Tableaux et modèles de publication relatifs au risque de crédit de contrepartie: Instructions
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 439 du CRR concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»), suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter les tableaux et les modèles présentés à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
Tableau EU CCRA — Informations qualitatives relatives au risque de crédit de contrepartie (CCR): Champs de texte libre
2. Les établissements publient les informations visées à l’article 439, points a) à d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CCRA présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| a) | Lors de la publication des informations requises à l’article 439, point a), du CRR, les établissements fournissent une description de la méthode utilisée pour attribuer les fonds propres et les limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, y compris les méthodes d’attribution de ces limites aux expositions sur des contreparties centrales.
| b) | Lors de la publication des informations requises à l’article 439, point b), du CRR, les établissements fournissent une description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d’atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit.
| c) | Lors de la publication des informations requises à l’article 439, point c), du CRR, les établissements fournissent une description des politiques relatives au risque de corrélation, au sens de l’article 291 du CRR.
| d) | Conformément à l’article 431, paragraphes 3 et 4, du CRR, les établissements complètent les informations ci-dessus par tout autre objectif de gestion des risques et toute autre politique pertinente en rapport avec le CCR.
| e) |
Lors de la publication des informations requises à l’article 439, point d), du CRR, les établissements fournissent le montant des sûretés qu’ils auraient à fournir si leur note de crédit était abaissée.
Lorsque la banque centrale d’un État membre fournit des liquidités sous la forme d’opérations d’échange de sûretés, l’autorité compétente peut exempter les établissements de fournir cette information si elle estime que la publication des informations dans ce modèle pourrait révéler la fourniture de liquidités d’urgence. À cette fin, l’autorité compétente fixe des seuils et des critères objectifs appropriés.
Modèle EU CCR1 — Analyse des expositions au CCR par approche: Format fixe
3. Les établissements publient les informations visées à l’article 439, points f), g) et k), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR1 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
4. Ce modèle exclut les exigences de fonds propres pour risque de CVA (ajustement de l'évaluation de crédit) (troisième partie, titre VI, du CRR) et les expositions sur une contrepartie centrale (troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR) telles que définies aux fins du modèle EU CCR8. Pour les opérations de financement sur titres, il inclut les valeurs exposées au risque avant et après l’effet de l’atténuation du risque de crédit, déterminées selon les méthodes exposées à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, quelle que soit la méthode utilisée, conformément à l’article 439, point g), du CRR, et les montants d’exposition au risque correspondants ventilés selon méthode applicable.
5. Les établissements qui utilisent les méthodes exposées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 à 5, du CRR indiquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, du CRR, selon le cas, en application de l’article 439, point m), du CRR.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| EU-1 |
Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés)
Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels les établissements ont choisi de calculer la valeur exposée au risque comme alpha*(RC + PFE) avec α = 1,4 et avec le coût de remplacement RC et l'exposition future potentielle PFE calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, article 282, du CRR.
Cette méthode simplifiée de calcul de la valeur exposée au risque des positions sur dérivés ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.
| EU-2 |
Approche standard simplifiée pour le CCR (SA-CCR simplifiée pour les dérivés)
Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels les établissements ont choisi de calculer la valeur exposée au risque comme alpha*(RC + PFE) avec α = 1,4 et avec RC et PFE calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4, article 281, du CRR.
Cette approche standard simplifiée pour le calcul de la valeur exposée au risque des positions sur dérivés ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 4, de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.
| 1 |
Approche standard pour le CCR (SA-CCR pour les dérivés)
Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels les établissements ont choisi de calculer la valeur exposée au risque comme alpha*(RC + PFE) avec α = 1,4 et avec RC et PFE calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du CRR.
| 2 |
IMM (pour les dérivés et les OFT)
Dérivés, opérations à règlement différé et opérations de financement sur titres (OFT) pour lesquels les établissements ont été autorisés à calculer la valeur exposée au risque en utilisant la méthode du modèle interne (IMM), conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, du CRR.
