Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléANNEXE XVI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
RéférenceAnnexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Instructions concernant la publication d’informations sur les objectifs et politiques en matière de gestion des risques, les expositions au risque de crédit, le risque de dilution et la qualité de crédit

1. L’annexe XV du présent règlement d’exécution comprend un ensemble de modèles applicables à tous les établissements soumis à l’article 442 du CRR. Elle comprend aussi des modèles supplémentaires que doivent remplir les grands établissements dont le rapport entre la valeur comptable brute des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est supérieur ou égal à 5 %. Aux fins de ce ratio et des modèles de l’annexe XV, les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont exclus aussi bien du dénominateur que du numérateur des ratios, ainsi que des lignes des modèles relatives aux prêts et avances. Dans certains modèles, les informations sur les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont à présenter séparément.

2. Les modèles supplémentaires sont destinés à fournir aux utilisateurs des informations suffisamment complètes et comparables pour leur permettre d’évaluer les profils de risque des établissements. Les établissements doivent donc appliquer ces instructions en tenant compte des critères de proportionnalité de l’article 9 du présent règlement d’exécution.

Tableau EU CRA: Informations qualitatives générales sur le risque de crédit

3. Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), b), d) et f), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR») sur leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour ce qui concerne le risque de crédit, suivant les instructions de la présente annexe, pour compléter le tableau EU-CRA présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) | Dans la brève déclaration sur les risques soumise conformément à l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR, indiquer comment le modèle d’entreprise donne naissance aux composants du profil de risque de crédit de l’établissement.

| b) | Dans la présentation des stratégies et processus visant à gérer le risque de crédit et des politiques destinées à couvrir et atténuer le risque conformément à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, indiquer les critères et l’approche utilisés pour définir la politique de gestion du risque de crédit et fixer les limites en matière de risque de crédit.

| c) | Lors de la présentation de la structure et de l’organisation de la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, indiquer la structure et l’organisation de la fonction de gestion et de contrôle du risque de crédit.

| d) | Lors de la présentation de l’autorité, du statut et des autres dispositions adoptées pour la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, spécifier les liens entre les fonctions de gestion du risque de crédit, de contrôle des risques, de vérification de la conformité et d’audit interne.

Tableau EU CRB: Informations supplémentaires à publier sur la qualité de crédit des actifs

4. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points a) et b), du CRR, suivant les instructions ci-dessous pour compléter le tableau EU CRB présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) | La portée et les définitions des expositions «en souffrance» (past due) et «dépréciées» (impaired) utilisées à des fins comptables et les différences, le cas échéant, entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires conformément à l'article 178 du CRR.

| b) | L’importance des expositions en souffrance (plus de 90 jours) non considérées comme dépréciées et les raisons qui l’expliquent.

| c) | La description des méthodes utilisées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique.

| d) | La définition des expositions restructurées retenue par l’établissement aux fins de l’application de l’article 178, paragraphe 3, point d), du CRR conformément à l’article 178 du CRR, lorsqu’elle s’écarte de la définition des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter du CRR.

Modèle EU CR1: Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes

5. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c) et e), du CRR, suivant les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR1 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 005 |

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Les établissements publient ces informations conformément aux informations fournies aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 010 |

Prêts et avances

Les prêts et avances sont des instruments de créance détenus par les établissements qui ne sont pas des titres; cet élément comprend les prêts [«crédits» au sens du règlement (UE) no 1071/2013 (ci-après le «règlement BSI de la BCE»)] ainsi que les avances qui ne peuvent pas être classées en tant que prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), conformément à la définition de l’annexe V, partie 1, paragraphe 32, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, à l’exclusion des prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, des comptes à vue auprès de banques centrales et des autres dépôts à vue.

| 020 – 060, 080, 100 – 140, 160 –210 |

Ventilation par contrepartie

Les établissements appliquent la ventilation par contrepartie telle que définie à l’annexe V, partie 1, paragraphe 42, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

| 070 |

PME

Tel que défini à l’annexe V, partie 1, paragraphe 5, point i), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

| 090 |

Titres de créance

Les titres de créances sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), tels que définis à l’annexe V, partie 1, paragraphe 31, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 150 |

Expositions hors bilan

Les expositions de hors bilan incluent les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR.

| 220 | Total

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur comptable brute / montant nominal pour les expositions performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

| b, c, e, f, h, i, k et l |

Dont étape 1/étape 2/étape 3

Pour les établissements appliquant les IFRS, catégories de dépréciation au sens de l’IFRS 9, section 5.5. «Étape 1» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.5. «Étape 2» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.3. «Étape 3» correspond à une dépréciation d’actifs dépréciés au sens de l’annexe A de l’IFRS 9.

Les colonnes «Étape 1», «Étape 2» et «Étape 3» ne sont pas remplies par les établissements qui appliquent les principes comptables nationaux généralement admis sur la base de la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

| d |

Valeur comptable brute / montant nominal pour les expositions non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR.

| g |

Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| j |

Non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| m |

Sorties partielles du bilan cumulées

Ceci permet l’inclusion du montant partiel cumulé, à la date de référence, du principal et des intérêts et commissions échus en souffrance de tout instrument de créance qui a été décomptabilisé à ce jour au moyen de l’une des méthodes décrites à l’annexe V, partie 2, paragraphe 74, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, et qui doit être publié car l’établissement ne s’attend pas raisonnablement à recouvrer les flux de trésorerie contractuels. Ces montants doivent être déclarés jusqu’à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement à l’expiration du délai de prescription, d'annulation ou autre, ou jusqu’au recouvrement. Par conséquent, les montants sortis du bilan qui ne sont pas recouvrés sont déclarés aussi longtemps qu’ils peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.

