Instructions relatives au tableau EU LIQA sur la gestion du risque de liquidité, et au modèle EU LIQ1 concernant le ratio de couverture des besoins de liquidité
1. Les établissements soumis à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 («CRR») publient les informations visées à l’article 451 bis du CRR en remplissant le tableau EU LIQA, le modèle EU LIQ1 et le tableau EU LIQB.
Tableau EU LIQA - Gestion du risque de liquidité
2. Les établissements soumis à la sixième partie du CRR publient les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 4, du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIQA présenté à l’annexe XIII du présent règlement d’exécution.
3. Ces établissements doivent utiliser les champs de texte de ce tableau EU LIQA comme des zones de texte libre. Ils doivent fournir des informations pertinentes, tant qualitatives que quantitatives, sur les objectifs et les politiques de gestion des risques applicables au risque de liquidité, selon leur modèle économique, leur profil de risque de liquidité, leur organisation et leur fonction de gestion du risque de liquidité, conformément à l’article 435, paragraphe 1, du CRR et au règlement délégué (UE) 2015/61de la Commission, en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.
Modèle EU LIQ1 - Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)
4. Les établissements relevant des dispositions de la sixième partie du CRR publient les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 2, du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe, pour compléter le modèle EU LIQ1 présenté à l’annexe XIII du présent règlement d’exécution.
5. Lorsqu'ils complètent ce modèle, les établissements relevant de la sixième partie du CRR incluent les valeurs et les chiffres requis pour chacun des quatre trimestres civils (janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre et octobre-décembre) précédant la date de publication. Ces valeurs et chiffres sont les moyennes arithmétiques simples des observations de fin de mois pour les douze mois précédant la fin de chaque trimestre.
6. Les informations requises dans le modèle EU LIQ1 comprennent tous les éléments pertinents, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés, et sont publiées dans la monnaie de déclaration définie à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
7. Les établissements calculent les entrées et sorties, avec et sans pondération, et les HQLA pondérés aux fins du modèle EU LIQ1, suivant les instructions suivantes:
(a) Entrées/sorties: la valeur non pondérée des entrées et sorties de trésorerie est l'encours des différentes catégories ou types de passifs, d’éléments de hors bilan ou de créances contractuelles. La valeur «pondérée» des entrées et sorties est leur valeur après application des taux d’entrée et de sortie.
(b) HQLA: la valeur «pondérée» des actifs liquides de haute qualité (HQLA) est leur valeur après application des décotes.
8. Pour calculer la valeur ajustée du coussin de liquidité de la rubrique 21 et la valeur ajustée du total des sorties nettes de trésorerie de la rubrique 22 du modèle EU LIQ1, les établissements appliquent respectivement les instructions suivantes:
(a) la valeur ajustée du coussin de liquidité est la valeur totale des HQLA après application des décotes et plafonds applicables;
(b) la valeur ajustée des sorties nettes de trésorerie est leur valeur après application, le cas échéant, du plafond sur les entrées de trésorerie.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)
Les établissements déclarent comme valeur pondérée le montant, au sens de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, des actifs liquides avant l’application du mécanisme d’ajustement visé à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 2 |
Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:
Les établissements déclarent comme valeur non pondérée le montant des dépôts de la clientèle de détail conformément aux articles 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements déclarent comme valeur pondérée le montant des sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail calculées conformément aux articles 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements déclarent ici les dépôts de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2, du CRR.
Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/61 de la Commission (UE), les établissements déclarent également, dans la catégorie correspondante de dépôts de détail, le montant des billets, obligations et autres titres émis qui sont vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Pour cette catégorie de passifs, les établissements tiennent compte des taux de sortie applicables prévus par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission pour les différentes catégories de dépôts de la clientèle de détail.
| 3 |
Dépôts stables
Les établissements déclarent comme valeur non pondérée la somme des montants de dépôts stables calculés conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements déclarent comme valeur pondérée la somme des sorties de trésorerie relatives à des dépôts stables calculées conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements déclarent ici la part des montants des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts au sens de la directive 94/19/CE ou de la directive 2014/49/UE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui fait partie d’une relation établie rendant un retrait très improbable ou est détenue sur un compte courant, conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et lorsque:
— ces dépôts ne remplissent pas les critères d’application d'un taux de sortie de trésorerie plus élevé prévus par l’article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et
— ces dépôts n’ont pas été reçus dans des pays tiers où un pourcentage de sortie plus élevé est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 4 |
Dépôts moins stables
Les établissements déclarent comme valeur non pondérée la somme des montants de dépôts de détail calculés conformément à l’article 25, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements déclarent comme valeur pondérée la somme des sorties de trésorerie relatives aux dépôts de détail calculées conformément à l’article 25, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 5 |
Financements de gros non garantis
Les établissements déclarent ici les sommes des montants non pondérés et pondérés qui doivent être indiqués à la ligne 6 «Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives», à la ligne 7 «Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)» et à la ligne 8 «Créances non garanties», du présent modèle.
