Tableau EU CRE – Exigences de publication d’informations qualitatives relatives à l'approche NI. Tableau flexible.
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 452, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CRE présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution.
| Référence de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a) | Article 452, point a), du CRR | Lors de la publication des informations sur le champ d’application de l’autorisation du recours à l’approche ou des modalités de la transition accordée par l’autorité compétente conformément à l’article 452, point a), du CRR, les établissements décrivent les principales caractéristiques des systèmes de notation utilisés dans le cadre de l’approche NI pour lesquels l’autorisation a été accordée par une autorité compétente et les types d’expositions couverts par ces systèmes de notation. Les établissements décrivent également les types d’expositions pour lesquels ils sont autorisés à recourir à l'utilisation partielle permanente de l’approche standard, conformément à l’article 150 du CRR, et qui relèvent de leurs plans de déploiement de l’approche NI conformément à l’article 148 du CRR. La description est fournie au niveau du groupe.
| b) | Article 452, point c) i) à iv), du CRR |
La description des mécanismes de contrôle des systèmes de notation couvre l’estimation des paramètres de risque, y compris l'élaboration et le calibrage du modèle interne, ainsi que les contrôles lors de l’application des modèles et des modifications apportées aux systèmes de notation.
Conformément à l’article 452, point c) i) à iv), du CRR, la description du rôle des fonctions susmentionnées comprend également:
(i) la relation entre la fonction de gestion du risque et la fonction d'audit interne;
(ii) les processus et méthodes de réexamen des systèmes de notation, y compris les révisions régulières des estimations conformément à l’article 179, paragraphe 1, point c), du CRR et les validations,
(iii) les procédures et les modalités organisationnelles visant à garantir l’indépendance de la fonction chargée de la révision des modèles (fonction de validation) vis-à-vis des fonctions chargées de l'élaboration et du calibrage des modèles,
(iv) et la procédure visant à faire en sorte que les fonctions chargées de l'élaboration et de la révision des modèles soient tenues de rendre des comptes.
| c) | Article 452, point d), du CRR. | Les établissements précisent le rôle des fonctions impliquées dans l'élaboration, le calibrage, l’approbation et les modifications ultérieures des systèmes de notation.
| d) | Article 452, point e), du CRR | Les établissements indiquent le périmètre et le contenu principal des rapports de gestion relatifs aux modèles NI visés à l’article 189 du CRR, ainsi que les destinataires et la fréquence de ces rapports.
| e) | Article 452, point f), du CRR. |
La publication des systèmes de notation interne selon la catégorie d’expositions inclut le nombre de modèles principaux utilisés dans chaque catégorie d’expositions relativement aux différents types d’expositions, avec une brève description des principales différences entre les modèles de la même catégorie d’expositions. Elle comprend également une description des principales caractéristiques des principaux modèles approuvés, en particulier:
i) les définitions, méthodes et données servant à l’estimation et à la validation des PD, y compris l’estimation et la validation des PD pour les portefeuilles à faible taux de défaut, tous les planchers réglementaires applicables, et les facteurs à l’origine des différences observées entre les estimations de PD et les taux de défaut effectifs au moins pour les trois dernières années;
ii) le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l’estimation et à la validation des LGD, y compris l’estimation et la validation des LGD en cas de ralentissement économique, des informations sur la manière dont les LGD sont estimées pour le portefeuille à faible taux de défaut, ainsi que le délai moyen entre l’événement de défaut et la clôture de l’exposition;
iii) les définitions, méthodes et données servant à l’estimation et à la validation des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces estimations.
Modèle EU CR6 – Approche NI – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de PD. Modèle fixe.
2. Les établissements publient les informations visées à l’article 452, points g) i) à v), du CRR sur les principaux paramètres utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres pour l’approche NI, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR6 présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Les informations fournies dans le présent modèle ne comprennent pas les données sur le financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 4, du CRR. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR), les expositions de titrisation et les expositions sous forme d’actions.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a |
Fourchette de PD
Il s’agit d’une fourchette de PD fixe qui ne doit pas être modifiée.
Si les données relatives aux expositions en défaut, au sens de l’article 178 du CRR, sont ensuite ventilées conformément à d'éventuelles définitions de catégories d’expositions en défaut, ces définitions et les montants correspondant aux catégories d’expositions en défaut sont expliqués dans une note descriptive accompagnant le modèle.
Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l'atténuation du risque de crédit). Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.
| b |
Expositions au bilan
Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 166, paragraphe 1 à 7 du CRR sans tenir compte d'aucun ajustement pour risque de crédit et d'aucun facteur de conversion.
| c |
Expositions hors bilan avant facteurs de conversion de crédit (CCF)
Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 166, paragraphe 1 à 7 du CRR sans tenir compte d'aucun ajustement pour risque de crédit et d'aucun facteur de conversion, ni des estimations propres ou des facteurs de conversion visés à l’article 166, paragraphe 8, du CRR, ni des pourcentages spécifiés à l’article 166, paragraphe 10, du CRR
Les expositions de hors bilan comprennent tous les montants engagés mais non tirés, et tous les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR.
| d |
CCF moyen pondéré
Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de l’échelle de PD fixe, le facteur de conversion (CCF) moyen utilisé par les établissements lors du calcul des montants d’exposition pondérés, pondéré par l’exposition de hors bilan avant CCF, telle qu’indiquée dans la colonne c) du présent modèle.
| e |
Valeur exposée au risque après CCF et après ARC
Valeur exposée au risque, conformément à l’article 166 du CRR.
Cette colonne comprend la somme de la valeur exposée au risque des expositions au bilan et des expositions de hors bilan après application des facteurs de conversion (CCF) et des pourcentages, conformément à l’article 166, paragraphe 8 à 10 du CRR.
| f |
PD moyenne, pondérée (%)
Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’estimation moyenne de la PD de chaque débiteur, pondérée par la valeur exposée au risque après facteurs de conversion de crédit et ARC, telle qu’indiquée dans la colonne e du présent modèle.
| g |
Nombre de débiteurs
Le nombre d’entités juridiques ou de débiteurs affectés à chaque tranche de la fourchette de PD fixe, qui ont été notés séparément, indépendamment du nombre de différents prêts ou expositions accordés.
Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD. Lorsqu'elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail si la définition du défaut est appliquée au niveau de chaque facilité de crédit, conformément à l’article 178, paragraphe 1, dernière phrase, du CRR, ou si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents, conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR, dans d’autres catégories d’expositions.
| h |
LGD moyenne, pondérée (%)
Pour toutes les expositions incluses dans chaque catégorie de la fourchette de PD fixe, la moyenne des estimations de LGD pour chaque exposition, pondérée par la valeur exposée au risque après facteurs de conversion de crédit et ARC, telle qu’indiquée dans la colonne e du présent modèle.
La LGD publiée correspond à l’estimation de LGD finale utilisée lors du calcul des montants pondérés par le risque, obtenue après prise en compte des éventuels effets de l'ARC et des conditions de ralentissement économique, le cas échéant. Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers, la LGD publiée tient compte des planchers spécifiés à l’article 164, paragraphe 4, du CRR.
Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, la LGD à publier correspond à celle sélectionnée conformément à l'article 161, paragraphe 4, du CRR.
Pour les expositions en défaut selon l’approche NI avancée, les dispositions à l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR sont prises en considération. La LGD publiée correspond à l’estimation de la LGD en défaut conformément aux méthodes d’estimation applicables.
| i |
Échéance moyenne pondérée (années)
Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’échéance moyenne de chaque exposition, pondérée par la valeur d’exposition après facteurs de conversion de crédit, telle qu’indiquée dans la colonne e de ce modèle.
La valeur déclarée de l’échéance reflète l’article 162 du CRR.
L’échéance moyenne est exprimée en années.
Ces données ne sont pas publiées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance n’est pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR. Cela signifie que cette colonne n’est pas remplie pour la catégorie d’expositions «clientèle de détail».
| j |
Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs
Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les établissements et les entreprises, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 153, paragraphes 1 à 4, du CRR; pour les expositions sur la clientèle de détail, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 154 du CRR.
Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures déterminés conformément à l’article 501 et à l’article 501 bis du CRR sont pris en compte.
| k |
Densité des montants d’exposition pondérés
Ratio entre la somme des montants d’exposition pondérés après application des facteurs supplétifs indiqués à la colonne j) du présent modèle et la valeur exposée au risque indiquée à la colonne e) du présent modèle.
| l |
Montant des pertes anticipées
Le montant des pertes anticipées, calculé conformément à l’article 158 du CRR.
Le montant des pertes anticipées à déclarer est fondé sur les paramètres de risque effectifs utilisés dans le système de notation interne approuvé par l’autorité compétente concernée.
| m |
Corrections de valeur et provisions
Ajustements pour risque de crédit général et spécifique conformément au règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission, corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 du CRR, ainsi que autres réductions des fonds propres liées aux expositions affectées à chaque tranche de la fourchette de PD fixe
Ces corrections de valeur et provisions seront celles prises en considération pour la mise en œuvre de l’article 159 du CRR.