Les sorties du bilan constituent un événement de décomptabilisation et sont liées à un actif financier dans son intégralité ou (dans le cas d’une sortie du bilan partielle) à une partie de celui-ci, y compris lorsque la modification d’un actif conduit l’établissement à renoncer à son droit de percevoir des flux de trésorerie sur une partie ou sur la totalité de cet actif.

| n |

Sûretés reçues et garanties financières reçues sur les expositions performantes

Les montants correspondant aux sûretés et garanties reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants, pour les sûretés comme pour les garanties, doit être plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

| o |

Sûretés reçues et garanties financières reçues sur les expositions non performantes

Expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR

Les montants correspondant aux sûretés et garanties reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants, pour les sûretés comme pour les garanties, doit être plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

Modèle EU CR1-A: Échéance des expositions

6. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point g), du CRR, suivant les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU CR1-A présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Prêts et avances

Les prêts et avances sont des instruments de créance détenus par les établissements qui ne sont pas des titres; cet élément comprend les prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE) ainsi que les avances qui ne peuvent pas être classées en tant que prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), conformément à la définition de l’annexe V, partie 1, paragraphe 32, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, à l’exclusion des prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, des comptes à vue auprès de banques centrales et des autres dépôts à vue.

| 020 |

Titres de créance

Les titres de créances sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), tels que définis à l’annexe V, partie 1, paragraphe 31, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 030 | Total

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a à e |

Valeur exposée au risque nette

Les valeurs nettes sont déclarées en fonction des échéances contractuelles résiduelles.

Valeur nette de l’exposition: Pour les éléments au bilan, la valeur nette est la valeur comptable brute de l’exposition, déduction faite des dotations/dépréciations. Pour les éléments de hors bilan, la valeur nette est la valeur comptable brute de l’exposition, déduction faite des provisions.

Exposition: Conformément à l’article 5 du CRR, l’exposition se rapporte à un actif ou à un élément de hors bilan qui génère une exposition au risque de crédit au sens du CRR.

Valeurs comptables brutes: La valeur comptable avant toute dotation/dépréciation, mais après prise en compte des sorties du bilan. Les établissements ne tiennent pas compte d’aucune technique d'ARC dans l’application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR. Les éléments de hors bilan sont déclarés pour leur montant nominal brut, calculé sans compte d'aucun facteur de conversion applicable, conformément aux articles 111 et 166 du CRR ou aux techniques d'ARC, ni d'aucune provision, notamment a) des garanties données (le montant maximal que l’établissement devrait payer si la garantie était appelée) et b) des engagements de prêt et autres engagements (le montant total que l’établissement s’est engagé à prêter).

Pour ces rubriques:

— Si une contrepartie a le choix de la date à laquelle un montant est remboursé, ce montant est affecté à la colonne «à la demande». Cette colonne regroupe les créances à vue (rachat)ou à court terme, les comptes courants et soldes similaires (y compris les prêts sous forme de dépôts au jour le jour, quelle que soit leur forme légale). Elle contient également les «découverts» qui sont des soldes débiteurs sur comptes courants;

— Si une exposition n’a pas d’échéance précise, pour des raisons autres que le fait que la contrepartie peut choisir la date de remboursement, son montant est indiqué dans la colonne «Aucune échéance déclarée».

— Si le montant est remboursé par tranches, l’exposition est affectée à la tranche d’échéance correspondant à la dernière tranche.

| f | Total

Modèle EU CR2: Variations du stock de prêts et avances non performants

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point f), du CRR, suivant les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU CR2 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant ces modèles, toute différence significative entre les valeurs non performantes déclarées à chaque ligne et les valeurs qui résulteraient de l'application de la définition du défaut donnée à l’article 178 du CRR.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Stock initial de prêts et avances non performants

La valeur comptable brute du stock de prêts et avances non performants à la fin du dernier exercice financier

| 020 |

Entrées dans les portefeuilles non performants

La valeur comptable brute des prêts et avances devenus non performants au cours de la période (depuis la fin du dernier exercice financier);

| 030 |

Sorties hors des portefeuilles non performants

La valeur comptable brute des prêts et avances qui n’ont plus le statut de non performants

| 040 |

Sorties dues à des sorties de bilan

Sorties de bilan totales ou partielles de prêts et avances enregistrées au cours de la période de référence.

Une sortie de bilan (totale ou partielle) constitue un événement de décomptabilisation. La valeur comptable brute des prêts et avances concernés est donc réduite du montant des sorties de bilan. Entrent aussi dans cette catégorie les remises de dettes accordées dans le cadre de mesures de renégociation, c’est-à-dire les sorties de bilan consistant à annuler l'encours de la dette de l’emprunteur (l’établissement perdant alors le droit de la recouvrer légalement).

| 050 |

Sorties dues à d’autres situations

Toute autre diminution de la valeur comptable de prêts et avances autres que des sorties du bilan doit être indiquée à cette ligne. Ces ajustements peuvent inclure, par exemple, les sorties de trésorerie dues: i) au remboursement partiel ou total de prêts; ii) aux liquidations de garanties; iii) à la prise de possession de sûretés, iv) à la vente d’instruments; v) au transfert de risques; vi) à des variations de change; vii) à d’autres mesures de clôture; viii) à des reclassements entre catégories d’actifs, etc. En outre, ces ajustements incluent les sorties de trésorerie dues à des reclassements comme éléments détenus en vue de la vente.

