Modèle EU LR1 – LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier Modèle de format fixe.
1. Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle EU LR1 – LRSum, en application de l’article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 575/2013 («CRR»).
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
Total de l’actif selon les états financiers publiés
Les établissements indiquent le total des actifs tels qu’ils sont publiés dans leurs états financiers selon le référentiel comptable applicable, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.
| 2 |
Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle
Les établissements déclarent la différence de valeur entre la mesure de l’exposition totale indiquée à la ligne 13 du modèle EU LR1 – LRSum et le total des actifs comptables indiqué à la ligne 1 du modèle EU LR1 – LRSum, qui est due à des différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle.
Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 3 |
(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d’un transfert de risque)
Article 429 bis, paragraphe 1, point m), du CRR
Les établissements déclarent le montant des expositions titrisées résultant de titrisations classiques qui remplissent les conditions pour conclure à un transfert de risque significatif définies à l’article 244, paragraphe 2, du CRR.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 4 |
(Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))
Article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR
Le cas échéant, les établissements indiquent le montant des pièces et billets constituant la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale, et les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale. Ces expositions peuvent être temporairement exemptées, sous réserve des conditions mentionnées à l’article 429 bis, paragraphes 5 et 6, du CRR.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 5 |
(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)
Les établissements indiquent le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 6 |
Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une comptabilisation à la date de transaction
Article 429 octies, paragraphes 1 et 2, du CRR
Les établissements indiquent ici l’ajustement, effectué conformément à l’article 429 octies, paragraphes 1 et 2, du CRR, de la valeur comptable des achats ou ventes normalisés en attente de règlement qui sont comptabilisés à la date de transaction. Cet ajustement correspond à la somme:
— du montant de la compensation, autorisée par le référentiel comptable, entre les montants d'espèces à recevoir, pour les ventes normalisées en attente de règlement, et les montants d'espèces à payer, pour les achats normalisés en attente de règlement, et qui est un montant positif;
— du montant de la compensation effectuée en vertu de l’article 429 octies, paragraphe 2, du CRR entre les montants d’espèces à recevoir et les montants d’espèces à payer, lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement, et qui est un montant négatif.
Les achats ou ventes normalisés en attente de règlement qui sont comptabilisés à la date de règlement en vertu de l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR sont indiqués à la ligne 10 du modèle EU LR1 – LRSum.
Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 7 |
Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie
Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR
Les établissements déclarent la différence entre la valeur comptable et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier des dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie, conformément aux conditions mentionnées à l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.
Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, due à des opérations qui sont présentées en net selon le référentiel comptable applicable, mais ne remplissent pas les conditions de présentation en net de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR, les établissements déclarent ce montant en tant que montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, due à des opérations qui ne sont pas présentées en net selon le référentiel comptable applicable, mais remplissent les conditions de présentation en net de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 8 |
Ajustement pour instruments financiers dérivés
Pour les contrats et les dérivés de crédit énumérés à l’annexe II du CRR, les établissements déclarent la différence de valeur entre la valeur comptable des dérivés comptabilisés en tant qu’actifs et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier, telle que déterminée en application de l’article 429, paragraphe 4, point b), de l’article 429 quater, de l’article 429 quinquies, points g) et h), de l’article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), et de l’article 429, paragraphe 5, du CRR.
Si l’ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 9 |
Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)
Pour les OFT, les établissements déclarent la différence de valeur entre la valeur comptable des OFT comptabilisées en tant qu’actifs et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier déterminée en application de l’article 429, paragraphe 4, points a) et c), en liaison avec l’article 429 sexies, l’article 429, paragraphe 7, point b), l’article 429 ter, paragraphe 1, point b), et les articles 429 ter, paragraphe 4 et 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.
Si l’ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 10 |
Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)
Les établissements déclarent la différence de valeur, entre l’exposition aux fins du ratio de levier telle qu’indiquée à la ligne 13 du modèle EU LR1 – LRSum et le total des actifs comptables figurant à la ligne 1 du modèle EU LR1 – LRSum, qui résulte de l’inclusion d’éléments de hors bilan dans la mesure de l’exposition totale aux fins de ratio de levier.
Cela inclut les engagements de paiement liés à des achats normalisés comptabilisés à la date de règlement, calculés conformément à l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR.