| EU-2a |
Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres
Ensembles de compensation ne contenant que des opérations de financement sur titres, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du CRR, pour lesquelles les établissements ont été autorisés à déterminer la valeur exposée au risque au moyen de l’IMM.
| EU-2b |
Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé
Ensembles de compensation ne contenant que des instruments dérivés énumérés à l’annexe II du CRR et des opérations à règlement différé au sens de l’article 272, point 2), du CRR, pour lesquels les établissements ont été autorisés à déterminer la valeur exposée au risque au moyen de l’IMM.
| EU-2c |
Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits
Ensembles de compensation contenant des opérations de différentes catégories de produits (article 272, point 11), du CRR), c’est-à-dire des dérivés et des opérations de financement sur titres, pour lesquels il existe une convention de compensation multiproduits au sens de l’article 272, point 25), du CRR et pour lesquels les établissements ont été autorisés à déterminer la valeur exposée au risque au moyen de l’IMM.
| 3, 4 |
Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) et Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)
Opérations de pension, opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, et opérations de prêt avec appel de marge pour lesquelles les établissements ont choisi de déterminer la valeur exposée au risque conformément aux articles 222 et 223 de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR, plutôt que conformément à l’article 271, paragraphe 2, de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.
| 5 |
VaR pour les OFT
Opérations de pension, opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, opérations de prêt avec appel de marge ou autres opérations ajustées aux conditions du marché autres que les contrats dérivés pour lesquelles (conformément à l’article 221 du CRR) la valeur exposée au risque est calculée selon une approche fondée sur les modèles internes (IMA), qui tient compte des effets de corrélation entre les positions sur titres faisant l'objet de l’accord-cadre de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés.
| 6 | Total
| Lettre de la colonne | Explication
| a, b |
Coût de remplacement (RC) et Exposition future potentielle (PFE)
Le coût de remplacement RC et l'exposition future potentielle PFE sont calculés:
— conformément à l'article 282, paragraphes 3 et 4, de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, du CRR, pour la méthode de l’exposition initiale (ligne EU-1 du présent modèle),
— conformément à l'article 281 de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, du CRR, pour la SA-CCR simplifiée (ligne EU-2 du présent modèle),
— conformément aux articles 275 et 278 de la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du CRR, pour la SA-CCR (ligne 1 du présent modèle).
Les établissements publient la somme des coûts de remplacement de tous les ensembles de compensation aux lignes correspondantes.
| c |
Exposition positive anticipée effective (EEPE)
L’EEPE par ensemble de compensation est définie à l’article 272, point 22), du CRR, et est calculée conformément à l’article 284, paragraphe 6, du CRR.
L’EEPE à indiquer ici est celle appliquée pour la détermination des exigences de fonds propres conformément à l’article 284, paragraphe 3, du CRR, c’est-à-dire soit l’EEPE calculée à l’aide des données de marché actuelles, soit l’EEPE calculée à l’aide d’un calibrage de tensions, selon ce qui entraîne l'exigence de fonds propres la plus élevée.
Les établissements précisent, dans la note descriptive qui accompagne le présent modèle, quelle EEPE a été insérée.
| d |
Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition réglementaire
La valeur de α est fixée à 1,4 aux lignes EU-1, EU-2 et 1 du présent modèle, conformément à l'article 282, paragraphe 2, à l'article 281, paragraphe l, et à l'article 274, paragraphe 2, du CRR.
Aux fins de l’IMM, la valeur d’α peut être soit celle fixée par défaut à 1,4, soit une valeur différente lorsque les autorités compétentes exigent un α plus élevé conformément à l’article 284, paragraphe 4, du CRR, ou lorsqu'elles autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, article 284, paragraphe 9, du CRR.
| e |
Valeur exposée au risque avant ARC
La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit (ARC) pour les activités à CCR est calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR en tenant compte de l’effet de la compensation (netting), mais sans tenir compte de toute autre technique d’atténuation du risque de crédit (par exemple, par le biais des sûretés constituant les marges).