| 6 |
Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives
Les établissements indiquent comme valeur non pondérée le montant des dépôts opérationnels au sens de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements indiquent comme valeur pondérée le montant des sorties de trésorerie relatives à des dépôts opérationnels calculées conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements indiquent ici la partie des dépôts opérationnels, au sens de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, nécessaire à la fourniture de services opérationnels. Les dépôts résultant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal sont considérés comme des dépôts non opérationnels au sens de l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
La partie des dépôts opérationnels excédant le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels n’est pas indiquée ici.
| 7 |
Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)
Les établissements indiquent comme valeur non pondérée le montant des dépôts non opérationnels visés par «article 27, paragraphe 5, par l’article 28, paragraphe 1, et par l»article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements indiquent comme valeur pondérée la montant des sorties de trésorerie liées à des dépôts non opérationnels visées par l’article 27, paragraphe 5, par l’article 28, paragraphe 1, et par l’article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements déclarent ici les dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la prestation de services de courtage principal visés par l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Ils indiquent ici la partie des dépôts opérationnels, visée par l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, qui excède les dépôts nécessaires à la fourniture de services opérationnels.
| 8 |
Créances non garanties
Les établissements déclarent en tant que valeur non pondérée l’encours total des bons, obligations et autres titres de créances émis par l’établissement, autres que ceux déclarés en tant que dépôts de la clientèle de détail, visés à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ce montant inclut également les coupons à verser dans les 30 jours calendaires pour tous ces titres.
Les établissements déclarent comme valeur pondérée les sorties de trésorerie liées aux bons, obligations et autres titres de créances visés au paragraphe précédent.
| 9 |
Financements de gros garantis
Les établissements déclarent comme valeur pondérée la somme des sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties ou d’opérations ajustées aux conditions du marché visées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ou résultant d’échanges de sûretés et autres opérations sous une forme similaire visées à l’article 28, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 10 |
Exigences complémentaires
Les établissements déclarent les sommes des montants non pondérés et pondérés qui doivent être déclarés à la ligne 11 «Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés», à la ligne 12 «Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance» et à la ligne 13 «Facilités de crédit et de liquidité» du présent modèle.
| 11 |
Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des sorties de trésorerie correspondantes:
— la valeur de marché et les sorties de trésorerie pertinentes liées à des sûretés, autres que des sûretés de niveau 1, fournies aux fins des contrats énumérés à l’annexe II du CRR et de dérivés de crédit, visées par l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— la valeur de marché et les sorties pertinentes liées à des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 données en sûreté aux fins des contrats énumérés à l’annexe II du CRR et de dérivés de crédit, visées par l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— le montant total des sorties de trésorerie supplémentaires calculées et notifiées aux autorités compétentes conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué(UE) 2015/61 de la Commission en tant que sorties significatives dues à une détérioration de la qualité de crédit;
— le montant des sorties de trésorerie découlant d’un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés, tel que prévu à l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et calculées conformément au règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission;
— le montant des sorties de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l’annexe II du CRR et pour les dérivés de crédit, visées par l’article 30 paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et calculées conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— la valeur de marché et les sorties de trésorerie pertinentes des sûretés excédentaires que l’établissement détient et qui peuvent être contractuellement appelées à tout moment par la contrepartie, visées par l’article 30, paragraphe 6, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— la valeur de marché et les sorties de trésorerie pertinentes des sûretés à remettre à une contrepartie dans les 30 jours calendaires visées par l’article 30, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:
— la valeur de marché et les sorties de trésorerie pertinentes des sûretés, visées l’article 30 paragraphe 6, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, qui sont éligibles en tant qu’actifs liquides aux fins du titre II dudit règlement et qui peuvent être remplacées sans l'accord de l’établissement par des actifs correspondant à des actifs qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins dudit titre II.
| 12 |
Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance
Les établissements indiquent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant des pertes de financement sur leurs activités de financement structuré, et les sorties de trésorerie correspondantes, visées par l'article 30, paragraphes 8 à 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements considèrent comme une sortie de trésorerie de 100 % toute perte de financement sur des titres adossés à des actifs, sur des obligations garanties et sur d’autres instruments de financement structuré, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, qui sont émis par l’établissement de crédit ou par des structures ou entités ad hoc dont il est le sponsor.