Étant donné que cet ajustement augmente la mesure de l’exposition totale, il doit être indiqué en tant que montant positif.
| 11 |
(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)
Les établissements déclarent le montant des corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente prévues par l’article 429 bis, paragraphe 1, points a) et b), du CRR, et des ajustements pour risque de crédit spécifique (le cas échéant) et général apportés à des éléments du bilan et de hors bilan conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernière phrase, et à l’article 429 septies, paragraphe 2, du CRR, qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1. Les provisions spécifiques ne sont incluses que si, conformément au référentiel comptable applicable, elles ne sont pas déjà déduites des valeurs comptables brutes.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| EU-11a |
(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)
Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR
Les établissements déclarent la part, inscrite au bilan, d'expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| EU-11b |
(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)
Article 429 bis, paragraphe 1, point j), et article 116, paragraphe 4, du CRR
Les établissements déclarent la part, inscrite au bilan, d'expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 12 |
Autres ajustements
Les établissements incluent toute différence de valeur résiduelle entre la mesure de l’exposition totale et le total des actifs comptables. Les établissements tiennent compte des ajustements d’expositions effectués conformément à l’article 429, paragraphe 8, du CRR, et des autres ajustements d’expositions prévus par l’article 429 bis, paragraphe 1, points d), e), f), h), k), l), o) et p), qui ne sont pas indiqués ailleurs dans le modèle.
Si ces ajustements entraînent une augmentation de l’exposition, les établissements les déclarent en tant que montant positif. Si ces ajustements entraînent une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 13 |
Mesure de l’exposition totale
Mesure de l’exposition totale (également indiquée à la ligne 24 du modèle EU LR2 - LRCom), qui est la somme des éléments précédents.
Modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier – déclaration commune. Modèle de format fixe
2. Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle EU LR2 - LRCom, en application de l’article 451, paragraphe 1, points a) et b), du CRR, et de l’article 451, paragraphe 3, du CRR, tout en prenant en considération, le cas échéant, l’article 451, paragraphe 1, point c), et l’article 451, paragraphe 2, du CRR.
3. Les établissements portent dans la colonne a les valeurs des différentes lignes pour la période de publication visée, et dans la colonne b les valeurs des lignes pour la période de publication précédente.
4. Les établissements expliquent dans la note descriptive accompagnant le modèle la composition des prêts incitatifs indiqués aux lignes EU-22d et EU-22e du présent modèle, en incluant des informations par type de contrepartie.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)
Article 429 et 429 ter du CRR
Les établissements déclarent tous les actifs autres que les contrats énumérés à l’annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les OFT. Les établissements s’appuient sur les principes énoncés aux articles 429, paragraphe 7, et 429 ter, paragraphe 1, du CRR, pour procéder à la valorisation de ces actifs.
Pour ce calcul, les établissements tiennent compte, le cas échéant, de l’article 429 bis, paragraphe 1, points i), m) et n), du CRR, de l’article 429 octies, et du dernier alinéa de l’article 429, paragraphe 4, du CRR.
Les établissements n’incluent dans cette cellule ni liquidités reçues, ni aucune autre valeur mobilière fournie à une contrepartie dans le cadre d’une OFT et demeurant inscrite au bilan (autrement dit, ne respectant pas les critères comptables de décomptabilisation).
Pour ce calcul, les établissements ne tiennent pas compte des articles 429, paragraphe 8, et 429 bis, paragraphe 1, points a) à h), j) et k) du CRR, c’est-à-dire qu’ils ne réduisent pas le montant à fournir dans cette ligne par ces exemptions.
| 2 |
Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable
Article 429 quater, paragraphe 2, du CRR
Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 2, du CRR, les établissements déclarent le montant de toute sûreté sur dérivés fournie lorsque l'apport de ces sûretés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable.
Les établissements n’incluent dans cette cellule ni la marge initiale des transactions sur dérivés compensées pour le compte de clients auprès d’une contrepartie centrale éligible (QCCP), ni la marge de variation en espèces éligible, en vertu de l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR.
| 3 |
(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)
Article 429 quater, paragraphe 3, du CRR
Les établissements déclarent les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre de transactions sur dérivés, s'ils sont tenus par le référentiel comptable applicable de comptabiliser ces créances en tant qu’actifs sous réserve des conditions de l’article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), du CRR.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 4 |
(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu’actifs)
Ajustement pour titres reçus dans le cadre d’une opération de financement sur titres lorsque la banque a comptabilisé ces titres à l’actif de son bilan. Ces montants doivent être exclus de la mesure de l’exposition totale, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.
