1. Les instruments relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR (expositions au risque de crédit de contrepartie), ainsi que les instruments auxquels s’appliquent les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR (expositions de titrisation), ne sont pas couverts par les modèles pour lesquels des instructions sont fournies dans la présente annexe.
Tableau EU CRD – Exigences de publication d’informations qualitatives relatives à l’approche standard. Format flexible
2. Les établissements publient les informations visées à l’article 444, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»),suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CRD présenté à l’annexe XIX du présent règlement d’exécution.
| Ligne référence | Références juridiques et instructions
| Explication
| a) | Article 444, point a), du CRR. | Les établissements publient les noms des organismes externes d’évaluation du crédit désignés (OEEC) et des organismes de crédit à l’exportation (OCE) utilisés, ainsi que les raisons de toute modification de ces désignations au cours de la période de publication.
| b) | Article 444, point b), du CRR. | Les établissements indiquent les catégories d’expositions, visées à l’article 112 du CRR, pour lesquelles ils calculent les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR en utilisant l’évaluation de crédit établie par l’OEEC ou l’OCE désigné.
| c) | Article 444, point c), du CRR. | Lorsqu’une évaluation de crédit relative à un émétteur ou à une émission est utilisée pour déterminer la pondération de risque à attribuer à une exposition non incluse dans le portefeuille de négociation conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, article 139, du CRR, les établissements décrivent le processus utilisé.
| d) | Article 444, point d), du CRR. | Les établissements indiquent, pour chacune des catégories d’expositions visées à l’article 112 du CRR, l’échelle alphanumérique de chaque OEEC/OCE désigné (tel que visé à la ligne a) du présent modèle), avec les pondérations de risque correspondant aux échelons de qualité de crédit énoncés à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, sauf lorsque l’établissement respecte l’association standard publiée par l’ABE.
Modèle EU CR4 – Exposition au risque de crédit et effets de l’ARC. Format fixe
3. Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR publient les informations visées à l’article 453, points g), h) et i), et à l’article 444, point e), du CRR suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR4 présenté à l’annexe XIX du présent règlement d’exécution.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a |
Expositions avant CCF et avant ARC – Expositions au bilan:
Les établissements publient la valeur exposée au risque au bilan selon le périmètre de consolidation prudentielle, conformément à l’article 111 du CRR, après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110 du CRR, des corrections de valeur supplémentaires, conformément aux articles 34 et 105 du CRR, des montants déduits, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, des autres réductions des fonds propres et sorties de bilan (telles que définies dans le référentiel comptable applicable), mais avant i) l’application des facteurs de conversion de crédit (CCF), conformément au même article et ii) l’application des techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) précisées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR. La valeur exposée au risque des contrats de location est régie par l’article 134, paragraphe 7, du CRR.
| b |
Expositions avant CCF et avant ARC – Expositions hors bilan:
Les établissements publient la valeur exposée au risque hors bilan selon le périmètre de consolidation prudentielle, après réduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et montants déduits, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, mais avant application des facteurs de conversion de crédit, conformément à l’article 111 du CRR, et avant l’effet des techniques d'ARC (en application de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR).
| c |
Expositions après CCF et après ARC – Expositions au bilan:
Les établissements publient le montant de la valeur exposée au risque au bilan selon le périmètre de consolidation prudentielle (conformément à l’article 111 du CRR), après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110 du CRR, des corrections de valeur supplémentaires, conformément aux articles 34 et 105 du CRR, des montants déduits, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, des autres réductions de fonds propres et sorties du bilan telles que définies dans le référentiel comptable applicable, et après application de tous les facteurs d’atténuation du risque de crédit et facteurs de conversion de crédit. Il s'agit du montant auquel s’appliquent les pondérations de risque (conformément à l’article 113 du CRR et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du CRR). C’est un montant équivalent au crédit net après application des techniques d'ARC et des facteurs de conversion de crédit.
| d |
Expositions après CCF et après ARC – Expositions hors bilan:
Les établissements publient le montant de la valeur exposée au risque hors bilan après prise en compte des ajustements pour risque de crédit spécifique, au sens du règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission, des corrections de valeur supplémentaires et autres réductions des fonds propres, et après application de toutes les mesures d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit. Il s'agit du montant auquel s’appliquent les pondérations de risque (conformément à l’article 113 du CRR et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du CRR). C’est un montant équivalent au crédit net après application des techniques d'ARC et des facteurs de conversion de crédit.
| e |
RWEA
Les montants d’exposition pondérés (RWEA) calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du CRR.
| f |
Densité des RWEA
(Colonne e/Colonnes (c + d) du présent modèle)
Le ratio est calculé en divisant les RWEA de la catégorie d’expositions concernée (colonne e du présent modèle) par le montant des expositions correspondantes, après avoir pris en considération tous les facteurs d’atténuation du risque de crédit et les facteurs de conversion de crédit (somme des montants dans les colonnes c et d du présent modèle).
| Numéro de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| 1 - 16 |
Catégories d’expositions définies conformément à l’article 112 du CRR.