Les établissements qui fournissent les facilités de liquidité, liées à des programmes de financement, indiquées ici n’ont pas à comptabiliser deux fois l’instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.
| 13 |
Facilités de crédit et de liquidité
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant des facilités de crédit et de liquidité visées par l’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et les sorties de trésorerie correspondantes.
Les établissements déclarent également ici leurs facilités confirmées au sens de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 14 |
Autres obligations de financement contractuelles
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des sorties de liquidité correspondantes:
— actifs empruntés sans garantie, et arrivant à échéance dans les 30 jours, visés par l’article 28, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; ces actifs sont présumés faire l’objet d’un retrait intégral, entraînant une sortie de trésorerie de 100 %; ils sont déclarés à la valeur de marché lorsque l'établissement ne possède pas les titres et qu'ils ne font pas partie de son coussin de liquidité:
— positions courtes couvertes par un emprunt de titres non garanti; conformément à l’article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements ajoutent une sortie de liquidité supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, à moins que les conditions auxquelles l’établissement de crédit les a empruntés n’exigent leur remboursement qu’après 30 jours calendaires; si la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d’une sûreté, l'établissement de crédit présume que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %;
— passifs résultant des coûts d’exploitation; conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements publient le montant du reliquat des passifs résultant de leurs propres charges d’exploitation; ces passifs ne déclenchent pas de sorties de trésorerie;
— autres opérations non garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires suivants, qui ne figurent pas aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et qui, conformément à l’article 31 bis, paragraphe 1, dudit règlement, déclenchent 100 % de sorties de trésorerie.
| 15 |
Autres obligations de financement éventuel
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des sorties de trésorerie correspondantes:
— les autres produits et services visés à l’article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; il s'agit des produits et services visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; le montant à indiquer est le montant maximal décaissable pour ces produits ou services;
— montant excédentaire d'engagements contractuels d'octroi de financements à des clients non financiers dans les 30 jours calendaires, tel que prévu à l’article 31 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— compensation interne de positions de clients effectuée conformément à l’article 30, paragraphe 11, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; l'établissement déclare ici la valeur de marché des actifs non liquides d’un client qu'il a utilisés, dans le cadre de services de courtage principal, pour couvrir les ventes à découvert d’un autre client, en les faisant correspondre en interne.
| 16 |
TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE
Les établissements indiquent la valeur pondérée totale des éléments suivants, en respectant les instructions ci-après:
— Ligne 2: Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes indiqués dans le présent modèle;
— Ligne 5: Financements de gros non garantis du présent modèle:
— Ligne 9: Financements de gros garantis du présent modèle:
— Ligne 10: Exigences complémentaires du présent modèle;
— Ligne 14: Autres obligations de financement contractuelles du présent modèle;
— Ligne 15: Autres obligations de financement éventuel du présent modèle.
| 17 |
Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)
Les établissements déclarent comme valeur non pondérée la somme:
— des montants à recevoir pour des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont la durée résiduelle n’excède pas 30 jours, visés par l’article 32, paragraphe 3, points b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— de la valeur de marché des sûretés prêtées dans le cadre d’échanges de sûretés, visées par l’article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les établissements déclarent comme valeur pondérée la somme:
— des entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont la durée résiduelle n’excède pas 30 jours, visées par l’article 32, paragraphe 3, points b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:
— des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés visées par l’article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 18 |
Entrées provenant d’expositions pleinement performantes
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des entrées de trésorerie correspondantes:
— montants à recevoir de clients non financiers (à l’exception des banques centrales) visés par l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers visés par l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:
— montants à recevoir au titre d’opérations de financement d'échanges commerciaux visées par l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, d'une durée résiduelle n’excédant pas 30 jours;
— entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie, conformément aux engagements de prêts incitatifs visés par l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 19 |
Autres entrées de trésorerie
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des entrées de trésorerie correspondantes:
— montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours, tels que prévus à l’article 32, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— prêts dont la date d’expiration contractuelle n’est pas définie, tels que prévus à l’article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:
— montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, pour autant qu’il n’y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides, tels que prévus à l’article 32, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission: en font partie les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de ces indices majeurs et les montants en espèces à recevoir au titre de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s’ils ne sont pas comptabilisés en tant qu’actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— entrées de trésorerie résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des actifs de négociation des clients, telles que prévues à l’article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; ces entrées de trésorerie ne doivent être prises en considération que si ces soldes sont maintenus en actifs liquides, conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;
— entrées de trésorerie provenant de produits dérivés, tels que prévus à l’article 32, paragraphe 5, en lien avec l’article 21, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
— entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, et auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l’application d’un taux d’entrée majoré en vertu de l’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:
— autres entrées de trésorerie visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| EU-19a |
(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)
Comme prévu à l’article 32, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements déclarent comme valeur pondérée l’excédent de ces entrées de trésorerie pondérées par rapport à ces sorties de trésorerie.