Si le montant cette catégorie représente un montant important, les établissements sont invités à fournir des informations complémentaires dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

| 060 |

Stock final de prêts et avances non performants

Valeur comptable brute du stock de prêts et avances non performants à la date de référence des informations à fournir.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur comptable brute

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Modèle EU CR2a: Variations du stock de prêts et avances non performants et recouvrements nets cumulés liés

2. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c) et f), du CRR, suivant les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU CR2a présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant ces modèles, toute différence significative entre les valeurs non performantes déclarées à chaque ligne et les valeurs qui résulteraient de l'application de la définition du défaut donnée à l’article 178 du CRR, en particulier pour les lignes 010, 030, 100 et 130.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Stock initial de prêts et avances non performants

La valeur comptable brute du stock de prêts et avances non performants à la fin du dernier exercice financier

| 020 |

Entrées dans les portefeuilles non performants

La valeur comptable brute des prêts et avances devenus non performants au cours de la période (depuis la fin du dernier exercice financier);

| 030 |

Sorties hors des portefeuilles non performants

La valeur comptable brute des prêts et avances qui sont sortis de la catégorie des prêts et avance non performants

| 040 |

Sortie vers le portefeuille performant

La valeur comptable brute des prêts et avances qui sont sortis de la catégorie non performants pour aller vers la catégorie performants au cours de la période (depuis la fin du dernier exercice financier)

| 050 |

Sortie due à un remboursement de prêt, partiel ou total

La réduction de la valeur comptable brute des prêts et avances non performants due à des paiements en espèces, à savoir à des remboursements réguliers du capital et à tout remboursement ad hoc intervenu au cours de la période (depuis la fin du dernier exercice financier)

| 060 |

Sortie due à des liquidations de sûretés

L’effet de la liquidation de tout type de sûreté sur la valeur comptable brute d’un instrument doit être indiqué à cette ligne, de même que les sorties de trésorerie résultant d’autres procédures de liquidation ou procédures légales et de la vente délibérée de biens. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu d'indiquer la valeur comptable brute de l’instrument,y compris les éventuelles sorties de bilan partielles. Veuillez également noter que les sorties de trésorerie peuvent ne pas être égales à la somme des recouvrements cumulés nets et des sorties du bilan partielles.

| 060 colonne b |

Recouvrements nets cumulés liés

Les montants en espèces recouvrés ou les équivalents de trésorerie collectés à la suite de liquidations de sûretés (nets des coûts respectifs de liquidation des sûretés) doivent être indiqués dans cette rubrique.

| 070 |

Sortie due à la prise de possession de sûretés

L’effet sur la valeur comptable brute d’un instrument de la saisie de tout type de sûreté doit être indiqué à cette ligne. La prise de possession désigne l’acquisition d’une sûreté autre qu’en espèces, dont l’établissement ou une filiale du groupe a acquis la propriété et qu’il/elle n’a pas encore vendu à un tiers. Entrent aussi dans cette catégorie les échanges de créances contre des actifs (debt asset swaps), les dessaisissements volontaires et les échanges de créances contre des participations (debt equity swaps). Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu d'indiquer la valeur comptable brute de l’instrument, y compris les éventuelles sorties de bilan partielles. Veuillez également noter que les sorties de trésorerie peuvent ne pas être égales à la somme des recouvrements nets cumulés et des sorties de bilan partielles.

| 070 colonne b |

Recouvrements nets cumulés liés

La comptabilisation initiale au bilan de l’établissement de la juste valeur de la sûreté au moment de la prise de possession doit être indiquée à cette ligne. Les montants en espèces recouvrés ou les équivalents de trésorerie collectés dans le cadre de la prise de possession d’une sûreté nette des coûts ne doivent pas être indiqués sur cette ligne, mais dans la rubrique «Sortie due à un remboursement de prêt, partiel ou total».

| 080 |

Sortie due à la vente d’instruments

Total des variations du solde découlant de la cession de prêts et d'avances à d’autres établissements, à l’exclusion des transactions intragroupe

Pour éviter toute ambiguïté, il est demandé aux établissements d'indiquer la valeur comptable brute des prêts et avances vendus (y compris les éventuelles sorties de bilan pouvant en résulter), et non sa valorisation ou son prix pendant l’opération. Les établissements noteront aussi que les sorties de trésorerie peuvent ne pas être égales à la somme des recouvrements cumulés nets et des sorties de bilan partielles.

| 080 colonne b |

Recouvrements nets cumulés liés

Les montants en espèces recouvrés ou les équivalents de trésorerie collectés dans le cadre de la vente de prêts et avances, nets des coûts de vente, sont indiqués à cette ligne.

| 090 |

Sortie due à des transferts de risque

Montant brut de la réduction de prêts et d'avances non performants liée à une titrisation ou à d’autres opérations de transfert de risques éligibles pour une décomptabilisation du bilan

