupons sont cumulatifs ou non.

Sélectionner dans le menu: [Non cumulatif] [Cumulative] [ACSM]

| 23 |

Convertible ou non convertible

Les établissements précisent si l’instrument est convertible ou non.

Sélectionner dans le menu: [Convertible] [Non convertible]

| 24 |

Si convertible, déclencheur(s) de la conversion

Les établissements précisent les conditions dans lesquelles l’instrument sera converti, y compris le point de non-viabilité. Ils indiquent la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher la conversion. Pour chacune de ces autorités, ils précisent si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la conversion (une approche contractuelle) ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale).

Texte libre

| 25 |

Si convertible, entièrement ou partiellement

Les établissements précisent si l’instrument sera systématiquement totalement converti, s’il peut être totalement ou partiellement converti, ou s’il sera systématiquement partiellement converti.

Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]

| 26 |

Si convertible, taux de conversion

Les établissements précisent le taux de conversion dans l'instrument qui absorbe le mieux les pertes.

Texte libre

| 27 |

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion

Pour les instruments convertibles, les établissements précisent si la conversion est obligatoire ou facultative.

Sélectionner dans le menu: [Obligatoire] [Facultative] [Sans objet] et [au choix des détenteurs] [au choix de l’émetteur] [au choix des détenteurs et de l’émetteur]

| 28 |

Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion

Pour les instruments convertibles, les établissements précisent dans quel type d’instrument ils seront convertis. Aide à évaluer la capacité d’absorption de pertes.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Autres]

| 29 |

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

Texte libre

| 30 |

Caractéristiques en matière de réduction du capital

Les établissements précisent s’il existe une fonction de réduction du principal.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

| 31 |

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

Les établissements précisent les déclencheurs de la réduction du capital, y compris le point de non-viabilité. Ils indiquent la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher une réduction du capital. Pour chacune de ces autorités, ils précisent si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la réduction du capital (une approche contractuelle), ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale)

Texte libre

| 32 |

Si réduction du capital, totale ou partielle

Les établissements précisent s'il y aura systématiquement réduction totale du capital de l’instrument, éventuellement une réduction partielle, ou systématiquement une réduction partielle. Aide à évaluer la capacité d’absorption des pertes lors d’une réduction du capital.

Sélectionner dans le menu: [Réduction totale systématique] [Réduction totale ou partielle] [Réduction partielle systématique]

| 33 |

Si réduction du capital, définitive ou temporaire

Pour les instruments concernés par une réduction du capital, les établissements précisent si cette réduction est définitive ou temporaire.

Sélectionner dans le menu: [Définitive ] [Temporaire] [Sans objet]

| 34 |

Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital

Les établissements décrivent le mécanisme de réaugmentation du capital.

Texte libre

| 34a |

Type de subordination (uniquement pour les engagements éligibles)

Les établissements précisent si l’instrument satisfait à l’un des types de subordination décrits à l’article 72 ter, paragraphe 2, points d) i), ii) et iii), du CRR.

Sélectionner dans le menu:

[Contractuelle] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) i), du CRR;

[Légale] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) ii), du CRR;

[Structurelle] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) iii), du CRR;

[Exemption de subordination] lorsque l’instrument ne satisfait à aucune des formes de subordination susmentionnées, à condition que l’établissement ait été autorisé, en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, du CRR, à inclure des engagements non subordonnés en tant qu’éléments d’engagements éligibles.

| EU-34b |

Rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité

Les établissements précisent le rang de l’instrument dans les procédures normales d’insolvabilité.

Tel que défini dans [norme technique d'exécution sur les informations MREL].

| 35 |

Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d’instrument de rang immédiatement supérieur)

Les établissements précisent à quels instruments l'instrument concerné est directement subordonné. Le cas échéant, ils indiquent les numéros de colonne correspondant à ces instruments dans le tableau des caractéristiques principales.

Texte libre

| 36 |

Caractéristiques non conformes pendant la période de transition

Les établissements précisent s’il existe des caractéristiques non conformes.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

| 37 |

Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

S’il existe des caractéristiques non conformes, l’établissement précise lesquelles.

Texte libre

| EU-37a |

Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)

Les établissements incluent le lien hypertexte donnant accès au prospectus de l’émission, et notamment aux conditions contractuelles régissant l’instrument.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0637-20230108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).