Étant donné que les ajustements à inscrire sur cette ligne réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 5 |
(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)
Montant des ajustements pour risque de crédit général correspondant aux éléments du bilan visés à l’article 429, paragraphe 4, point a), du CRR, que les établissements déduisent conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernier alinéa, du CRR.
Étant donné que les ajustements à inscrire sur cette ligne réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 6 |
(Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)
Article 429 bis, paragraphe 1, points a) et b), et article 499, paragraphe 2, du CRR
Les établissements déclarent le montant des corrections de valeur réglementaires effectuées sur les montants de fonds propres de catégorie 1, conformément au choix opéré en vertu de l’article 499, paragraphe 2, du CRR.
Plus précisément, les établissements déclarent la somme de tous les ajustements relatifs à la valeur d’un actif qui sont requis par:
— les articles 32 à 35 du CRR, ou
— les articles 36 à 47 du CRR, ou
— les articles 56 à 60 du CRR, selon le cas.
Les établissements indiquent dans cette cellule le montant visé à l’article 429 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.
Les établissements qui choisissent de calculer leurs fonds propres sur la base des fonds propres de catégorie 1, en vertu de l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR, tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, mais ignorent la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR. Ceux qui choisissent de calculer leurs fonds propres conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR tiennent compte des exemptions, des alternatives et des dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, en plus des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.
Afin d’éviter la double comptabilisation, les établissements n’indiquent pas, lors du calcul de la valeur exposée au risque, les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR, ni aucun ajustement qui ne consiste pas à déduire pas la valeur d’un actif spécifique.
Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| 7 |
Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)
Somme des lignes 1 à 6.
| 8 |
Coût de remplacement de toutes les transactions SA-CCR (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)
Articles 274, 275, 295, 296, 297, 298, 429 quater et 429 quater, paragraphe 3, du CRR
Les établissements déclarent le coût de remplacement courant, tel qu’indiqué à l’article 275, paragraphe 1, des contrats énumérés à l’annexe II du CRR et des dérivés de crédit, y compris ceux qui ne sont pas inscrits au bilan. Ces coûts de remplacement sont nets de la marge de variation en espèces éligible, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR, mais ils n'incluent pas les marges de variation en espèces reçues sur une jambe CCP exemptée, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point g) ou h), du CRR.
Comme prévu à l’article 429 quater, paragraphe 1, du CRR, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres accords de compensation, conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent procéder à des compensations au sein de la catégorie de produits visée à l’article 272, paragraphe 25, point c), du CRR, et à la compensation de dérivés de crédit, lorsqu’ils font l'objet d'un accord de compensation multiproduits tel que visé à l’article 295, point c), du CRR.
Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les contrats mesurés par application des approches visées par l’article 429 quater, paragraphe 6, qui sont définies dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR (méthode SA-CCR simplifiée ou méthode de l’exposition initiale).
Lors du calcul du coût de remplacement, les établissements tiennent compte, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR, de l’effet de la comptabilisation des sûretés sur le NICA dans le cas de contrats dérivés conclus avec des clients et compensés par une contrepartie centrale éligible.
Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.
| EU-8a |
Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée
Article 429 quater, paragraphe 6, et article 281 du CRR
La présente cellule fournit la mesure de l’exposition des contrats énumérés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée conformément à l’approche standard simplifiée visée à l’article 281 du CRR, sans l'effet des sûretés sur le NICA. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.
Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR, les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge qu'ils ont reçue. Par conséquent, l’exception pour les contrats dérivés avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP en vertu de l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR ne s’applique pas.
Les établissements ne tiennent pas compte dans cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou selon la méthode de l’exposition initiale.
| 9 |
Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR
Articles 274, 275, 295, 296, 297, 298, 299, paragraphe 2, et 429 quater, du CRR
Les établissements déclarent la majoration pour l’exposition potentielle future des dérivés de crédit et des contrats énumérés à l’annexe II du CRR, y compris ceux qui ne sont pas inscrits au bilan comptable, calculés conformément à l’article 278 du CRR pour les contrats énumérés à l’annexe II du CRR et à l’article 299, paragraphe 2, du CRR pour les dérivés de crédit, et en application des règles de compensation conformément à l’article 429 quater, paragraphe 1, du CRR. Pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres accords de compensation conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser la catégorie de produits visée à l’article 272, paragraphe 25, point c), du CRR, et des dérivés de crédit, lorsqu’ils sont soumis à un accord de compensation multiproduits tel que visé à l’article 295, point c), du CRR.
Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR, les établissements fixent la valeur du multiplicateur utilisé lors du calcul de l’exposition potentielle future conformément à l’article 278, paragraphe 1, du CRR, sauf pour les contrats dérivés conclus avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par une QCCP.
Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les contrats mesurés par application des approches conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, en d’autres termes les approches visées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR (méthode SA-CCR simplifiée ou méthode de l’exposition initiale).
| EU-9a |
Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée
Article 429 quater, paragraphe 5, du CRR
L’exposition potentielle future conformément à l’approche standard simplifiée visée à l’article 281 du CRR, partant du principe que le multiplicateur est égal à 1. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.
Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale du montant de la marge reçue, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR. Par conséquent, l’exception prévue à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR pour les contrats dérivés conclus avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par une QCCP ne s’applique pas.
Les établissements ne tiennent pas compte dans cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou selon la méthode de l’exposition initiale.
| EU-9b |
Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale
Article 429 quater, paragraphe 6, et troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR.
Les établissements indiquent la mesure de l’exposition des contrats énumérés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon la méthode de l’exposition initiale exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR.
Les établissements qui appliquent la méthode de l’exposition initiale ne réduisent pas la mesure de l’exposition du montant de la marge qu’ils ont reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR.
Les établissements qui n’utilisent pas la méthode de l’exposition initiale ne publient pas cette cellule.
| 10 |
(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA-CCR)
Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.
Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (SA-CCR), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306 paragraphe 1, point c), du CRR.
Étant donné que la valeur à inscrire dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption ne s’appliquait.
| EU-10a |
(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)
Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.
Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (approche standard simplifiée), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR (montant négatif).
Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.
| EU-10b |
(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (méthode de l'exposition initiale)
Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.
Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (méthode de l’exposition initiale), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.
Étant donné que la valeur à fournir dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.
| 11 |
Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus
Article 429 quinquies du CRR.
Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit vendus (c’est-à-dire lorsque l’établissement fournit une protection de crédit à une contrepartie), tel qu’indiqué à l’article 429 quinquies du CRR.
| 12 |
(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)
Article 429 quinquies du CRR.
Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (c’est-à-dire lorsque l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) sous les mêmes noms de référence que les dérivés de crédit qu’ils ont émis, lorsque l’échéance résiduelle de la protection achetée est égale ou supérieure à l’échéance résiduelle de la protection vendue. Par conséquent, la valeur ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée à la ligne 11 du modèle EU LR2 - LRCom pour chaque nom de référence.
Étant donné que le montant à déclarer dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
Le montant indiqué doit également être inclus dans la cellule précédente comme si aucun ajustement n’avait été appliqué.
| 13 |
Expositions totales sur dérivés
Somme des lignes 8 à 12.
| 14 |
Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes
Article 4, paragraphe 1, point 77), et articles 206 et 429 sexies, paragraphe 6, du CRR
Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des OFT aussi bien couvertes que non-couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l’article 206 du CRR, lorsque les contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, sans tenir compte des effets de compensation prudentielle ou comptable ou d’atténuation du risque (c’est-à-dire la valeur comptable au bilan ajustée pour tenir compte des effets de la compensation comptable ou de l’atténuation du risque).
En outre, lorsque la comptabilisation des ventes est réalisée pour une OFT en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent toutes les écritures comptables liées aux ventes conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.
Les établissements n’incluent dans cette cellule ni les liquidités reçues, ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan comptable c’est-à-dire pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis).
| 15 |
(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)
Article 4, paragraphe 1, point 77), article 206, article 429 ter, paragraphe 1, point b), articles 429 ter, paragraphe 4, et 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.
Les établissements déclarent le montant des actifs OFT bruts payables en espèces qui ont été compensés conformément à l’article 429 ter, paragraphe 4, du CRR.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
| 16 |
Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT
Article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR
Les établissements publient la majoration du risque de crédit de contrepartie pour les opérations de financement sur titres, y compris celles qui ne sont pas inscrites au bilan comptable, cette majoration étant déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou 3, du CRR, selon le cas.
Les établissements incluent les opérations dans cette cellule, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.
