Informations à fournir sur l’utilisation des techniques d’atténuation du risque de crédit
Tableau EU CRC – Exigences de publication d’informations qualitatives sur les techniques d’ARC. Tableau flexible
Les établissements publient les informations visées à l’article 453, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CRC présenté à l’annexe XVII.
| Ligne référence | Références juridiques et instructions
| Explication
| a) | Article 453, point a), du CRR. | Lors de la publication des informations sur leurs politiques de compensation et l’utilisation de la compensation, conformément à l’article 453, point a), du CRR, les établissements fournissent une description claire des politiques et procédures d'ARC en ce qui concerne les accords de compensation et les accords-cadres de compensation au bilan et hors bilan. Ils indiquent également dans quelle mesure les accords de compensation et les accords-cadres de compensation au bilan et hors bilan ont été utilisés, et leur importance pour la gestion du risque de crédit. Les établissements peuvent notamment mentionner des détails sur les techniques utilisées ainsi que sur les positions couvertes par les accords de compensation au bilan et les instruments financiers inclus dans les accords-cadres de compensation. Par ailleurs, ils peuvent également décrire les conditions nécessaires pour garantir l’efficacité de ces techniques et les contrôles en place en ce qui concerne le risque juridique.
| b) | Article 453, point b), du CRR |
Dans le cadre de leur publication d'informations sur les principales caractéristiques de leurs politiques et processus en matière d’évaluation et de gestion des sûretés éligibles conformément à l’article 453, point b), du CRR, les établissements publient:
— la base de l’appréciation et de l’évaluation des sûretés données en garantie, y compris l’évaluation de la sécurité juridique des techniques d'ARC;
— le type de valorisation (valeur de marché, valeur hypothécaire, autres types de valeurs);
— dans quelle mesure la valeur calculée de la sûreté est réduite par une décote;
— le processus, la fréquence et les méthodes en place pour la surveillance de la valeur des sûretés hypothécaires et autres sûretés réelles.
En outre, les établissements peuvent également indiquer si un système de limites d’exposition de crédit est en place, et l’incidence des sûretés acceptées sur la quantification de ces limites.
| c) | Article 453, point c), du CRR. | Lors de la description des sûretés prises, conformément à l’article 453, point c), du CRR, les établissements fournissent une description détaillée des principaux types de sûretés acceptées pour atténuer le risque de crédit, par types d’expositions.
| d) | Article 453, point d), du CRR. | La description des principaux types de garants et de contreparties dans les dérivés de crédit et de leur solvabilité, à publier conformément à l’article 453, point d), du CRR, couvre les dérivés de crédit utilisés pour réduire les exigences de fonds propres, à l’exclusion de ceux utilisés dans le cadre de structures de titrisation synthétiques. Les établissements peuvent également décrire les méthodes utilisées pour comptabiliser les effets des garanties ou des dérivés de crédit fournis par les principaux types de garants et de contreparties.
| e) | Article 453, point e), du CRR | Lors de la publication des informations sur les concentrations du risque de marché ou de crédit dans le cadre des ARC, conformément à l’article 453, point e), du CRR, les établissements fournissent une analyse de toute concentration résultant de mesures d’ARC et susceptibles de nuire à l’efficacité des instruments d'ARC. Les concentrations, dans le cadre de ces publications, peuvent comprendre les concentrations par type d’instrument utilisé comme sûreté, par entité (concentration par type de garant et fournisseur de dérivés de crédit), par secteur, par zone géographique, par monnaie, par notation ou autres facteurs susceptibles d’influer sur la valeur de la protection et par conséquent la réduire.
Modèle EU CR3 - Vue d’ensemble des techniques d’ARC: informations à publier sur l’utilisation de techniques d'ARC Modèle fixe.
Les établissements publient les informations visées à l’article 453, point f), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR3 présenté à l’annexe XVII du présent règlement d’exécution.
Ce modèle couvre toutes les techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) comptabilisées selon le référentiel comptable applicable, que ces techniques soient ou non comptabilisées en vertu du CRR, y compris, mais pas uniquement, tous les types de sûretés, de garanties financières et de dérivés de crédit utilisés pour toutes les expositions garanties, que ce soit l’approche standard ou l’approche NI qui est utilisée pour le calcul du montant d’exposition pondéré (RWEA). Les établissements complètent le modèle par une note descriptive expliquant tout changement significatif au cours de la période de publication, et les principaux facteurs de ces changements.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a |
Valeur comptable non garantie:
La valeur comptable des expositions (nettes des dotations/dépréciations) qui ne bénéficient d’aucune technique d’atténuation du risque de crédit, que cette technique soit ou non comptabilisée au titre du CRR.