Les provisions générales doivent être indiquées en attribuant le montant au prorata – en fonction de la perte anticipée des différents échelons de débiteurs.
| Référence de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| Catégorie d’exposition X | Lorsque les établissements ont reçu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d’exposition pondérés, ils publient les informations requises dans le présent modèle séparément pour les catégories d’expositions faisant l'objet de cette autorisation (approche NI avancée). Pour les catégories d’expositions pour lesquelles l’établissement n’est pas autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion (NI simple), l’établissement publie séparément les informations sur les expositions concernées en utilisant le modèle F-IRB (approche NI simple).
| NI avancée |
Catégorie d’exposition X
Pour chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, hormis les exceptions indiquées ci-dessus, les établissements publient un modèle distinct, avec une ventilation supplémentaire pour les catégories d’expositions suivantes:
— au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), ventilation entre:
a.expositions sur les entreprisesPME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;
b.expositions sur les entreprisesfinancement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR;
c.expositions sur les entreprisesautres.
— au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur la clientèle de détail» (article 147, paragraphe 2, point d), et article 147, paragraphe 5, du CRR), ventilation entre:
a.expositions sur la clientèle de détailPME garanties par des sûretés immobilières (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en liaison avec l’article 154, paragraphes 2 et 3, du CRR);
b.Expositions sur la clientèle de détailPME autres;
c.expositions sur la clientèle de détailnon-PME garanties par des sûretés immobilières (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en conjonction avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR);
d.expositions sur la clientèle de détailExpositions renouvelables éligibles (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en conjonction avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR);
e.expositions sur la clientèle de détailnon-PME autres.
La ligne du total des expositions est incluse à la fin de chaque modèle distinct par catégorie d’expositions.
| NI simple |
Catégorie d’exposition X
Pour chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, hormis les exceptions indiquées ci-dessus, les établissements publient un modèle distinct, avec une ventilation supplémentaire pour les catégories d’expositions suivantes:
— au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), ventilation entre:
a.expositions sur les entreprisesPME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;
b.expositions sur les entreprisesfinancement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR;
c.expositions sur les entreprisesautres.
Modèle EU CR6-A — Approche NI – Champ d’application des approches NI et SA. Modèle fixe
3. Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI du risque de crédit publient les informations visées à l’article 452, point b), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR6-A présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution.
4. Aux fins du présent modèle, les établissements affectent leurs expositions soumises à l’approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou à l’approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, aux catégories d’expositions telles que définies selon l’approche NI. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR) et les expositions de titrisation.
5. Les établissements expliquent dans la note descriptive accompagnant le modèle, toute différence significative entre la valeur exposée au risque au sens de l’article 166 pour les expositions faisant l'objet de l'approche NI telle qu’elle figure dans la colonne a) du modèle et la valeur exposée au risque pour les mêmes expositions conformément à l’article 429, paragraphe 4, du CRR incluse dans les colonnes b et d du présent modèle.
| Références juridiques et instructions
| Référence de la colonne | Explication
| a |
Valeur exposée au risque au sens de l’article 166 du CRR pour les expositions en approche NI
Dans cette colonne, les établissements indiquent la valeur exposée au risque telle que définie à l’article 166 du CRR, uniquement pour les expositions faisant l'objet de l’approche NI.
| b |
Valeur exposée au risque totale des expositions en approche standard et en approche NI
Les établissements utilisent la valeur exposée au risque conformément à l’article 429, paragraphe 4, du CRR pour déclarer la valeur exposée au risque totale, comprenant à la fois les expositions faisant l'objet de l'approche standard et celles faisant l'objet de l'approche NI.
| c |
Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet d'une utilisation partielle permanente de l'approche standard (%)
Partie de l’exposition, pour chaque catégorie d’expositions, faisant l'objet de l’approche standard (exposition faisant l'objet de l’approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, conformément au champ d’application de l’autorisation d’utilisation partielle permanente de l’approche standard accordée par une autorité compétente conformément à l’article 150 du CRR), par rapport à l’exposition totale dans cette catégorie d’expositions telle qu’indiquée dans la colonne b) du présent modèle.
| d |
Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet de l’approche NI (%)
Partie de l’exposition, pour chaque catégorie d’expositions, faisant l'objet de l’approche NI (exposition faisant l'objet de l’approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, par rapport à l’exposition totale dans cette catégorie d’expositions), en respectant le champ d’application de l’autorisation reçue d’une autorité compétente d’utiliser l’approche NI conformément à l’article 143 du CRR, par rapport à l’exposition totale dans cette catégorie d’expositions telle qu’indiquée dans la colonne b) du présent modèle. Cela comprend aussi bien les expositions pour lesquelles les établissements sont autorisés à utiliser leur propre estimation des LGD et des facteurs de conversion que celles pour lesquelles ils ne le sont pas (approche NI simple et approche NI avancée), y compris l’approche par référencement prudentielle pour les expositions de financement spécialisé et les expositions sous forme d’actions faisant l'objet de la méthode simple pondérée en fonction du risque.