Dans le cas des opérations de financement sur titres (OFT), la jambe «titre» n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur exposée au risque avant ARC lorsque la sûreté est reçue et ne diminue donc pas la valeur exposée au risque. Elle est en revanche prise en compte de manière normale dans la détermination de la valeur exposée au risque avant ARC lorsque la sûreté est fournie.
En outre, les activités garanties par des sûretés sont traitées comme non garanties par des sûretés, c’est-à-dire qu’aucun effet de marge ne s’applique.
Pour les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié, la valeur exposée au risque avant ARC doit être déterminée conformément à l’article 291 du CRR.
La valeur exposée au risque avant ARC ne tient pas compte de la déduction de la perte de CVA encourue, conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR.
L’établissement indique la somme de toutes les valeurs exposées au risque avant ARC à la ligne correspondante.
| f |
Valeur exposée au risque (après ARC)
La valeur exposée au risque après ARC pour les activités à CCR est calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, après application des techniques d'ARC applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR
Pour les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié, la valeur exposée au risque est déterminée conformément à l’article 291 du CRR.
Conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR, la perte de CVA encourue n’est pas déduite de la valeur exposée au risque après ARC.
L’établissement indique la somme de toutes les valeurs exposées au risque après ARC à la ligne correspondante.
| g |
Valeur exposée au risque
Valeur exposée au risque pour les activités à CCR calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, qui est le montant pertinent pour le calcul de l’exigence de fonds propres, c’est-à-dire après application des techniques d'ARC applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, et en prenant en considération la déduction de la perte de CVA encourue, conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR.
La valeur exposée au risque pour les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié est déterminée conformément à l’article 291 du CRR.
Dans les cas où plusieurs approches du CCR sont utilisées pour une même contrepartie, la perte de CVA encourue, qui est déduite au niveau de la contrepartie, est affectée à la valeur exposée au risque des différents ensembles de compensation dans chaque approche du CCR en reflétant la proportion de la valeur exposée au risque après ARC des ensembles de compensation respectifs par rapport au montant total de la valeur exposée au risque après ARC de la contrepartie.
L’établissement indique la somme de toutes les valeurs exposées au risque après ARC à la ligne correspondante.
| h |
Montant d’exposition pondéré (RWEA)
Montants d’exposition pondérés tels que définis à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du CRR calculés conformément à l’article 107 du CRR, pour les éléments dont les pondérations de risque sont estimées sur la base des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3, du CRR, et pour lesquels la valeur exposée au risque pour les activités à CCR est calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR.
Modèle EU CCR2 — Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA: Format fixe
6. Les établissements publient les informations visées à l’article 439, point h), du CRR, suivant les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR2 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
7. Ce modèle est rempli avec les informations réglementaires sur le CVA pour toutes les opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA (troisième partie, titre VI du CRR).
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
Total des opérations soumises à la méthode avancée
Opérations soumises à la méthode avancée de calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, conformément à l’article 383 du CRR.
| 2 |
Composante VaR (y compris le multiplicateur 3×)
Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont obtenus au moyen de la formule prévue à l’article 383 du CRR, en utilisant le calcul de la valeur en risque (VaR) fondé sur des modèles internes pour le risque de marché (avec calibrage des paramètres courants pour l’exposition anticipée, tel que prévu à l’article 292, paragraphe 2, premier alinéa, du CRR).
Le calcul comprend l’utilisation d’un multiplicateur au moins égal à 3 (fixé par le superviseur).
| 3 |
Composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3×)
Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont obtenus au moyen de la formule prévue à l’article 383 du CRR, en utilisant le calcul de la valeur en risque (VaR) en situation de tensions fondé sur des modèles internes pour le risque de marché (avec paramètres en situation de tensions pour le calibrage de la formule, tel que prévu à l’article 292, paragraphe 2, premier alinéa, du CRR).