| EU-19b |
(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)
Comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, point e), et à l’article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, aux fins de la publication d’informations sur base consolidée, les établissements de crédit déclarent comme valeur pondérée l’excédent des entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié, visé à l’article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, par rapport au montant des sorties de trésorerie provenant de la même entreprise.
| 20 |
TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE
Les établissements indiquent la somme des valeurs non pondérées et pondérées des éléments suivants, en respectant les instructions ci-après::
— Ligne 17: Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) du présent modèle
— Ligne 18: Entrées de trésorerie provenant d’expositions pleinement performantes du présent modèle
— Ligne 19: Autres entrées de trésorerie du présent modèle
— moins:
— Ligne EU-19a: (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées, et le total des sorties de trésorerie pondérées, résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) du présent modèle
— Ligne Eu-19b: (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié) du présent modèle.
| EU-20a |
Entrées de trésorerie entièrement exemptées
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable, et le total des entrées de trésorerie correspondantes, qui sont exemptés du plafond sur les entrées de trésorerie en vertu des articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| EU-20b |
Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable, et le total des entrées de trésorerie correspondantes, qui sont soumis au plafond de 90 % conformément aux articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| EU-20c |
Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %
Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable, et le total des entrées de trésorerie correspondantes, qui sont soumis au plafond de 75 % conformément aux articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| EU-21 |
COUSSIN DE LIQUIDITÉ
Les établissements indiquent comme valeur ajustée la valeur du coussin de liquidité de l’établissement, calculée conformément à l’annexe I – «Formules pour la détermination de la composition du coussin de liquidité» du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 22 |
TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES
Les établissements déclarent comme valeur ajustée les sorties nettes de trésorerie, égales au montant total des sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.
| 23 |
RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%)
Les établissements déclarent comme valeur ajustée le pourcentage de l’élément «ratio de couverture des besoins de liquidité (%)» tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l’établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et il est exprimé en pourcentage.
Tableau EU LIQB sur les informations qualitatives sur le ratio LCR, complétant le modèle EU LIQ1.
9. Les établissements soumis à la sixième partie du CRR publient les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 2, du CRR, suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe, pour compléter le tableau EU LIQB présenté à l’annexe XIII du présent règlement d’exécution.
10. Le tableau EU LIQB fournit des informations qualitatives sur les éléments du modèle EU LIQ1 relatif aux informations quantitatives sur le LCR.
11. Les établissements relevant de la sixième partie du CRR doivent utiliser les champs de texte de ce tableau comme des zones de texte libre et si possible y indiquer les éléments demandés conformément à leur prise en compte dans le contexte de la définition du LCR qui figure dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et aux paramètres supplémentaires du suivi de la liquidité énoncés au chapitre 7 ter du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.
Instructions relatives au modèle EU LIQ2 sur la publication du ratio de financement stable net (NSFR)
12. Les établissements relevant de la sixième partie du CRR publient les informations demandées dans le modèle EU LIQ2, en application de l’article 451 bis, paragraphe 3, du CRR, conformément aux instructions de la présente annexe. Ils indiquent les chiffres de fin de trimestre pour chaque trimestre de la période de publication concernée. Pour une publication annuelle, par exemple, cela correspond à quatre ensembles de données couvrant le dernier trimestre et les trois trimestres précédents.
13. Les informations requises au modèle EU LIQ2 comprennent tous les actifs, passifs et éléments de hors bilan, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés, et sont publiées dans la monnaie de déclaration définie à l’article 411, point 15, du CRR.