Il s’agit en particulier des expositions pour lesquelles aucune sûreté ni aucune garantie financière n’a été reçue. La fraction non garantie d’une exposition partiellement garantie n’est pas incluse.
| b |
Valeur comptable garantie:
Valeur comptable des expositions qui ont au moins une technique d'ARC (sûretés, garanties financières, dérivés de crédit) qui leur est associée.
Si la valeur des sûretés, garanties financières et dérivés de crédit garantissant une exposition dépasse la valeur comptable de cette exposition, seules les valeurs jusqu'à hauteur de la valeur comptable de cette exposition sont incluses. Si la valeur comptable d’une exposition dépasse la valeur des sûretés, garanties financières et dérivés de crédit garantissant cette exposition, la valeur comptable totale de cette exposition est incluse.
Aux fins des colonnes c, d et e ci-dessous, la répartition de la valeur comptable d'une exposition multigarantie entre ses différentes techniques d'ARC se fait par ordre de priorité, en commençant par la technique d'ARC qui devrait intervenir en premier en cas de non-paiement, et dans les limites de la valeur comptable de l'exposition garantie. Chaque partie d’exposition n'est incluse que dans une seule des colonnes c, d ou e du présent modèle.
| c |
Dont garantie par des sûretés:
Ceci est un sous-ensemble de la colonne b du présent modèle et représente la valeur comptable des expositions (nettes des dotations/dépréciations) ou des parties d’exposition garanties par des sûretés. Lorsqu’une exposition est garantie par des sûretés et par d’autres techniques d'ARC qui devraient intervenir avant en cas de non-paiement, la valeur comptable de l’exposition garantie par les sûretés est la partie résiduelle de l’exposition après prise en considération des parties de l'exposition déjà garanties par les autres techniques d’atténuation, jusqu’à hauteur de la valeur comptable de cette exposition.
| d |
Dont garantie par des garanties financières:
Ceci est un sous-ensemble de la colonne b du présent modèle, et représente la valeur comptable des expositions (nettes des dotations/dépréciations) ou des parties d’exposition garanties par des garanties financières. Lorsqu’une exposition est garantie par des garanties financières et par d’autres techniques d'ARC qui devraient intervenir avant en cas de non-paiement, la valeur comptable de l’exposition garantie par des garanties financières est la partie résiduelle de l’exposition après prise en considération des parties de l’exposition déjà garanties par les autres techniques d’atténuation, jusqu’à hauteur de la valeur comptable de cette exposition.
| e |
Dont garantie par des dérivés de crédit:
Ceci est un sous-ensemble de la colonne d (garanties financières) du présent modèle, et représente la valeur comptable des expositions (nettes des dotations/dépréciations) ou des parties d’exposition garanties par des dérivés de crédit. Lorsqu’une exposition est garantie par des dérivés de crédit et par d’autres techniques d'ARC qui devraient intervenir avant en cas de non-paiement, la valeur comptable de l’exposition garantie par des dérivés de crédit est la part résiduelle de l’exposition après prise en considération des parties de l’exposition déjà garanties par les autres techniques d’atténuation, jusqu’à hauteur de la valeur comptable de cette exposition.
| Référence de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| 1 |
Prêts et avances
Les «Prêts et avances» sont des instruments de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement. Cet élément comprend les prêts [«crédits» au sens du règlement (UE) no 1071/2013 («règlement BSI de la BCE»)] ainsi que les avances qui ne peuvent pas être classées en tant que prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), conformément à la définition à l’annexe V, partie 1, paragraphe 32, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.
| 2 |
Titres de créance
Les titres de créances sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), tels que définis à l’annexe V, partie 1, paragraphe 31, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.
| 3 |
Total
Somme des montants aux lignes 1 et 2 du présent modèle.
| 4 |
Dont expositions non performantes
Expositions non performantes, conformément à l’article 47 bis du CRR.
| EU-5 |
Dont en défaut
Expositions en défaut conformément à l’article 178 du CRR.