Les expositions affectées à la catégorie «éléments représentatifs de positions de titrisation» visée à l’article 112, point m), du CRR, ne sont pas incluses.
| 16 |
La catégorie d’expositions «Autres éléments» se rapporte:
— aux actifs soumis à une pondération de risque spécifique prévue à l’article 134 du CRR;
— aux actifs non déduits en application de l’article 39 du CRR (excédent d’impôt payé, pertes fiscales reportées et actifs d’impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs), de l’article 41 du CRR (actifs de fonds de pension à prestations définies), de l’article 46 du CRR (investissements non importants dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d’entités du secteur financier), de l’article 48 du CRR (actifs d’impôt différé et investissements directs, indirects et synthétiques dans des instruments de CET1 d’entités du secteur financier, jusqu’au seuil défini), des articles 49 et 471 du CRR (participations dans des entités du secteur de l’assurance, que ces entités relèvent ou non de la surveillance au titre de la directive sur les conglomérats), des articles 60 et 475 du CRR (investissements directs, indirects et synthétiques, importants ou non, dans des instruments de CET1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et des instruments de fonds propres de catégorie 2 (T2) émis par des entités du secteur financier), de l’article 70 du CRR (détentions directes, indirectes et synthétiques, importantes ou non, d'instruments de fonds propres T2 émis par une entité du secteur financier), lorsqu’ils ne sont pas affectés à d’autres catégories d’expositions, et aux participations qualifiées n’appartenant pas au secteur financier lorsqu’elles ne sont pas soumises à une pondération de risque de 1 250 % (en application de l’article 36, point k), de la deuxième partie, titre I, chapitre 1, du CRR).
Modèle EU CR5 - Approche standard. Format fixe
4. Les établissements publient les informations visées à l’article 444, point e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR5 présenté à l’annexe XIX du présent règlement d’exécution.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a - o |
Pondération de risque:
Les établissements publient les informations relatives à l’attribution des pondérations de risque au sein de la catégorie d’expositions concernée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR.
| p |
Total:
Montant total des expositions au bilan et hors bilan selon le périmètre de consolidation prudentielle:
— après application des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 du CRR, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105 du CRR, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, des autres réductions des fonds propres et sorties du bilan (telles que définies dans le référentiel comptable applicable) pour les expositions au bilan, conformément à l’article 111 du CRR;
— après réduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, pour les expositions de hors bilan, conformément à l’article 111 du CRR;
— après i) l’application des facteurs de conversion visés au même article, et ii) l’application des techniques d’atténuation du risque de crédit visées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR, tant pour les expositions au bilan que pour les expositions de hors bilan.
| q |
Dont non notées:
Expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, et auxquelles sont appliquées des pondérations de risque spécifiques en fonction de leur catégorie d’expositions, tel qu’indiqué aux articles 113 à 134 du CRR.
| Numéro de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| 1 - 16 |
Catégories d’expositions, conformément à l’article 112 du CRR
Les expositions affectées à la catégorie «éléments représentatifs de positions de titrisation» visée à l’article 112, point m), du CRR, ne sont pas incluses.
| 16 |
La catégorie d’expositions «Autres éléments» se rapporte:
— aux actifs soumis à une pondération de risque spécifique prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 4, article 134, du CRR;
— aux actifs non déduits en application de l’article 39 du CRR (excédent d’impôt payé, pertes fiscales reportées et actifs d’impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs), de l’article 41 du CRR (actifs de fonds de pension à prestations définies), des articles 46 et 469 du CRR (investissements non importants dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d’entités du secteur financier), des articles 49 et 471 du CRR (participations dans des entités du secteur de l’assurance, que ces entités relèvent ou non de la surveillance au titre de la directive sur les conglomérats), des articles 60 et 475 du CRR (investissements directs, indirects et synthétiques, importants ou non, dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) d’entités du secteur financier), des articles 70 et 477 du CRR (détentions directes, indirectes et synthétiques, importantes ou non, d'instruments de fonds propres de catégorie 2 (T2) émis par une entité du secteur financier) lorsqu’ils ne sont pas affectés à d’autres catégories d’expositions, et aux participations qualifiées n’appartenant pas au secteur financier lorsqu’elles ne sont pas soumises à une pondération de risque de 1 250 % (en application de l’article 36, point k), de la deuxième partie, titre I, chapitre 1, du CRR).