| e |
Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet d'un plan de déploiement (%)
Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’actifs faisant l'objet de la mise en œuvre progressive de l’approche NI, conformément à l’article 148 du CRR, par rapport à l’exposition totale dans cette catégorie d’expositions telle qu’indiquée dans la colonne b). Cela comprend:
— les expositions pour lesquelles les établissements prévoient d’appliquer l’approche NI, que ce soit avec ou sans leur propre estimation des LGD et facteurs de conversion (approche NI simple ou NI avancée);
— les expositions sous forme d’actions non significatives non incluses dans les colonnes c) et d) du présent modèle;
— les expositions faisant déjà l'objet de l’approche NI simple si l'établissement prévoit d’appliquer l’approche NI avancée à l’avenir;
— les expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l’approche par référencement prudentielle non incluses dans la colonne d) du présent modèle.
| Numéro de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| Catégories d'expositions | Les établissements incluent les informations dans le modèle CR 6-A par catégorie d’expositions, conformément à la ventilation des catégories d’expositions incluses dans les lignes du modèle.
Modèle EU CR7 – Approche NI – Effet sur les montants d'exposition pondérés des dérivés de crédit utilisés comme techniques d’ARC. Modèle fixe.
6. Les établissements publient les informations visées à l’article 453, point j), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR7 présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Les établissements complètent le modèle par une note descriptive expliquant l’effet des dérivés de crédit sur les montants d’exposition pondérés. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR), les expositions de titrisation, les autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit et les expositions sous forme d’actions.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a |
Montant d’exposition pondéré avant dérivés de crédit
Montant d’exposition pondéré (RWEA) hypothétique calculé comme le RWEA réel en supposant uniquement l'absence de comptabilisation des dérivés de crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit en vertu de l’article 204 du CRR. Les montants sont présentés dans les catégories d’expositions pertinentes pour les expositions sur le débiteur initial.
| b |
Montant d’exposition pondéré réel
Montant d’exposition pondéré calculé en tenant compte de l’incidence des dérivés de crédit. Lorsque les établissements remplacent la pondération de risque ou les paramètres de risque du débiteur par la pondération ou les paramètres de risque du fournisseur de la protection, les montants d’exposition pondérés sont présentés dans la catégorie d’expositions pertinente pour les expositions directes sur le fournisseur de protection.
| Référence de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| 1 à 9 |
Les établissements incluent la ventilation du montant d’exposition pondéré avant dérivés de crédit et de l’exposition réelle pondérée par catégorie d’expositions, conformément aux catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du CRR, avec une ventilation supplémentaire telle qu’elle figure dans le modèle, et séparément pour les expositions faisant l'objet de l’approche NI simple (F-IRB) et les expositions faisant l'objet de l’approche NI avancée (A-IRB). Les établissements publient, aux lignes 1 et 6 du présent modèle, les sous-totaux pour les expositions relevant de l’approche NI simple (F-IRB) et pour les expositions relevant de l’approche NI avancée (A-IRB).
Les établissements publient une ventilation plus détaillée pour la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), comme suit:
a.expositions sur les entreprisesPME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;
b.expositions sur les entreprisesfinancement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR, à l’exclusion des expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l’approche par référencement;
c.expositions sur les entreprisesautres.
Les établissements publient une ventilation supplémentaire pour la catégorie d’expositions «expositions sur la clientèle de détail» (article 147, paragraphe 2, point d), et article 147, paragraphe 5, du CRR). Les établissements publient une ventilation supplémentaire pour:
a.expositions sur la clientèle de détailPME garanties par des sûretés immobilières (en liaison avec l’article 154, paragraphes 2 et 3, du CRR);
b.expositions sur la clientèle de détailnon-PME garanties par des sûretés immobilières (en liaison avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR);
c.expositions sur la clientèle de détailExpositions renouvelables éligibles (en liaison avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR);
d.expositions sur la clientèle de détailPME autres;
e.expositions sur la clientèle de détailnon-PME autres.
| 10 |
EXPOSITIONS TOTALES (incluant expositions approches NI simple et avancée)
Montant total d’exposition pondéré avant dérivés de crédit et montant total d’exposition pondéré réel pour toutes les expositions faisant l'objet de l’approche NI (incluant approche NI simple et approche NI avancée)
Modèle EU CR7-A – Approche NI – Informations à publier sur le degré d'utilisation de techniques d’ARC
7. Les établissements publient les informations visées à l’article 453, point g), du CRR séparément pour les expositions faisant l'objet de l'approche NI simple (A-IRB) et pour les expositions faisant l'objet de l'approche NI avancée (F-IRB), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR7-A présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Lorsqu’un élément de protection de crédit financée s’applique à plus d’une exposition, la somme des expositions considérées comme garanties par celui-ci ne peut dépasser la valeur de l’élément.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a |
Total des expositions
Valeur exposée au risque (après facteurs de conversion) conformément aux articles 166 à 167 du CRR.
