Modèle EU CR10 — Expositions de financement spécialisé et sous forme d'actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple. Modèle fixe.
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point e), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR10 présenté à l’annexe XXIII du présent règlement d’exécution. Les établissements publient:
a. des informations sur les types d’expositions de financement spécialisé suivants visés au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5:
— «Financement de projets» dans le modèle EU CR10.1;
— «Biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité» dans le modèle EU CR10.2;
— «Financement d’objet» dans le modèle EU CR10.3;
— «Financement de matières premières» dans le modèle EU CR 10.4;
b. informations sur les expositions sous forme d’actions faisant l'objet de la méthode de pondération simple dans le modèle EU CR10.5.
| Référence de la colonne | Références juridiques et instructions
| Explication
| a |
Expositions au bilan
Les établissements publient la valeur exposée au risque des expositions au bilan, conformément aux dispositions de l’article 166, paragraphes 1 à 7, et de l’article 167, paragraphe 1, du CRR.
| b |
Exposition hors bilan
Les établissements publient la valeur exposée au risque des expositions de hors bilan, conformément aux articles 166 et 167, paragraphe 2, du CRR, sans tenir compte des facteurs de conversion visés à l’article 166, paragraphe 8 ou 9, du CRR, ni des pourcentages indiqués à l’article 166, paragraphe 10, du CRR.
Les expositions hors bilan comprennent tous les montants engagés, mais non tirés, et tous les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR.
| c |
Pondération de risque
Il s’agit d’une colonne fixe. Elle n’est pas modifiable.
Cette colonne a été remplie conformément à l’article 153, paragraphe 5, du CRR pour les modèles EU CR10.1 à EU CR10.4, et conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR pour le modèle EU CR10.5.
| d |
Valeur exposée au risque
Valeur exposée au risque, conformément à l'article 166 ou à l'article 167 du CRR.
Cette colonne contient la somme de la valeur exposée au risque des expositions au bilan et de la valeur exposée au risque des expositions de hors bilan après application des facteurs de conversion et des pourcentages, conformément à l’article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR.
| e (modèles EU CR10.1 à EU CR10.4) |
Montant d'exposition pondéré (expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l'approche par référencement)
Le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 153, paragraphe 5, du CRR, après application des facteurs supplétifs, conformément aux articles 501 et 501 bis du CRR, le cas échéant.
| e (modèle EU CR10.5) |
Montant d'exposition pondéré (expositions sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple)
Le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.
| f (modèles EU CR10.1 à EU CR10.4) |
Montant des pertes anticipées (expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l'approche par référencement)
Montant des pertes anticipées calculé conformément à l’article 158, paragraphe 6, du CRR
| f (modèle EU CR10.5) |
Montant des pertes anticipées (expositions sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple)
Montant des pertes anticipées, calculé conformément à l’article 158, paragraphe 7, du CRR
| Numéro de la ligne | Références juridiques et instructions
| Explication
| Catégorie réglementaire |
Modèles EU CR10.1 – EU CR10.4
Les catégories réglementaires applicables aux financements spécialisés faisant l'objet de l’approche par référencement pour chaque catégorie d’expositions de financement spécialisé; tel qu’indiqué à l’article 153, paragraphe 5, du CRR, et dans le projet final de normes techniques de réglementation sur l’approche par référencement.
| Catégories |
Modèle EU CR10.5
Catégories réglementaires applicables aux fonds propres faisant l'objet de la méthode de pondération simple, conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.