Les établissements noteront que les sorties de trésorerie peuvent ne pas être égales à la somme des recouvrements nets cumulés et des sorties de bilan partielles.

| 090 colonne b |

Recouvrements nets cumulés liés

Les montants en espèces recouvrés ou les équivalents de trésorerie collectés dans le cadre de sorties de trésorerie dues à des transferts de risques importants doivent être indiqués dans cette rubrique.

| 100 |

Sorties dues à des sorties de bilan

Sorties de bilan totales ou partielles enregistrées au cours de la période de référence sur l'ensemble des prêts et avances

Une sortie du bilan (totale ou partielle) constitue un événement de décomptabilisation. La valeur comptable brute des prêts et avances concernés est donc réduite du montant des sorties de bilan. Pour éviter toute ambiguïté, veuillez noter que cette ligne concerne les variations de la valeur comptable brute des prêts et avances et ne doit pas inclure les éventuelles sorties de bilan partielles déjà déclarées aux lignes précédentes (en lien avec la vente de prêts et avances, la liquidation de sûretés, la prise de possession de sûretés ou un transfert de risque significatif). Entrent aussi dans cette catégorie les remises de dettes accordées dans le cadre de mesures de renégociation, c’est-à-dire les sorties de bilan consistant à annuler l'encours de la dette de l’emprunteur (l’établissement perdant alors le droit de la recouvrer légalement)..

| 110 |

Sorties dues à d’autres situations

Entrent dans cette catégorie toutes les autres diminutions de la valeur comptable des prêts et avances qui ne correspondent pas aux événements susmentionnés. Ces ajustements peuvent inclure, par exemple, des variations de change, d’autres mesures de clôture, des reclassements entre catégories d’actifs, etc. Si le montant pour cette catégorie est significatif, les établissements sont invités à fournir des informations supplémentaires dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

| 120 |

Sortie due à un reclassement en «détenu en vue de la vente»

Réductions de la valeur comptable des prêts et avances non performants due à leur reclassement comme instruments détenus en vue de la vente

| 130 |

Stock final de prêts et avances non performants

Valeur comptable brute du stock de prêts et avances non productifs à la date de référence des informations à fournir

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur comptable brute

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| b |

Recouvrements nets cumulés liés

Veuillez vous référer aux définitions données pour les différentes lignes du présent modèle.

Modèle EU CQ1: Qualité de crédit des expositions renégociées

3. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous pour compléter le modèle EU CQ1 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 005 |

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Les établissements publient ces informations conformément aux informations déclarées aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 010 |

Prêts et avances

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

| 020 - 070 |

Ventilation par contrepartie

Les établissements appliquent la ventilation par contrepartie telle que définie à l’annexe V, partie 1, paragraphe 42, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

La ventilation par secteur de la contrepartie se fonde exclusivement sur la nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

| 080 |

Titres de créance

Voir dans EU-CR1 la définition des «Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes».

| 090 |

Engagements de prêt donnés

Pour les engagements de prêt donnés, il convient d'indiquer le montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 100 | Total

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation – dont renégociées performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions faisant l’objet de mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter du CRR

La valeur comptable brute liée aux expositions soumises à dépréciation est la valeur nette du cumul des sorties du bilan partielles et totales.

Selon que les expositions faisant l’objet d’une renégociation remplissent les conditions requises énoncées à l’article 47 bis du CRR, elles peuvent être identifiées comme performantes ou non performantes.

| b |

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation – dont renégociées non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

La valeur comptable brute liée aux expositions soumises à dépréciation est la valeur nette du cumul des sorties du bilan partielles et totales.

Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation (expositions non performantes renégociées) comprennent les expositions renégociées qui remplissent les critères pour être considérées comme non performantes, et sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions non performantes renégociées doivent comprendre les éléments suivants: a) les expositions devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation; b) les expositions qui étaient non performantes avant l’application des mesures de renégociation; c) les expositions renégociées qui ont été reclassées depuis la catégorie performante, y compris les expositions reclassées conformément à l’article 47 bis du CRR.

| c |

Dont en défaut

Expositions renégociées, également classées comme en défaut conformément à l’article 178 du CRR

| d |

Dont dépréciées

Expositions faisant l’objet d’une renégociation qui ont aussi été dépréciées conformément au référentiel comptable applicable en vertu de l’annexe V, partie 2, paragraphe 215, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

| e |

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sur les expositions renégociées performantes

Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter du CRR.

Les établissements indiquent les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Selon que les expositions renégociées remplissent les conditions des articles 47 bis et 47 ter du CRR, elles peuvent être identifiées comme performantes ou non performantes.

| f |

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sur les expositions renégociées non performantes

Cela inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation (expositions non performantes renégociées) comprennent les expositions renégociées qui remplissent les critères pour être considérées comme non performantes, et sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions non performantes renégociées doivent comprendre les éléments suivants: a) les expositions devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation; b) les expositions qui étaient non performantes avant l’application des mesures de renégociation; c) les expositions renégociées qui ont été reclassées depuis la catégorie performante, y compris les expositions reclassées conformément à l’article 47 bis du CRR.

| g |

Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées

Ces informations sont communiquées pour toutes les expositions faisant l’objet de mesures de renégociation, indépendamment de leur statut performant ou non performant. Les montants correspondant aux sûretés et garanties reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants, pour les sûretés comme pour les garanties, doit être plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

| h |

Dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Les montants correspondant aux sûretés et garanties reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants, pour les sûretés comme pour les garanties, doit être plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation (expositions non performantes renégociées) comprennent les expositions renégociées qui remplissent les critères pour être considérées comme non performantes, et sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions non performantes renégociées doivent comprendre les éléments suivants: a) les expositions devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation; b) les expositions qui étaient non performantes avant l’application des mesures de renégociation; c) les expositions renégociées qui ont été reclassées depuis la catégorie performante, y compris les expositions reclassées conformément à l’article 47 bis du CRR.