Les établissements n’incluent pas dans cette cellule, les OFT pour lesquelles ils agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR.
| EU-16a |
Dérogation pour OFT: Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR
Article 429 sexies, paragraphe 5, et article 222 du CRR
Les établissements publient la majoration pour les OFT, y compris celles qui ne sont pas inscrites au bilan comptable, cette dernière étant calculée conformément à l’article 222 du CRR, sous réserve d’un plancher de 20 % pour la pondération de risque applicable.
Les établissements incluent les opérations dans cette cellule, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.
Les établissements n’incluent pas dans cette cellule, les opérations pour lesquelles la partie majorée de la valeur exposée au risque du ratio de levier est déterminée conformément à la méthode définie à l’article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR.
| 17 |
Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent
Article 429 sexies, paragraphes 2 et 3, et article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR.
Les établissements indiquent la valeur d’exposition des OFT pour lesquelles ils agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation, ou une garantie, limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR. Cette valeur d’exposition est uniquement constituée de la majoration déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR.
Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les opérations visées par l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.
| EU-17a |
(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)
Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), et article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.
Les établissements déclarent la jambe CCP exemptée des expositions pour OFT compensées pour le compte de clients, pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.
Lorsque la jambe exemptée de la contrepartie centrale est un titre, elle n’est pas incluse dans cette cellule, à moins qu’il ne s’agisse d’un titre reconstitué qui, en vertu du référentiel comptable applicable (c’est-à-dire conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR), est inclus à sa valeur totale.
Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.
| 18 |
Expositions totales sur opérations de financement sur titres
Somme des lignes 14 à EU-17a
| 19 |
Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute
Article 429 septies du CRR
Les établissements déclarent la valeur nominale de tous les éléments qui ne sont pas inscrits au bilan comptable au sens de l’article 429 septies du CRR, avant tout ajustement au titre des facteurs de conversion et des ajustements pour risque de crédit spécifique.
| 20 |
(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)
Article 429 septies du CRR
Réduction du montant brut des expositions qui ne sont pas inscrites au bilan comptable en raison de l’application des CCF. Étant donné qu’elle réduit la mesure de l’exposition totale, la valeur indiquée à cette ligne contribue négativement au calcul de la somme à fournir à la ligne 22 du modèle EU LR2 - LRCom.
| 21 |
(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)
Article 429, paragraphe 4, et article 429 septies, paragraphes 1 et 2, du CRR
Les établissements peuvent déduire le montant équivalent de l’exposition de crédit d’un élément qui n’est pas inscrit au bilan comptable du montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général déduits des fonds propres de catégorie 1. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un plafond de zéro.
Les établissements peuvent déduire le montant équivalent de l’exposition de crédit d’un élément qui n’est pas inscrit au bilan comptable du montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un plafond de zéro.
La valeur absolue de ces ajustements pour risque de crédit ne doit pas dépasser la somme des lignes 19 et 20.
Étant donné que ces ajustements réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).
Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si cette réduction ne s’appliquait pas.
| 22 |
Expositions de hors bilan
Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, et article 166, paragraphe 9, du CRR; somme des lignes 19 à 21
Les établissements publient les valeurs exposées au risque aux fins du ratio de levier pour les éléments de hors bilan déterminés conformément à l’article 429 septies du CRR, tout en tenant compte des facteurs de conversion pertinents.
Les établissements tiennent compte du fait que les lignes 20-21 du modèle EU LR2 - LRCom contribuent négativement au calcul de cette somme.
| EU-22a |
(Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)
Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR
Les établissements publient les expositions exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point c).
Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.
Étant donné que ce montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22b |
(Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))
Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR
Les établissements publient les expositions exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR, sous réserve que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.
Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.
Étant donné que ce montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22c |
(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)
Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.
Les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales, ou sur des entités du secteur public en rapport avec des investissements publics, et pouvant être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR. Cela n’inclut que les cas où l’établissement est un établissement de crédit public de développement, ou lorsque les expositions sont détenues dans une unité traitée comme une unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.
Étant donné que le montant à inscrire dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22d |
(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)
Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.
Les établissements publient les prêts incitatifs exclus, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR. Cela n’inclut que les cas où l’établissement est un établissement public de crédit de développement, ou alors des prêts incitatifs sont détenus au sein d’une unité traitée comme unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.
Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22e |
(Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)
Article 429 bis, paragraphe 1, point e), du CRR
Les établissements publient les expositions exclues conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point e), du CRR en ce qui concerne les parties d’expositions résultant de la transmission de prêts incitatifs à d’autres établissements de crédit. Cela ne concerne que les cas où l’établissement n’est pas un établissement de crédit public de développement, et où l’activité n’a pas d’unité traitée comme une unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.
Étant donné que le montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22f |
(Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation)
Article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR
Les parties garanties des expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues lorsque les conditions énoncées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR sont remplies.
Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22g |
(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites)
Article 429 bis, paragraphe 1, point k), du CRR
Sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui n’ont pas été prêtées, et qui peuvent être exclues, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point k), du CRR.
Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22h |
(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)
Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR
Les services liés aux dépositaires centraux de titres (DCT) des DCT/établissements qui peuvent être exclus conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR.
Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22i |
(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)
Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR
Les services liés aux DCT d’établissements désignés qui peuvent être exclus conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR.
Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22j |
(Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)
Article 429, paragraphe 8, du CRR
Le montant retranché de la valeur exposée au risque d’un crédit de préfinancement ou d’un crédit intermédiaire, conformément à l’article 429, paragraphe 8, du CRR.
Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| EU-22k |
(Total des expositions exclues)
Somme des lignes EU-22a à EU-22j
Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).
| 23 |
Fonds propres de catégorie 1
Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphes 1 et 2, du CRR
Les établissements déclarent le montant des fonds propres de catégorie 1 calculé en vertu du choix qu’ils ont fait conformément à l’article 499, paragraphe 2, du CRR, tel qu’indiqué à la ligne EU-27 du modèle EU LR2 - LRCom.
Concrètement, si l’établissement a choisi de calculer ses fonds propres de catégorie 1 conformément à l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR, il indique le montant calculé conformément à l’article 25 du CRR, sans tenir compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.
S'il a choisi de calculer ses fonds propres de catégorie 1 conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR, il indique le montant calculé conformément à l’article 25 du CRR, mais en tenant compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.
| 24 |
Mesure de l’exposition totale
Somme des montants indiqués aux lignes 7, 13, 18, 22 et EU-22k du modèle EU LR2 - LRCom
| 25 |
Ratio de levier (%)
Les établissements déclarent ici le montant de la ligne 23 du modèle EU LR2 - LRCom, exprimé en pourcentage du montant de la ligne 24 du même modèle.
| EU-25 |
Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)
Conformément à l’article 451, paragraphe 2, du CRR, les établissements publics de crédit de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, du CRR, publient leur ratio de levier sans l’ajustement de la mesure de l’exposition totale déterminé conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR, autrement dit sans l’ajustement indiqué aux lignes EU-22c et EU-22d du présent modèle.
| 25a |
Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)
Si la mesure de l’exposition totale d’un établissement est soumise à l’exemption temporaire des réserves de banque centrale prévue à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR, ce ratio est obtenu en divisant la mesure des fonds propres de catégorie 1 par la somme de la mesure de l’exposition totale et du montant de l’exonération des réserves de banque centrale, et il est exprimé en pourcentage.
Si la mesure de l’exposition totale de l’établissement ne fait pas l’objet d’une exemption temporaire des réserves de banque centrale, ce ratio sera identique au ratio indiqué à la ligne 25.
| 26 |
Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)
Article 92, paragraphe 1, point d), article 429 bis, paragraphe 1, point n), et article 429 bis, paragraphe 7, du CRR
Les établissements publient l’exigence relative au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du CRR. Lorsqu’un établissement exclut les expositions visées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR, il publie l’exigence ajustée relative au ratio de levier calculée conformément à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR.
| EU-26a |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE («CRD»), exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale
| EU-26b |
dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)
La part des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des CET1 conformément à l’article 104 bis, paragraphe 4, troisième alinéa
| 27 |
Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)
Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR
Les établissements qui sont soumis à l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR publient leurs exigences de coussin applicables pour le ratio de levier.
| EU-27a |
Exigence de ratio de levier global (%)
Somme des lignes 26, EU-26a et 27 du présent modèle
| EU-27b |
Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres
Article 499, paragraphe 2, du CRR
Les établissements indiquent les dispositions transitoires relatives à la mesure des fonds propres qu'ils ont choisi d'appliquer aux fins de leurs obligations de publication,en portant ici l’une des deux mentions suivantes:
— «Calcul définitif» si l’établissement choisit de publier son ratio de levier conformément à l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR;
— «Calcul provisoire» si l’établissement choisit de publier son ratio de levier conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR.
| 28 |
Moyenne des valeurs quotidiennes des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants
Article 451, paragraphe 3, du CRR; moyenne des montants indiqués aux lignes 14 et 15, sur la base des sommes calculées chaque jour du trimestre concerné
| 29 |
Valeur de fin de trimestre des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants
Si les lignes 14 et 15 sont basées sur des valeurs de fin de trimestre, ce montant correspond à la somme des lignes 14 et 15.