Les expositions doivent être indiquées conformément à la catégorie d’expositions applicable au débiteur, sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l’existence d’une garantie.
Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple tiennent également compte des dispositions de compensation visées à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.
| b |
Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)
Pourcentage des expositions garanties par des sûretés financières par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle.
Les sûretés financières, y compris les sûretés en espèces, les titres de créance et l’or, telles qu'énumérées aux articles 197 et 198 du CRR, sont incluses dans le numérateur lorsque toutes les exigences prévues à l’article 207, paragraphes 2 à 4, du CRR sont remplies. La valeur de la sûreté publiée ne dépasse pas la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: les sûretés financières prises en compte dans les estimations de LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. Le montant à indiquer est la valeur de marché estimée de la sûreté.
| c |
Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%)
Pourcentage des expositions garanties par d’autres sûretés éligibles par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle
Les valeurs indiquées dans cette colonne correspondent à la somme des valeurs indiquées dans les colonnes d) à f) du présent modèle.
Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD: article 199, paragraphes 1 à 8, du CRR, et article 229 du CRR.
Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD: autres sûretés prises en compte lors des estimations de LGD, conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.
| d |
Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)
Pourcentage des expositions garanties par des sûretés immobilières, y compris la location ou le crédit-bail, conformément à l’article 199, paragraphe 7, du CRR, par rapport au total des expositions figurant dans la colonne a) du présent modèle.
Les sûretés immobilières sont incluses dans le numérateur lorsqu’elles satisfont à toutes les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 208, paragraphes 2 à 5, du CRR.
Le crédit-bail sur un bien immobilier est inclus dans le numérateur s’il satisfait à toutes les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 211 du CRR. La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| e |
Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)
Pourcentage des expositions garanties par des créances à recouvrer conformément à l’article 199, paragraphe 5, du CRR par rapport au total des expositions figurant dans la colonne a) de ce modèle.
Les créances à recouvrer sont incluses dans le numérateur lorsqu’elles satisfont à toutes les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 209 du CRR. La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| f |
Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%)
Pourcentage des expositions garanties par d’autres sûretés réelles, y compris la location de ces sûretés, conformément à l’article 199, paragraphes 6 et 8, du CRR, par rapport au total des expositions figurant dans la colonne a) du présent modèle
Les autres sûretés physiques sont incluses dans le numérateur lorsqu’elles satisfont à toutes les exigences d’éligibilité énoncées à l’article 210 du CRR. La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| g |
Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par d’autres formes de protection de crédit financée (%)
Pourcentage des expositions garanties par d’autres formes de protection de crédit financée par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a).
Les valeurs de cette colonne correspondent à la somme des valeurs indiquées dans les colonnes h), i) et j) du présent modèle.
| h |
Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)
Pourcentage des expositions garanties par des liquidités ou des instruments assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle; conformément à l’article 200, point a), du CRR, les autres protections de crédit financées comprennent les dépôts en espèces auprès d’un établissement tiers ou les instruments assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d’un accord autres que de conservation et nanties en faveur de l’établissement prêteur.
La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| i |
Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)
Pourcentage des expositions garanties par des polices d’assurance vie par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle
Conformément à l’article 200, point b), du CRR, les autres protections de crédit financées comprennent les polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement prêteur. La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| j |
Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)
Pourcentage des expositions garanties par une sûreté sous la forme d’instruments détenus par un tiers par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle; partie des expositions couverte par des instruments émis par un tiers par rapport au total des expositions
Conformément à l’article 200, point c), du CRR, la valeur déclarée inclut les instruments émis par un établissement tiers qui seront rachetés par cet établissement sur demande. La valeur de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle. Le pourcentage exclut les expositions couvertes par des instruments détenus par un tiers lorsque, conformément à l’article 232, paragraphe 4, du CRR, les établissements traitent les instruments rachetés sur demande qui sont éligibles en vertu de l’article 200, point c), du CRR, comme une garantie fournie par l’établissement émetteur.
| k |
Protection de crédit non financée - Partie des expositions couverte par des garanties (%)
Pourcentage des expositions couvertes par des garanties par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle.