14. Afin d’éviter tout double comptage, les établissements ne déclarent pas les actifs ou passifs associés à des sûretés fournies ou reçues en tant que marge de variation au sens de l’article 428 duodecies, paragraphe 4, et de l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, à des marges initiales ou à des contributions au fonds de défaillance d’une CCP au sens de l’article 428 quatertricies, point a), et à l’article 428 quatertricies, point b), du CRR.
15. Les dépôts détenus dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif qui sont considérés comme des actifs liquides sont déclarés en tant que tels. Les autres éléments au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel sont indiqués dans les catégories générales pertinentes du modèle relatif au financement stable requis ou disponible.
16. Sous l'intitulé «Valeur non pondérée par échéance résiduelle», dans les colonnes a, b, c et d du modèle, les établissements indiquent toujours les valeurs comptables, sauf dans le cas de contrats dérivés, où ils indiquent la juste valeur visée à l’article 428 quinquies, paragraphe 2, du CRR.
17. La «valeur pondérée» est indiquée dans la colonne e du modèle. Cette valeur doit correspondre à la valeur calculée conformément à l’article 428 quater, paragraphe 2, du CRR, ) savoir le produit de la valeur non pondérée par les facteurs de financement stable.
18. Le montant des actifs et des passifs résultant d’opérations de financement sur titres (OFT) conclues avec une seule contrepartie est pris en compte sur une base nette, lorsque l’article 428 sexies du CRR s’applique. Dans le cas où les différentes transactions compensées, prises séparément, ne se sont pas vu appliquer les mêmes facteurs de financement stable requis (RSF), le montant compensé à indiquer, s’il s’agit d’un actif, doit être soumis au facteur RSF le plus élevé parmi ceux appliqués.
19. Les établissements fournissent, dans la note descriptive accompagnant ce modèle, toutes les explications nécessaires pour faciliter la compréhension des résultats et des données qui les accompagnent. Les établissements expliquent au moins:
a. les déterminants de leurs résultats NSFR, et les raisons des changements intervenus au cours de la période, ainsi que les changements intervenus dans le temps (par exemple, changements de stratégies, de structure de financement, de situation); ainsi que
b. la composition des actifs et passifs interdépendants de l’établissement, et le degré d'interconnexion entre ces opérations.
Éléments du financement stable disponible
20. Conformément à l’article 428 decies du CRR, sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR, le montant du financement stable disponible (available stable funding, ou ASF) est calculé en multipliant le montant non pondéré des passifs et des fonds propres par les facteurs de financement stable disponibles. La valeur pondérée à indiquer dans la colonne «e» de ce modèle correspond au montant du financement stable disponible.
21. Tous les passifs et fonds propres sont indiqués dans les colonnes a, b, c et d du présent modèle, où ils sont ventilés en fonction de leur échéance résiduelle, calculée conformément aux articles 428 undecies, 428 sexdecies et 428 octotricies du CRR, dans les catégories suivantes:
a. pas d'échéance: Les éléments à indiquer dans la catégorie «pas d'échéance» n’ont pas d'échéance déclarée, ou sont perpétuels;
b. échéance résiduelle inférieure à six mois;
c. échéance résiduelle d’au moins six mois, mais inférieure à un an; et
d. échéance résiduelle d’un an ou plus.
Éléments du financement stable requis
22. Les établissements déclarent, dans la catégorie appropriée, tous les actifs dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s’ils ne sont pas comptabilisés dans leur bilan. Les actifs dont les établissements ne sont pas les bénéficiaires effectifs ne sont pas déclarés, même s'ils sont comptabilisés dans leur bilan.
23. Conformément à l’article 428 septdecies du CRR, sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, le montant du financement stable requis (RSF) est calculé en multipliant la valeur non pondérée des actifs et des éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis.
24. Les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides de haute qualité (HQLA), conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, sont déclarés en tant que tels, sur une ligne spécifique, quelle que soit leur échéance résiduelle.
25. Tous les actifs autres que HQLA et tous les éléments de hors bilan sont ventilés en fonction de leur échéance résiduelle, conformément à l’article 428 octodecies du CRR. Les catégories d'échéance résiduelle des montants, des facteurs standard et des facteurs applicables sont les suivantes:
a. échéance résiduelle inférieure à six mois ou sans durée déclarée;
b. échéance résiduelle d’au moins six mois, mais inférieure à un an; et
c. échéance résiduelle d’un an ou plus.
| Références juridiques et instructions
| Ligne | Explication
| | Éléments du financement stable disponible
| 1 |
Éléments et instruments de fonds propres
Les établissements déclarent ici la somme des montants des lignes 2 et 3 du présent modèle.
| 2 |
Fonds propres
Article 428 sexdecies, points a), b) et c), du CRR.