Modèle EU CQ2: Qualité de la renégociation

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ2 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Prêts et avances renégociés plus de deux fois

Valeur comptable brute des prêts et avances ayant fait l’objet de mesures de renégociation dans le passé, et plus de deux fois.

Les prêts et avances pour lesquels une renégociation a été accordée, et qui sont sortis de la catégorie «renégociés» (c’est-à-dire les prêts et avances renégociés «rétablis»), sont également inclus ici lorsqu’une nouvelle mesure de renégociation a été accordée.

| 020 |

Prêts et avances renégociés non performants qui n’ont pas satisfait aux critères pour sortir de la catégorie «non performante»

Valeur comptable brute des prêts et avances renégociés non performants qui font partie de la catégorie des prêts et avances renégociés non performants soumis à la période de rétablissement (cure period) d’un an, et qui ne se sont pas conformés aux mesures de renégociation à l'issue de la période de rétablissement de 12 mois, et qui par conséquent n’ont pas réussi à passer au statut «renégocié performant» mais ont conservé le statut renégocié non performant pendant le délai de rétablissement

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur comptable brute des expositions renégociées

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions faisant l’objet de mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter du CRR

Selon que les expositions renégociées remplissent les conditions requises énoncées aux articles 47 bis et 47 ter du CRR, elles peuvent être identifiées comme performantes ou non performantes.

Modèle EU CQ3: Qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours en souffrance

4. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ3 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 005 |

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Les établissements publient ces informations conformément aux informations déclarées aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 010 |

Prêts et avances

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

| 020 – 060, 080, 100 – 140, 160 –210 |

Ventilation par contrepartie

Les établissements appliquent la ventilation par contrepartie telle que définie à l’annexe V, partie 1, paragraphe 42, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

| 070 |

PME

Tel que défini à l’annexe V, partie 1, paragraphe 5, point i), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

| 090 |

Titres de créance

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

| 150 |

Expositions hors bilan

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

| 210 | Total

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur comptable brute / montant nominal pour les expositions performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| b |

Dont: Pas en souffrance ou en souffrance ≤ 30 jours

Sous-catégorie des expositions performantes qui ne sont pas en souffrance ou sont en souffrance depuis 1 à 30 jours.

| c |

Dont: En souffrance > 30 jours ≤ 90 jours

Sous-catégorie des expositions performantes en souffrance depuis 31 à 90 jours.

Les expositions qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours mais qui ne sont pas significatives également sont incluses dans cette sous-catégorie.

| d |

Valeur comptable brute / montant nominal pour les expositions non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR.

| e |

Dont: Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance ≤ 90 jours

Sous-catégorie d’expositions qui ne sont pas en souffrance ou le sont depuis 90 jours ou moins, mais qui sont néanmoins identifiées comme non performantes, conformément à l’article 47 bis du CRR.

| f |

Dont: En souffrance > 90 jours ≤ 180 jours

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 90 jours, mais pas plus de 180 jours

| g |

Dont: En souffrance > 180 jours ≤ 1 an

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 180 jours, mais pas plus d’1 an

| h |

Dont: En souffrance > 1 an ≤ 2 ans

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus d’1 an, mais pas plus de 2 ans

| i |

Dont: En souffrance > 2 ans ≤ 5 ans

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 2 ans, mais pas plus de 5 ans

| j |

Dont: En souffrance > 5 ans ≤ 7 ans

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 5 ans, mais pas plus de 7 ans

| k |

Dont: En souffrance > 7 ans

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 7 ans

| l |

Dont en défaut

Expositions en défaut conformément à l’article 178 du CRR

Modèle EU CQ4: Qualité des expositions non performantes par situation géographique

5. Lorsque les expositions initiales non domestiques dans tous les pays non domestiques de toutes les catégories d’expositions sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales (domestiques et non domestiques), les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c) et e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ4 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Expositions au bilan

Total des expositions au bilan

| 020 – 070 et 090 - 140 |

Pays

Pays dans lequel les expositions de l’établissement sont significatives au sens de l’article 432 du CRR

Lorsque le caractère significatif d’un pays est déterminé au moyen d’un seuil de signification, ce seuil est indiqué, de même que la liste des pays non significatifs inclus dans les lignes «Autres pays».

