Modèle EU CCyB1 - Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique Format fixe pour les colonnes, format flexible pour les lignes.
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 440, point a), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCyB1 présenté à l’annexe IX du présent règlement d’exécution.
2. Le champ d’application du modèle EU CCyB1 est limité aux expositions de crédit pertinentes pour calculer le coussin contracyclique (countercyclical buffer ou CCyB) conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE («CRD»).
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 010-01X |
Ventilation par pays
Liste des pays dans lesquels l’établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique spécifique de l’établissement, au sens du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission
Le nombre de lignes peut varier en fonction du nombre de pays dans lesquels l’établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique. Les établissements numérotent les lignes pour chaque pays consécutivement, en commençant par 010.
Conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, si les expositions du portefeuille de négociation ou les expositions de crédit étrangères d’un établissement représentent moins de 2 % de ses expositions pondérées agrégées, l’établissement peut choisir de rattacher ces expositions au lieu où il a été constitué (c’est-à-dire à son État membre d'origine). Si les expositions du lieu de constitution de l’établissement comprennent des expositions d’autres pays, celles-ci sont clairement indiquées dans une note de bas de page ajoutée au modèle.
| 020 |
Total
La valeur obtenue conformément aux explications fournies pour les colonnes a) à m) du modèle.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la colonne | Explication
| a |
Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit selon l'approche standard
Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et à l’article 111 du CRR
La valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD et à l’article 248, points a) à c), du CRR, ne doit pas être indiquée ici, mais dans la colonne e du présent modèle.
La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.
Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et à l’article 111 du CRR.
| b |
Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit selon l'approche NI
Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et aux articles 166, 167 et 168 du CRR.
La valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) à c), du CRR ne doit pas être indiquée ici, mais dans la colonne e) du présent modèle.
La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.
Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et aux articles 166, 167 et 168 du CRR.
| c |
Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard
Somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, calculée comme étant la somme des positions longues et courtes, déterminées conformément à l’article 327 du CRR
La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.
Ligne 020 (Total): La somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et calculée comme étant la somme des positions longues et courtes, déterminée conformément à l’article 327 du CRR.
| d |
Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes
Somme des éléments suivants:
— Juste valeur des positions en espèces représentant des expositions de crédit pertinentes, telle que déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD et à l’article 104 du CRR;
— Valeur notionnelle des dérivés représentant des expositions de crédit pertinentes, telle que déterminée en vertu de conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.
La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.
Ligne 020 (Total): La somme de la juste valeur de toutes les positions en espèces représentant des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD et à l’article 104 du CRR, et la somme des valeurs notionnelles de tous les dérivés représentant des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.
| e |
Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation
Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) et c), du CRR.
La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.
Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) et c), du CRR.
| f |
Valeur d'exposition totale
Somme des montants figurant dans les colonnes a, b, c, d et e du présent modèle
Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.
| g |
Exigences de fonds propres - Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, du CRR, en tenant compte des exigences de fonds propres résultant d'éventuels ajustements des pondérations de risque effectués par le pays en vertu de l’article 458 du CRR
Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, du CRR.
| h |
Exigences de fonds propres - Expositions de crédit pertinentes – risque de marché
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, pour le risque spécifique, ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR, pour les risques supplémentaires de défaut et de migration
Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, pour le risque spécifique, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR, pour les risques supplémentaires de défaut et de migration.
| i |
Exigences de fonds propres - Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR
Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.
| j |
Exigences de fonds propres - Total
Somme des montants des colonnes g, h et i du présent modèle
Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.
| k |
Montants d'exposition pondérés
Montants d’exposition pondérés pour les expositions de crédit pertinentes, déterminés conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD, et ventilés par pays en tenant compte des éventuels ajustements des pondérations de risque effectués par chaque pays conformément à l’article 458 du CRR.
Ligne 020 (Total): La somme de tous les montants d’exposition pondérés pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.
| l |
Pondérations des exigences de fonds propres (%)
Pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays, calculée comme le total des exigences de fonds propres relatives aux expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné (ligne 01X, colonne j du présent modèle), divisé par le total des exigences de fonds propres relatives à toutes les expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique, au sens de l’article 140, paragraphe 4, de la CRD (ligne 020, colonne j du présent modèle)
Cette valeur est indiquée en pourcentage à 2 décimales.
| m |
Taux de coussin contracyclique (%)
Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays concerné et fixé conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD
Cette colonne n’inclut pas les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés mais ne sont pas encore applicables au moment du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement auquel les informations à fournir se rapportent.
Cette valeur est indiquée en pourcentage avec le même nombre de décimales que le taux fixé conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD.
Modèle EU CCyB2 - Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
3. Les établissements publient les informations visées à l’article 440, point b), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCyB2 présenté à l’annexe IX du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
Montant total d'exposition au risque
Montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du CRR
| 2 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement
Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, déterminé conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la CRD
Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique appliqués dans les pays où se situent les expositions de crédit pertinentes de l’établissement, suivant les lignes 010.1 à 010.X, colonne m, du modèle EU CCyB1.
La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays est le ratio entre les exigences de fonds propres correspondantes et le total des exigences de fonds propres; elle figure dans la colonne l du modèle EU CCyB1.
Elle est indiquée en pourcentage à 2 décimales.
| 3 |
Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, obtenue en appliquant le taux de coussin contracyclique spécifique à l’établissement, indiqué à la ligne 2 du présent modèle, au montant total d’exposition au risque indiqué à la ligne 1.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la colonne | Explication
| a | La valeur obtenue conformément aux explications fournies pour les lignes 1 à 3 du présent modèle.