Si les lignes 14 et 15 sont basées sur des valeurs moyennes, ce montant correspond à la somme des valeurs de fin de trimestre correspondant au contenu des lignes 14 et 15.
| 30 |
Mesure de l’exposition totale (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)
Article 451, paragraphe 3, du CRR
Mesure de l’exposition totale (incluant l’incidence de toute exemption temporaire des réserves de banque centrale applicable), obtenue à partir des moyennes, sur le trimestre concerné, des valeurs quotidiennes de la mesure d’exposition liée aux actifs OFT bruts (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente, et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants).
| 30a |
Mesure de l’exposition totale (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)
Article 451, paragraphe 3, du CRR
Mesure de l’exposition totale (à l’exclusion de l’incidence de toute exemption temporaire des réserves de banque centrale applicable), obtenue à partir des valeurs moyennes calculées chaque jour du trimestre concerné pour les montants de la mesure de l’exposition associés aux actifs OFT bruts (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants).
Si la mesure de l’exposition totale de l'établissement ne fait pas l’objet d’une exemption temporaire des réserves de banque centrale, cette valeur sera identique à la valeur indiquée à la ligne 30 du présent modèle.
| 31 |
Ratio de levier (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)
Article 451, paragraphe 3, du CRR
| 31a |
Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)
Article 451, paragraphe 3, du CRR
Modèle EU LR3 - LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées) Format fixe
5. Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle LRSpl en application de l’article 451, paragraphe 1, point b), du CRR.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| EU-1 |
Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT, et expositions exemptées), dont:
Les établissements reportent ici la somme des montants inscrits aux lignes EU-2 et EU-3 du modèle EU LR3 - LRSpl.
| EU-2 |
Expositions du portefeuille de négociation
Les établissements indiquent les expositions qui font partie de la valeur exposée au risque totale des actifs du portefeuille de négociation, à l’exclusion des dérivés, des OFT et des expositions exemptées.
| EU-3 |
Expositions du portefeuille bancaire, dont:
Les établissements indiquent la somme des valeurs des lignes EU-4 à EU-12 du modèle EU LR3 - LRSpl.
| EU-4 |
Obligations garanties
Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total d'exposition au risque des actifs prenant la forme d’obligations garanties au sens de l'article 129 et de l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.
Les établissements indiquent l’exposition totale des obligations garanties, nette des expositions en défaut.
| EU-5 |
Expositions considérées comme souveraines
Les établissements indiquent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des entités considérées comme des emprunteurs souverains en vertu du CRR (administrations centrales et banques centrales au sens des articles 114 et 147, paragraphe 2, point a), du CRR), sur des administrations régionales et locales considérées comme des emprunteurs souverains (article 115, paragraphes 2 et 4, et article 147, paragraphe 3, point a), du CRR), sur des banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains (article 117, paragraphe 2, article 118, et article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR) et sur des entités du secteur public (article 116, paragraphe 4, et article 147, paragraphe 3, point a), du CRR).
Les établissements indiquent l’exposition totale à des emprunteurs souverains, nette des expositions en défaut.
| EU-6 |
Expositions à des gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains
Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des administrations régionales et locales au sens de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, sur des banques multilatérales de développement au sens de l’article 117, paragraphes 1 et 3 du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, et sur des organisations internationales et entités du secteur public au sens de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, lorsque ces administrations, banques et organisations ne sont pas considérées comme des emprunteurs souverains selon le CRR.
Les établissements indiquent le montant total de l’exposition susmentionnée, net des expositions en défaut.
| EU-7 |
Établissements
Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des établissements visées par les articles 119 à 121 du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard et les expositions soumises à l’approche NI, qui relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, qui ne sont pas des expositions sous la forme d’obligations garanties relevant de l’article 161, paragraphe 1, point d), de ce règlement et qui ne relèvent pas de son article 147, paragraphe 4, points a) à c).
Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.
| EU-8 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Les établissements déclarent ici la somme des expositions qui correspond à la valeur exposée au risque d'actifs qui sont des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers relevant de l’article 124 du CRR, dans le cas d’expositions soumises l’approche standard, des expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, ou des expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR, relatif aux expositions soumises à l’approche NI.
Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.
| EU-9 |
Expositions sur la clientèle de détail
Les établissements déclarent ici la somme des expositions à des actifs qui sont des expositions sur la clientèle de détail au sens de l’article 123 du CRR, dans le cas d’expositions soumises à l’approche standard, ou des expositions relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, et qui ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR – relatif aux expositions soumises à l’approche NI.
Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.
| EU-10 |
Entreprises
Les établissements déclarent la somme des expositions, qui correspond à la valeur exposée au risque totale des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises (financières et non financières). Pour les expositions soumises à l’approche standard, il s’agit d'expositions sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et d'expositions soumises à l’approche NI - qui sont des expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.
On entend par «entreprises financières» les entreprises réglementées et non réglementées autres que les établissements visés dans le modèle EU-7 du présent modèle, dont l’activité principale consiste à acquérir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la CRD, ainsi que les entreprises telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autres que les établissements visés à l’élément EU-7 du présent modèle.
Aux fins de cette cellule, l’expression «petite et moyenne entreprise» est définie conformément à l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.
Les établissements déclarent le montant total de l’exposition, net des expositions en défaut.
| EU-11 |
Expositions en défaut
Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant à la valeur exposée au risque totale des actifs en défaut qui – pour les expositions soumises à l’approche standard - relèvent de l’article 127 du CRR ou, dans le cas des expositions soumises à l’approche NI, se classent dans les catégories d’expositions énumérées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut au sens de l’article 178 du CRR.
| EU-12 |
Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)
Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant à la valeur exposée au risque totale des autres expositions non inscrites au portefeuille de négociation au sens du CRR (il s'agit notamment d'actions, de titrisations et d'actifs autres que des obligations de crédit, et, dans le cas des expositions soumises à l’approche standard, d’actifs classés dans les catégories d’expositions énumérées à l’article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR, et dans le cas des expositions soumises à l’approche NI, énumérées à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR. Les établissements incluent les actifs qui sont déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1, et qui sont de ce fait déclarés à la ligne 2 du modèle EU LR2 - LRCom, sauf si ces actifs sont inclus aux lignes EU-2 et EU-4 à EU-11 du modèle EU LR3 - LRSpl.
Tableau EU LRA - Publication d’informations qualitatives sur le ratio de levier Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
6. Les établissements complètent le tableau EU LRA suivant les instructions suivantes, conformément à l’article 451, paragraphe 1, points (d) et (e), du CRR.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| a) |
Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif
Article 451, paragraphe 1, point d), du CRR.
La «description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif» comprend toutes les informations utiles sur:
(a) les procédures et ressources utilisées pour évaluer le risque de levier excessif;
(b) les outils quantitatifs utilisés pour évaluer le risque de levier excessif, lorsqu'ils existent, le détail des objectifs internes éventuels et l'utilisation ou non d'autres indicateurs que le ratio de levier;
(c) les modalités de prise en compte des asymétries d’échéances et des charges grevant les actifs dans la gestion du risque de levier excessif;
(d) les processus prévus pour réagir aux variations du ratio de levier, notamment les processus et les délais d'augmentation éventuelle des fonds propres de catégorie 1 pour parer au risque de levier excessif, ou les processus et les délais d'ajustement du dénominateur du ratio de levier (la mesure totale de l'exposition) pour parer au risque de levier excessif.
| b) |
Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement
Article 451, paragraphe 1, point e), du CRR.
La «description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué» inclut toute information importante sur:
(a) la quantification de la variation du ratio de levier depuis la dernière date de déclaration de référence;
(b) les principaux déterminants qui ont influé sur le ratio de levier depuis cette dernière date de déclaration, avec des commentaires explicatifs sur:
(1) la nature de la variation, et si elle concerne le numérateur, le dénominateur du ratio, ou les deux;
(2) si la variation résulte ou non d’une décision stratégique interne et, dans l’affirmative, si cette décision visait directement le ratio de levier, ou si l’effet sur ce ratio n’a été qu’indirect;
(3) les principaux facteurs externes liés à l’environnement économique et financier qui ont eu une incidence sur le ratio de levier.