Les établissements affectent des expositions à un pays important en fonction du pays de résidence de la contrepartie immédiate. Les expositions sur des organisations supranationales sont affectées non pas au pays de résidence de l’institution, mais à «Autres pays».

| 080 |

Expositions hors bilan

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

| 150 | Total

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur comptable brute / Montant nominal

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

La valeur comptable brute liée aux expositions soumises à dépréciation est la valeur nette du cumul des sorties du bilan partielles et totales.

| b |

Valeur comptable brute / montant nominal – dont non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR.

| c |

Dont en défaut

Expositions en défaut conformément à l’article 178 du CRR

| d |

Valeur comptable brute / montant nominal – dont soumises à dépréciation

La valeur comptable brute ou le montant nominal liés aux expositions soumises aux dispositions du référentiel comptable applicable en matière de dépréciation

| e |

Dépréciation cumulée

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| f |

Provisions sur engagements hors bilan et garanties financières donnés

Cette ligne comprend les provisions pour engagements hors bilan et garanties financières données.

| g |

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Modèle EU CQ5: Qualité de crédit des prêts et avances accordés à des sociétés non financières par branche d’activité

6. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c) et e), du CRR, suivant les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ5 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 - 190 |

Ventilation par contrepartie par secteur

La répartition par secteur de la contrepartie ne comprend que les secteurs liés aux contreparties correspondant à des sociétés non financières.

L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement.

Les lignes sont utilisées pour indiquer les secteurs industriels ou les types de contreparties significatifs sur lesquels les établissements ont des expositions. Le caractère significatif est évalué conformément à l’article 432 du CRR, et les secteurs industriels ou les types de contreparties non significatifs seront agrégés à la ligne «Autres services».

| 200 | Total

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Valeur comptable brute

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

La valeur comptable brute liée aux expositions soumises à dépréciation est la valeur nette du cumul des sorties du bilan partielles et totales.

| b |

Valeur comptable brute – dont non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR

| c |

Dont en défaut

Expositions en défaut conformément à l’article 178 du CRR

| d |

Valeur comptable brute – dont prêts et avances soumis à dépréciation

Valeur comptable brute liée aux prêts et avances soumis aux exigences du référentiel comptable applicable en matière de dépréciation.

| e |

Dépréciation cumulée

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| f |

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR

Les établissements incluent les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Modèle EU CQ6: Évaluation des sûretés - prêts et avances

7. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ6 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Valeur comptable brute

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 020 |

Dont garantie

La valeur comptable brute, telle que définie à l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, des prêts garantis et partiellement garantis est indiquée à cette ligne.

Les prêts et avances non garantis incluent les expositions pour lesquelles aucune sûreté n’a été mise en nantissement, et aucune garantie financière n’a été reçue; la partie non garantie d’une exposition partiellement garantie par des sûretés ou des garanties est incluse à cette ligne, conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 323, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Par conséquent, les prêts et avances garantis doivent être calculés comme étant la différence entre la valeur comptable brute de tous les prêts et avances et la valeur comptable brute des prêts et avances non garantis, et incluent à la fois la partie garantie et la partie non garantie du prêt.

En cas de surnantissement, la valeur comptable brute du prêt doit être indiquée.

| 030 |

Dont garantie par un bien immobilier

Les prêts garantis par des biens immobiliers incluent les prêts et avances formellement garantis par des sûretés immobilières résidentielles ou commerciales, indépendamment de leur ratio prêt/sûreté (communément appelé «ratio prêt-valeur' ou LTV) et de la forme juridique de la sûreté, telle que définie à l’annexe V, partie 2, paragraphe 86, point a), du règlement d»exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 040 |

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Le ratio prêt-valeur est calculé suivant la méthode de calcul spécifiée pour le ratio actuel prêt-valeur («LTV Current») dans la recommandation du Comité européen du risque systémique visant à combler les lacunes de données immobilières (ESRB/2016/14). Les établissements publient la valeur comptable brute des prêts et avances dont le ratio prêt-valeur est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %.

| 050 |

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Les établissements publient la valeur comptable brute des prêts et avances dont le ratio prêt-valeur est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %.

| 060 |

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 100 %

Valeur comptable brute des prêts et avances dont le ratio prêt-valeur est supérieur à 100 %.

| 070 |

Dépréciations cumulées pour actifs garantis

Pour les titres de créance garantis, le cumul des dépréciations est calculé comme le montant cumulé des dépréciations de valeur, nettes des emplois et des reprises, qui ont été comptabilisées, le cas échéant, pour chacun des stades de dépréciation (annexe V, partie 2, paragraphe 70, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission).

La dépréciation cumulée liée à la partie non garantie d’une exposition partiellement garantie par des sûretés ou des garanties est incluse dans cette ligne.

| 090 |

Sûretés – dont valeur plafonnée à la valeur de l’exposition

Les montants des sûretés reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants des sûretés à cette ligne est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

| 100 |

Dont biens immobiliers

La partie de la sûreté constituée de biens immobiliers à usage résidentiel ou commercial (annexe V, partie 2, paragraphe 173, point a), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission).