Les garanties doivent satisfaire aux exigences énoncées aux articles 213, 214, 215 et, le cas échéant, aux articles 217 et 232, paragraphe 4, du CRR. La valeur des garanties est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| l |
Protection de crédit non financée - Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)
Pourcentage des expositions garanties par des dérivés de crédit par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle.
Les dérivés de crédit comprennent les éléments suivants:
— les contrats d’échange sur risque de crédit
— les contrats d’échange sur rendement global
— les titres liés à un crédit dans la mesure de leur financement en espèces.
Ces instruments doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’article 204, paragraphes 1 et 2, aux articles 213 et 216 et, le cas échéant, à l’article 217 du CRR. La valeur des dérivés de crédit est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| m |
RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)
Les montants d’exposition pondérés (RWEA) calculés conformément à l’article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR, y compris toute réduction de ces montants due à l’existence d’une protection de crédit financée ou non financée, y compris en cas de substitution de la PD et de la LGD ou de la pondération de risque en raison de l’existence d’une protection de crédit non financée. Néanmoins, dans tous les cas, y compris lorsqu’une approche de substitution est utilisée, les expositions seront publiées dans les catégories d’expositions initiales applicables au débiteur.
| n |
RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
Les montants d’exposition pondérés (RWEA) calculés conformément aux article 153 à 157 du CRR, y compris toute réduction de ces montants due à l’existence d’une protection de crédit financée ou non financée. Lorsque la PD et la LGD ou la pondération de risque sont remplacées en raison de l’existence d’une protection de crédit non financée, les expositions sont déclarées dans la catégorie d’expositions applicable au fournisseur de la protection.
| Référence de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| | Ces informations sont fournies séparément pour les expositions selon l’approche NI avancée, l’approche NI simple et le financement spécialisé dans le cadre de l’approche par référencement et pour les expositions sous forme d'actions.
| NI avancée |
Les établissements incluent les informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit incluses dans le présent modèle par catégorie d’expositions, conformément aux catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du CRR, avec une ventilation supplémentaire pour la catégorie d’expositions «Entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR) comme suit:
a.expositions sur les entreprisesPME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;
b.expositions sur les entreprisesfinancement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR, à l’exclusion des expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l’approche par référencement;
c.expositions sur les entreprisesautres.
Les établissements publient une ventilation supplémentaire pour la catégorie d’expositions «clientèle de détail» (article 147, paragraphe 2, point d), et article 147, paragraphe 5, du CRR). Les établissements publient une ventilation supplémentaire pour:
a.expositions sur la clientèle de détailPME garanties par des sûretés immobilières (en liaison avec l’article 154, paragraphes 2 et 3, du CRR);
b.expositions sur la clientèle de détailnon-PME garanties par des sûretés immobilières (en liaison avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR);
c.expositions sur la clientèle de détailExpositions renouvelables éligibles (en liaison avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR);
d.expositions sur la clientèle de détailPME autres;
e.expositions sur la clientèle de détailnon-PME autres.
| Ni simple |
Les établissements incluent les informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit incluses dans le présent modèle par catégorie d’expositions, conformément aux catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du CRR, avec ventilation supplémentaire pour la catégorie d’expositions
«Entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), comme suit:
a.expositions sur les entreprisesPME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;
b.expositions sur les entreprisesfinancement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR, à l’exclusion des expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l’approche par référencement;
c.expositions sur les entreprisesautres.
Modèle EU CR8 - État des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de crédit dans le cadre de l’approche NI. Modèle fixe.
8. Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR8 présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Les informations contenues dans le présent modèle excluent les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR).
9. Les établissements publient les flux des RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la fin de la période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 9 du présent modèle) et les montants d’exposition pondérés à la fin de la précédente période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 1 du présent modèle; dans le cas de publications trimestrielles, la fin du trimestre précédant le trimestre correspondant à la période de référence de la publication). Les établissements peuvent compléter leurs publications au titre du pilier 3 en publiant les mêmes informations pour les trois trimestres précédents.
10. Les établissements complètent le modèle par une note descriptive expliquant les chiffres de la ligne 8 du présent modèle, c’est-à-dire tout autre facteur contribuant de manière significative aux variations des RWEA.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a |
Montant d'exposition pondéré
Montant total d’exposition pondéré pour risque de crédit calculé selon l’approche NI, en tenant compte des facteurs supplétifs conformément aux articles 501 et 501 bis du CRR.
| Numéro de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| 1 | Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de publication précédente
| 2 |
Taille de l’actif (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à la taille de l’actif, c’est-à-dire aux variations organiques du volume et de la composition du portefeuille (y compris la création de nouvelles activités et les prêts arrivant à échéance), mais à l’exclusion des variations du volume du portefeuille dues aux acquisitions et aux cessions d’entités.