Les établissements indiquent ici la somme des éléments suivants:
— éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), avant application des filtres prudentiels, déductions et exemptions ou solutions de remplacement prévues aux articles 32 à 36, 48, 49 et 79 du CRR;
— éléments additionnels de catégorie 1 (AT1), avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 56 et 79 du CRR; et
— éléments de fonds propres de catégorie 2 (T2), avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 66 et 79 du CRR, et ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus à la date de déclaration de référence.
Les éléments CET1 et AT1 sont des instruments perpétuels qui doivent être déclarés dans la catégorie «pas d'échéance». Dans le cas des éléments AT1 que l’établissement peut appeler, si la période précédant la date des options d’achat est inférieure à un an, et seulement dans ce cas, ils ne sont pas indiqués dans la catégorie «pas d'échéance», mais dans la catégorie correspondante («échéance résiduelle inférieure à six mois» ou «échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an»). Et ce, indépendamment du fait que l’option ait été exercée ou non.
En ce qui concerne les éléments T2, la catégorie d'échéance d’un an ou plus inclut les instruments ayant une échéance résiduelle équivalente, ainsi que les instruments T2 qui seraient exceptionnellement dépourvus d'échéance. Si les éléments T2 peuvent être appelés par l’établissement, et indépendamment du fait que l’établissement ait ou non exercé l’option d’achat, l'échéance résiduelle de l’instrument est déterminée par la date de l’option d’achat. Dans ce cas, l’établissement publie ces éléments dans la catégorie d'échéance pertinente et n’applique pas de facteur ASF de 100 % si l’option peut être exercée dans un délai d’un an.
| 3 |
Autres instruments de fonds propres
Article 428 sexdecies, point d), et article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), du CRR.
Autres instruments de fonds propres ayant une durée résiduelle d’un an ou plus à la date de référence des informations à fournir.
Si d’autres instruments de fonds propres peuvent être appelés par l’établissement, et indépendamment du fait que l’établissement ait ou non exercé l’option d’achat, l'échéance résiduelle de l’instrument est déterminée par la date de l’option d’achat. Dans ce cas, l’établissement publie ces éléments dans la catégorie d'échéance pertinente et n’applique pas de facteur ASF de 100 % si l’option peut être exercée dans un délai d’un an.
| 4 |
Dépôts de la clientèle de détail
Les établissements déclarent ici la somme des montants des lignes 5 et 6 du présent modèle.
| 5 |
Dépôts stables de la clientèle de détail
Article 428 quindecies du CRR
Les établissements incluent la part des montants des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts au sens de la directive 94/19/CE ou de la directive 2014/49/UE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui fait partie d'une relation établie rendant un retrait très improbable ou est détenue sur un compte courant, conformément à l'article 24, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et lorsque:
— ces dépôts ne remplissent pas les critères d'application d’un taux de sortie de trésorerie plus élevé prévus par l'article 25, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas, ils sont inclus en tant que «dépôts moins stables»; ou
— ces dépôts n’ont pas été reçus dans des pays tiers où est appliqué un pourcentage de sortie plus élevé conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils sont inclus en tant que «dépôts moins stables».
| 6 |
Dépôts moins stables de la clientèle de détail
Article 428 quaterdecies du CRR
Les établissements déclarent ici le montant des dépôts de la clientèle de détail autres que ceux indiqués à la ligne 5 du modèle en tant que dépôts de la clientèle de détail stables.
| 7 |
Financement de gros:
Les établissements déclarent ici la somme des montants des lignes 8 et 9 du présent modèle.
| 8 |
Dépôts opérationnels
Article 428 terdecies, point a), du CRR
Les établissements déclarent ici la part des dépôts reçus (de clients financiers d’autres clients non financiers) qui satisfait aux critères de définition des dépôts opérationnels énoncés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et qui est nécessaire à la fourniture de services opérationnels. Les dépôts opérationnels excédant le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels ne sont pas inclus ici, mais à la ligne 9 libellée «Autres financements de gros» du présent modèle.