La somme des montants des sûretés à cette ligne est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

| 110 |

Sûretés – dont valeur au-dessus du plafond

Pour cette ligne, la différence entre la valeur réelle de la sûreté et la valeur plafonnée de la sûreté (valeur comptable de l’exposition correspondante) est indiquée (les établissements n’appliquent pas, pour le calcul de la valeur réelle de la sûreté, le paragraphe 239 de la partie 2 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission).

| 120 |

Dont biens immobiliers

La différence entre la valeur réelle et la valeur plafonnée de la partie de la sûreté constituée de biens immobiliers à usage résidentiel ou commercial (annexe V, partie 2, paragraphe 173, point a), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission).

| 130 |

Garanties financières reçues

Tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 114, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

| 140 |

Sorties partielles du bilan cumulées

Ceci permet l’inclusion du montant partiel cumulé à la date de référence du principal et des intérêts et commissions échus en souffrance de tout instrument de créance qui a été décomptabilisé à ce jour au moyen de l’une des méthodes décrites à l’annexe V, partie 2, paragraphe 74, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, à publier car l’établissement ne s’attend pas raisonnablement à recouvrer les flux de trésorerie contractuels. Ces montants doivent être déclarés jusqu’à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement à l’expiration du délai de prescription, d'annulation ou autre, ou jusqu’au recouvrement. Par conséquent, les montants sortis du bilan qui ne sont pas recouvrés sont déclarés aussi longtemps qu’ils peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.

Les sorties du bilan constituent un événement de décomptabilisation et portent sur un actif financier dans son intégralité ou (dans le cas d’une sortie du bilan partielle) une partie de celui-ci, y compris lorsque la modification d’un actif conduit l’établissement à renoncer à son droit de percevoir des flux de trésorerie sur une partie ou sur la totalité de cet actif.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Prêts et avances

Voir la définition dans le modèle EU CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

| b |

Prêts et avances – dont performants

Voir la définition dans le modèle EU CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

| c |

Dont en souffrance > 30 jours ≤ 90 jours

Sous-catégorie des prêts et avances performants en souffrance depuis 31 à 90 jours.

| d |

Prêts et avances – dont expositions non performantes

Expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR.

Voir la définition dans le modèle EU CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

| e |

Dont paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance ≤ 90 jours

Sous-catégorie des prêts et avances qui ne sont pas en souffrance ou qui sont en souffrance depuis 90 jours ou moins, mais qui sont néanmoins considérés comme non performants, en raison de la probabilité d'un remboursement non intégral, conformément à l’article 47 bis du CRR

| f |

En souffrance > 90 jours

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis plus de 90 jours.

| g |

Dont en souffrance > 90 jours ≤ 180 jours

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 91 à 180 jours.

| h |

Dont en souffrance > 180 jours ≤ 1 an

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 181 jours à 1 an.

| i |

Dont en souffrance > 1 an ≤ 2 ans

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 1 à 2 ans.

| j |

Dont en souffrance > 2 ans ≤ 5 ans

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 2 à 5 ans.

| k |

Dont en souffrance > 5 ans ≤ 7 ans

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 5 à 7 ans.

| l |

Dont en souffrance > 7 ans

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis plus de 7 ans.

Modèle EU CQ7: Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

8. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ7 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Immobilisations corporelles (PP&E)

Les établissements publient le stock de sûretés obtenues par prise de possession qui restent comptabilisées au bilan à la date de déclaration de référence et qui sont classées comme PP&E.

| 020 |

Autre que PP&E

Le stock de sûretés obtenues par prise de possession qui restent comptabilisées au bilan à la date de déclaration de référence et qui ne sont pas classées comme PP&E sera automatiquement indiqué à cette ligne. Le stock total sera calculé en tenant compte du stock initial (depuis la fin du dernier exercice financier), ainsi que des entrées et sorties survenues au cours de la période de déclaration (depuis la fin du dernier exercice). Les sûretés obtenues par prise de possession (autres que PP&E) sont indiquées dans les lignes en fonction du type de sûreté.

| 030 |

Biens immobiliers résidentiels

Sûretés obtenues par prise de possession d’un bien immobilier résidentiel (par exemple, maisons, appartements, etc.) ou d’un bien susceptible d'un usage résidentiel futur (par exemple, bien immobilier résidentiel dont la construction est encore inachevée, etc.)

| 040 |

Biens immobiliers commerciaux

Sûretés obtenues par prise de possession de biens immobiliers commerciaux ou industriels pouvant être utilisés à des fins opérationnelles et/ou de placement, ou de tout bien immobilier autre qu'un bien immobilier résidentiel, tel que décrit ci-dessus.

Les terrains (tant non agricoles que agricoles) sont également inclus dans cette catégorie.

| 050 |

Biens meubles (automobiles, navires, etc.)

Les sûretés obtenues par prise de possession de biens autres que des biens immobiliers sont indiquées à cette ligne.

| 060 |

Actions et titres de créance

Les sûretés obtenues par prise de possession d'actions ou de titres de créance sont indiquées à cette ligne.

| 070 |

Autres sûretés

Sûretés obtenues par prise de possession ne relevant pas des catégories inscrites aux autres lignes.

Si le montant à cette ligne est relativement important, les établissements fournissent des informations supplémentaires dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

| 080 | Total

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Sûretés obtenues par prise de possession - Valeur à la comptabilisation initiale

Les établissements doivent indiquer dans cette colonne la valeur comptable brute des sûretés obtenues par prise de possession lors de leur comptabilisation initiale au bilan de l’établissement.

| b |

Sûretés obtenues par prise de possession - Variations négatives cumulées

Dépréciation cumulée ou variations négatives cumulées de la valeur de comptabilisation initiale de la sûreté obtenue par prise de possession, tel que décrite ci-dessus.

Les établissements incluent également les variations négatives cumulées dues à l’amortissement dans le cas des PP&E et des immeubles de placement, le cas échéant.