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.
| 3 |
Qualité de l’actif (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à la qualité des actifs, c’est-à-dire aux variations de la qualité évaluée des actifs de l’établissement dues à des variations du risque de l’emprunteur, telles que la migration des échelons de notation ou des effets similaires
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.
| 4 |
Mises à jour des modèles (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à des mises à jour des modèles, c’est-à-dire les variations dues à la mise en œuvre de nouveaux modèles, à des modifications au sein des modèles, à des changements dans le champ d’application des modèles ou à toute autre modification destinée à remédier aux faiblesses des modèles.
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.
| 5 |
Méthodologie et politiques (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à la méthode et aux politiques, c’est-à-dire aux changements de méthode de calcul résultant de changements de politique réglementaire, qu'il s'agisse de révisions des règlements existants ou de nouvelles réglementations, à l’exclusion des changements de modèles, qui figurent à la ligne 4 du présent modèle
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.
| 6 |
Acquisitions et cessions (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due aux acquisitions et aux cessions, c’est-à-dire aux variations du volume du portefeuille dues à des acquisitions et/ou des cessions
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.
| 7 |
Variations des taux de change (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à des variations des taux de change, c’est-à-dire les variations résultant des mouvements de conversion des devises.
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.
| 8 |
Autres (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à d’autres facteurs.
Cette catégorie est utilisée pour rendre compte des variations qui ne peuvent être attribuées à aucune autre catégorie. Les établissements décrivent plus en détail tout autre facteur significatif de variation des montants d'exposition pondérés au cours de la période de publication inclus dans cette ligne dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.
| 9 | Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de publication
Modèle EU CR9 – Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’exposition. Modèle fixe.
11. Les établissements publient les informations visées à l’article 452, point h), du CRR, suivant les instructions ci-dessous de la présente annexe pour compléter le modèle EU CR9 présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Lorsqu’un établissement utilise à la fois l’approche NI simple (F-IRB) et l’approche Ni avancée (A-IRB), il publie deux ensembles distincts de modèles, l’un pour l’approche NI simple et l’autre pour l’approche NI avancée, avec un modèle par catégorie d’expositions dans chaque ensemble.
12. Les établissements tiennent compte des modèles utilisés dans chaque catégorie d’expositions, et expliquent le pourcentage du montant d’exposition pondéré de la catégorie d’expositions concernée couvert par les modèles pour lesquels les résultats des contrôles a posteriori sont publiés ici.
13. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, le nombre total de débiteurs ayant des contrats à court terme à la date de publication, en indiquant quelles catégories d’expositions comportent un nombre plus élevé de débiteurs ayant des contrats à court terme. Les contrats à court terme désignent des contrats dont l’échéance résiduelle est inférieure à 12 mois. Les établissements expliquent également s’il y a des fenêtres qui se chevauchent dans le cadre du calcul des taux de PD moyens à long terme.
14. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR), les positions de titrisation, les autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit et les expositions sous forme d’actions.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a (NI avancée) |
Catégories d'expositions
Pour chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, les établissements publient un modèle distinct, avec une ventilation supplémentaire pour les catégories d’expositions suivantes:
— au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), ventilation entre:
a.expositions sur les entreprisesPME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;
b.expositions sur les entreprisesfinancement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR;
c.expositions sur les entreprisesautres.
— au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur la clientèle de détail» (article 147, paragraphe 2, point d), et article 147, paragraphe 5, du CRR), ventilation en:
a.expositions sur la clientèle de détailPME garanties par des sûretés immobilières (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en liaison avec l’article 154, paragraphes 2 et 3, du CRR);
b.expositions sur la clientèle de détailnon-PME garanties par des sûretés immobilières (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en conjonction avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR);
c.expositions sur la clientèle de détailExpositions renouvelables éligibles (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en conjonction avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR);
d.expositions sur la clientèle de détailPME autres;
e.expositions sur la clientèle de détailnon-PME autres.
| a (Ni simple) |
Catégories d'expositions
Pour chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, les établissements publient un modèle distinct, avec une ventilation supplémentaire pour les catégories d’expositions suivantes:
— au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), ventilation entre:
a.expositions sur les entreprisesPME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;
b.expositions sur les entreprisesfinancement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR;
c.expositions sur les entreprisesautres.
| b |
Fourchette de PD
Il s’agit d’une fourchette de PD fixe qui n’est pas modifiable.
Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée au début de la période de publication pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l'ARC). Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.
| c, d |
Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente
Les établissements publient les deux ensembles d’informations suivants:
(i) le nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente (colonne c du présent modèle);
le nombre de débiteurs à la fin de l’année faisant l'objet de la publication.
Dans les deux cas, tous les débiteurs détenant une obligation de crédit à ladite date sont inclus.
Les établissements publient le nombre d’entités juridiques ou de débiteurs affectés à chaque tranche de la fourchette de PD fixe à la fin de l'année précédente qui ont été notés séparément, indépendamment du nombre de différents prêts ou expositions accordés.
Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD. Lorsqu'elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail si la définition du défaut est appliquée au niveau de chaque facilité de crédit, conformément à l’article 178, paragraphe 1, dernière phrase, du CRR. Une telle situation peut également se produire si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents, conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR, dans d’autres catégories d’expositions.
(ii) dont nombre de débiteurs en défaut au cours de l’année précédant la date de publication (colonne d du présent modèle)
Il s’agit d’un sous-ensemble de la colonne c) du présent modèle, qui représente le nombre de débiteurs qui ont été en défaut au cours de l’année. Les défauts sont déterminés conformément à l'article 178 du CRR. Chaque débiteur en défaut n’est comptabilisé qu’une seule fois dans le numérateur et le dénominateur du calcul du taux de défaut à un an, même si le débiteur a été en défaut plus d’une fois au cours de la période d’un an en question.
| e |
Taux de défaut moyen observé
Moyenne arithmétique des taux de défaut à un an, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78, du CRR, observés dans l’ensemble de données disponible.
Lors du calcul des taux de défaut à un an, les établissements veillent à ce que:
a) le dénominateur corresponde au nombre de débiteurs non défaillants ayant une obligation de crédit observés au début de la période d’observation d’un an (au début de la période de publication précédente, c’est-à-dire au début de l’année précédant la période de publication de référence); dans ce contexte, une obligation de crédit fait désigne les deux types d'éléments suivants: i) tout élément au bilan, y compris tout montant de principal, d'intérêts et de commissions; ii) tout élément de hors bilan, y compris les garanties émises par l’établissement en tant que garant;
b) le numérateur inclue tous les débiteurs compris dans le dénominateur qui ont eu au moins un événement de défaut au cours de la période d’observation d’un an (année précédant la période de référence de la publication).
Pour calculer le taux de défaut moyen observé, les établissements choisissent l'approche appropriée entre une approche fondée sur des fenêtres d’un an se chevauchant, et une approche fondée sur des fenêtres d’un an qui ne se chevauchent pas.
| f |
PD moyenne, pondérée (%)
PD moyenne pondérée en fonction de l’exposition (%), telle qu’indiquée dans la colonne f) du modèle EU CR6; pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’estimation moyenne de PD de chaque débiteur, pondérée par la valeur exposée au risque après facteurs de conversion de crédit et ARC, telle qu’indiquée dans la colonne e) du modèle EU CR6.
| g |
PD moyenne à la date de déclaration (%)
Moyenne arithmétique de PD au début de la période de publication des débiteurs appartenant à cette tranche de la fourchette de PD fixe et comptabilisés dans la colonne d) (moyenne pondérée par le nombre de débiteurs).
| h |
Taux de défaut annuel historique moyen (%)
Moyenne simple du taux de défaut annuel sur au moins les cinq dernières années (débiteurs au début de chaque année qui sont en défaut au cours de cette année/nombre total de débiteurs au début de l’année).
L’établissement peut retenir une période historique plus longue si celle-ci correspond à ses pratiques effectives en matière de gestion des risques. Si l’établissement utilise une période historique plus longue, il doit l’expliquer et le clarifier dans la note descriptive accompagnant le modèle.
Modèle EU CR9.1 — Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR)
15. Outre le modèle EU CR9, les établissements publient des informations dans le modèle EU-CR9.1 lorsqu’ils appliquent l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR pour les estimations de PD et uniquement pour les estimations de PD, conformément au même article. Les instructions sont les mêmes que pour le modèle EU CR9, avec les exceptions suivantes:
a. Dans la colonne b) du présent modèle, les établissements publient les fourchettes de PD en fonction de leurs échelons internes qu’ils font correspondre à l’échelle utilisée par l’OEEC externe, au lieu d’une échelle de PD externe fixe;
b. Les établissements publient une colonne pour chaque OEEC pris en compte conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR. Les établissements incluent dans ces colonnes la notation externe avec laquelle leurs fourchettes de PD internes sont mises en correspondance.