Les dépôts résultant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal sont considérés comme des dépôts non opérationnels au sens de l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et sont déclarés à la ligne 9 libellée «Autres financements de gros» du présent modèle.
| 9 |
Autres financements de gros
Article 428 terdecies, points b) à d), article 428 octies et article 428 duodecies, paragraphe 3, points c) et d), du CRR
Les établissements déclarent ici les financements de gros autres que le montant des dépôts opérationnels nécessaires à la fourniture de services opérationnels. Cela inclut les passifs fournis par des administrations centrales, régionales, locales, des entités du secteur public, des banques multilatérales de développement, des organisations internationales, des banques centrales, et par tout autre client non financier ou financier, ainsi que les passifs dont la contrepartie ne peut être déterminée, y compris les titres émis, lorsque le détenteur ne peut être identifié.
| 10 |
Engagements interdépendants
Article 428 duodecies, paragraphe 3, point b), du CRR.
Les établissements déclarent les engagements qui, après avoir été approuvés par l’autorité compétente concernée, sont traités comme interdépendants avec des actifs, conformément à l’article 428 septies du CRR.
| 11 |
Autres engagements
Les établissements reportent ici la somme des montants portés aux lignes 12 et 13 du présent modèle.
| 12 |
Engagements dérivés affectant le NSFR
Article 428 duodecies, paragraphe 4, du CRR
Les établissements indiquent la valeur absolue de la différence négative entre les ensembles de compensation calculée conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 4, du CRR.
| 13 |
Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus.
Article 428 duodecies, paragraphes 1 et 3, du CRR
Les établissements déclarent ici la somme des éléments suivants:
— les montants à payer à la date de transaction résultant de l'«achat d’instruments financiers, de devises étrangères et de matières premières dont le règlement est dû durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse ou le type de transactions en question, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté, tels que définis à l»article 428 duodecies, paragraphe 3, point a), du CRR;
— les passifs d’impôts différés, pour lesquels l'échéance résiduelle retenue est la première date à laquelle leur montant peut être réalisé, conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 2, point a), du CRR;
— les intérêts minoritaires, pour lesquels l'échéance résiduelle retenue est le terme de l’instrument, conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 1, point b), du CRR; ainsi que
— les autres engagements, notamment les positions courtes et positions à échéance ouverte, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphes 1 et 3, du CRR.
| 14 |
Financement stable disponible total
Sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR
Les établissements déclarent ici le total des éléments fournissant un financement stable disponible, conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR (somme des montants des lignes 1, 4, 7, 10 et 11 du présent modèle).
| | Éléments du financement stable requis
| 15 |
Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)
Les établissements incluent également ici les actifs liquides de haute qualité grevés et non grevés, conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, qu’ils respectent ou non les exigences opérationnelles visées à l’article 8 dudit règlement délégué, conformément aux articles 428 novodecies à 428 duotricies, du CRR.
| EU-15a |
Actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture
Article 428 quatertricies, point h), du CRR
Les établissements déclarent ici les montants à recevoir au titre des prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et des actifs liquides grevés pour une durée résiduelle d’un an ou plus qui font partie d'un panier de couverture financé par des obligations garanties visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, ou par des obligations garanties qui satisfont aux exigences d’éligibilité au traitement prévu par l’article 129, paragraphes 4 et 5, du CRR.
| 16 |
Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles
Article 428 untricies, point b), du CRR
Les établissements déclarent ici les montants à recevoir au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR, et qui sont des dépôts opérationnels nécessaires à la fourniture de services opérationnels au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 17 |
Prêts et titres performants:
Les établissements déclarent ici la somme des montants indiqués aux lignes 18, 19, 20, 22 et 24 du présent modèle.
| 18 |
Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.
Article 428 sexies, article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et article 428 vicies, point b), du CRR.
Les établissements déclarent ici les montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres effectuées avec des clients financiers, qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui sont garanties par des actifs de niveau 1 éligibles à une décote de 0 % conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
| 19 |
Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers
Article 428 vicies, point b), article 428 untricies, point d), article 428 quintricies, paragraphe 1, point (b), et article 428 ter vicies, point a), du CRR
Les établissements déclarent ici la somme des éléments suivants:
— les montants à recevoir au titre d’opérations de financement sur titres effectuées avec des clients financiers, qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui sont garanties par des actifs autres que des actifs de niveau 1 éligibles à une décote de 0 % conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; et
— les montants à recevoir au titre d’autres prêts et avances qui ont été accordés à des clients financiers et qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR, tels que visés par l’article 428 tervicies, point a), et par l’article 428 untricies, point d) iii), du CRR.