Modèle EU CQ8: Sûretés obtenues par prise de possession et exécution - ventilation par date d’émission

9. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ8 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Immobilisations corporelles (PP&E)

Les établissements publient le stock de sûretés obtenues par prise de possession qui restent comptabilisées au bilan à la date de déclaration de référence et qui sont classées comme PP&E.

| 020 |

Autre que PP&E

Le stock de sûretés obtenues par prise de possession qui restent comptabilisées au bilan à la date de déclaration de référence et qui ne sont pas classées comme PP&E sera automatiquement indiqué à cette ligne. Le stock total sera calculé en tenant compte du stock initial (depuis la fin du dernier exercice financier), ainsi que des entrées et sorties survenues au cours de la période de déclaration (depuis la fin du dernier exercice). Les sûretés obtenues par prise de possession (autres que PP&E) sont indiquées dans les lignes en fonction du type de sûreté.

| 030 |

Biens immobiliers résidentiels

Sûretés obtenues par prise de possession d’un bien immobilier résidentiel (par exemple, maisons, appartements, etc.) ou d’un bien susceptible d'un usage résidentiel futur (par exemple, bien immobilier résidentiel dont la construction est encore inachevée, etc.)

| 040 |

Biens immobiliers commerciaux

Sûretés obtenues par prise de possession de biens immobiliers commerciaux ou industriels pouvant être utilisés à des fins opérationnelles et/ou de placement, ou de tout bien immobilier autre qu'un bien immobilier résidentiel tel que décrit ci-dessus.

Les terrains (tant non agricoles que agricoles) sont également inclus dans cette catégorie.

| 050 |

Biens meubles (automobiles, navires, etc.)

Les sûretés obtenues par prise de possession de biens autres que des biens immobiliers sont indiquées à cette ligne.

| 060 |

Actions et titres de créance

Les sûretés obtenues par prise de possession d'actions ou de titres de créance sont indiquées à cette ligne.

| 070 |

Autres sûretés

Sûretés obtenues par prise de possession ne relevant pas des catégories des autres lignes.

Si le montant à cette ligne est relativement important, les établissements fournissent des informations supplémentaires dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

| 080 | Total

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| a |

Réduction du solde de la créance - Valeur comptable brute

Montant brut de la dette qui a été annulée en échange de la sûreté obtenue par prise de possession, au moment exact de l’échange, par des procédures judiciaires ou par un accord bilatéral.

Le montant brut est calculé comme la réduction brute du solde de l’instrument, sans prendre en considération les provisions. Pour éviter toute ambiguïté, les réductions de solde dues à d’autres raisons (par exemple, les encaissements de trésorerie) ne doivent pas figurer dans cette colonne.

| b |

Réduction du solde de la créance - Variations négatives cumulées

Dépréciation cumulée ou variations négatives cumulées de la valeur de comptabilisation initiale de la sûreté obtenue par prise de possession, tel que décrite ci-dessus.

Voir la définition prévue au modèle CQ7, «Sûretés obtenues par prise de possession et exécution».

Les établissements incluent les variations négatives cumulées dues à l’amortissement dans le cas des PP&E et des immeubles de placement, le cas échéant.

| c |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Valeur à la comptabilisation initiale

La valeur comptable brute des sûretés obtenues par prise de possession lors de la comptabilisation initiale au bilan de l’établissement est indiquée dans cette colonne.

| d |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Variations négatives cumulées

Dépréciation cumulée ou variations négatives cumulées de la valeur de comptabilisation initiale de la sûreté obtenue par prise de possession, tel que décrite ci-dessus.

Les établissements incluent les variations négatives cumulées dues à l’amortissement dans le cas des PP&E et des immeubles de placement, le cas échéant.

| e |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies ≤ 2 ans - dont valeur à la comptabilisation initiale

Valeur à la comptabilisation initiale des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan pendant 2 ans ou moins à la date de déclaration de référence

| f |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies ≤ 2 ans - dont variations négatives cumulées

Variations négatives cumulées des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis 2 ans ou moins à la date de déclaration de référence

| g |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies > 2 ans ≤ 5 ans - dont valeur à la comptabilisation initiale

Valeur à la comptabilisation initiale des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis plus de 2 ans, mais pas plus de 5 ans, à la date de déclaration de référence

| h |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies > 2 ans ≤ 5 ans - dont variations négatives cumulées

Variations négatives cumulées des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis plus de 2 ans, mais pas plus de 5 ans, à la date de référence de la déclaration

| i |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies > 5 ans - dont valeur à la comptabilisation initiale

Valeur à la comptabilisation initiale des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis plus de 5 ans à la date de déclaration de référence

| j |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies > 5 ans - dont variations négatives cumulées

Variations négatives cumulées des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis plus de 5 ans à la date de référence de la déclaration

| k |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Dont actifs non courants détenus en vue de la vente - dont valeur à la comptabilisation initiale

La valeur initiale des sûretés obtenues par prise de possession et classées en tant qu’actifs non courants détenus en vue de la vente doit être indiquée. Si cette classification n’est pas pertinente selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, cette information n’est pas fournie.

| l |

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Dont actifs non courants détenus en vue de la vente - dont variations négatives cumulées

Les variations négatives cumulées des sûretés obtenues par prise de possession qui sont classées en tant qu’actifs non courants détenus en vue de la vente doivent être indiquées. Si cette classification n’est pas pertinente selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, cette information n’est pas fournie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0637-20230108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).