| 20 |
Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont:
Article 428 untricies, point c), 428 tertricies, point c), et article 428 quatertricies, point c), du CRR
Les établissements déclarent ici les montants à recevoir au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR, qui sont des prêts immobiliers à usage résidentiel pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l’article 129, paragraphe 1, point e), du CRR ou des prêts autres que les prêts à des clients financiers et les prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies, à l’exception de l’article 428 untricies, point c), indépendamment des pondérations de risque attribuées à ces prêts. Ce montant n’inclut pas les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier à usage résidentiel.
| 21 |
Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit
Article 428 untricies, point c), et 428 tertricies, du CRR
Les établissements indiquent ici les montants des prêts de la ligne 21 du présent modèle qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 35 %, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR.
| 22 |
Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont:
Article 428 untricies, point c), 428 tertricies, point a), et article 428 quatertricies, point c), du CRR
Les établissements déclarent ici les montants à recevoir au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR, qui sont des prêts garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel autres que les prêts à des clients financiers et les prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies du CRR, à l’exception de l’article 428 untricies, point c), indépendamment des pondérations de risque attribuées à ces prêts.
| 23 |
Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit
Article 428 untricies, point c), et article 428 tertricies, point a), du CRR
Les établissements indiquent ici les montants des prêts de la ligne 22 qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR.
| 24 |
Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan
Les établissements indiquent ici la somme:
— des titres, visés à l’article 428 quatertricies, points e) et f), du CRR, qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui ne sont pas des actifs liquides au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, indépendamment du fait qu’ils satisfassent aux exigences opérationnelles qui y sont énoncées; et
— des produits liés à des crédits commerciaux inscrits au bilan, visés aux articles 428 tervicies, point b), 428 untricies, point e), et 428 quatertricies, point d), du CRR.
| 25 |
Actifs interdépendants
Article 428 septies et article 428 novodecies, paragraphe 1, point f), du CRR.
Les établissements déclarent ici les actifs qui, après avoir été agréés par les autorités compétentes, sont traités comme interdépendants avec des passifs, conformément à l’article 428 septies du CRR.
| 26 |
Autres actifs:
Les établissements déclarent ici la somme des montants des lignes 27, 28, 29, 30 et 31 du présent modèle.
| 27 |
Matières premières échangées physiquement
Article 428 quatertricies, point g), du CRR
Les établissements déclarent ici le montant des matières premières faisant l’objet d’échanges physiques. Ce montant n’inclut pas les instruments dérivés sur matières premières.
| 28 |
Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP
Les établissements déclarent ici la somme des montants suivants:
— le montant du financement stable requis provenant de dérivés visé aux articles 428 quinquies, 428 vicies, paragraphe 2, 428 quatertricies, point a), et 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, lié aux marges initiales pour les contrats dérivés; et
— le montant lié aux éléments fournis en tant que contribution au fonds de défaillance d’une CCP, conformément à l’article 428 quatertricies, point b), du CRR.
| 29 |
Actifs dérivés affectant le NSFR
Article 428 quinquies et article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR
Les établissements indiquent ici le montant du financement stable requis provenant de dérivés visé aux articles 428 quinquies, 428 vicies, paragraphe 2, 428 quatertricies, point a), et 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, qui est la valeur absolue de la différence positive entre les ensembles de compensation calculée conformément à l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR.
| 30 |
Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie
Article 428 vicies, paragraphe 2, du CRR
Les établissements déclarent ici le montant du financement stable requis lié aux engagements dérivés visé aux articles 428 quinquies, 428 vicies, paragraphe 2, 428 quatertricies, et 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, qui est la juste valeur absolue, calculée conformément à l’article 428 vicies, paragraphe 2, du CRR, des ensembles de compensation dont la juste valeur est négative.
| 31 |
Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus
Les établissements indiquent ici la somme des éléments suivants:
— les montants à recevoir à la date de transaction visés à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point e), du CRR;
— les actifs non performants visés à l’article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR;
— les réserves auprès des banques centrales qui ne sont pas considérées comme des HQLA; et
— les autres actifs n'entrant dans aucune de ces catégories.
| 32 |
Éléments de hors bilan
Les établissements déclarent ici le montant des éléments de hors bilan soumis à des exigences de financement stable requis.
| 33 |
Financement stable requis total
Sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR
Les établissements reportent ici le total des éléments soumis à des exigences relatives au financement stable requis conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR (somme des montants des lignes 15, EU-15a, 16, 17, 25, 26 et 32 du présent modèle).
| 34 |
Ratio de financement stable net (%)
NSFR calculé conformément à l’article 428 ter, paragraphe 1, du CRR