Le calcul comprend l’utilisation d’un multiplicateur au moins égal à 3 (fixé par le superviseur).
| 4 |
Opérations soumises à la méthode standard
Opérations soumises à la méthode standard de calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, conformément à l’article 384 du CRR.
| EU-4 |
Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale)
Opérations soumises à l’approche alternative pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA, conformément à l’article 385 du CRR.
| 5 | Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA
| Lettre de la colonne | Explication
| a |
Valeur exposée au risque
Valeur exposée au risque déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR (ou, dans le cas d’opérations relevant du champ d’application de l’article 271, paragraphe 2, du CRR, déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR) pour les opérations relevant du champ d’application de la troisième partie, titre VI, du CRR.
La valeur exposée au risque est la valeur utilisée lors du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, compte tenu des effets d’atténuation, conformément à la troisième partie, titre VI, du CRR. Pour les opérations traitées selon la méthode de l’exposition initiale (approche alternative), la valeur exposée au risque est la valeur qui a été utilisée pour le calcul des montants d’exposition pondérés.
| b |
Montant d’exposition pondéré (RWEA)
Montants d’exposition pondérés (RWEA) conformément à l’article 438, point d), et à l’article 92, paragraphe 3, point d), du CRR, c’est-à-dire les exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon la méthode choisie et multipliées par 12,5 conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.
Modèle EU CCR3 — Approche standard — Expositions au CCR par catégorie d’expositions réglementaire et pondération de risque: Format fixe
8. Les établissements publient les informations visées à l’article 444, point e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR3 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
9. Les établissements qui utilisent l’approche standard du risque de crédit pour le calcul des montants d’exposition pondérés (à l’exclusion de ceux dérivés des exigences de fonds propres pour risque de CVA et des exigences de fonds propres pour les expositions compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale) pour une partie ou l’intégralité de leurs expositions au CCR conformément à l’article 107 du CRR, quelle que soit l’approche du CCR utilisée pour déterminer les valeurs exposées au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, publient les informations suivantes.
10. Si un établissement estime que les informations demandées dans le présent modèle ne sont pas pertinentes parce que les expositions et les montants d’exposition pondérés ne sont pas significatifs, il peut choisir de ne pas publier le modèle. L’établissement est toutefois tenu d'expliquer, dans une note descriptive, les raisons pour lesquelles il estime que les informations ne sont pas pertinentes, en incluant une description des expositions dans les portefeuilles concernés et le total agrégé des montants d’exposition pondérés résultant de ces expositions.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1-9 |
Catégories d'expositions
Ces lignes se rapportent aux catégories d’expositions réglementaires telles que définies à la troisième partie, titre II, chapitre 4, articles 112 à 134, du CRR. À chaque ligne, les valeurs exposées au risque correspondantes (voir définition fournie dans la colonne g) du modèle EU CCR1) doivent être indiquées.
| 10 |
Autres éléments
Il s’agit des actifs soumis à une pondération de risque spécifique prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 4, article 134, du CRR et de tout autre élément non couvert aux lignes 1 à 9 du présent modèle. Il s’agit également des actifs non déduits en application de l’article 39 du CRR (excédent d’impôt payé, pertes fiscales reportées et actifs d’impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs), de l’article 41 du CRR (actifs de fonds de pension à prestations définies), des articles 46 et 469 du CRR (investissements non importants dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d’entités du secteur financier), des articles 49 et 471 du CRR (participations dans des entités du secteur de l’assurance, que ces entités relèvent ou non de la surveillance au titre de la directive sur les conglomérats), des articles 60 et 475 du CRR (détentions indirectes et synthétiques, importantes ou non, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) d’entités du secteur financier), des articles 70 et 477 du CRR (détentions indirectes et synthétiques, importantes ou non, d'instruments de fonds propres T2 émis par une entité du secteur financier) lorsqu’ils ne sont pas affectés à d’autres catégories d’expositions, et des participations qualifiées n’appartenant pas au secteur financier lorsqu’elles ne sont pas soumises à une pondération de risque de 1 250 %, en application de l’article 36, point k), de la deuxième partie, titre I, chapitre 2, du CRR.
| 11 | Valeur d'exposition totale
| Lettre de la colonne | Explication
| a - k | Ces colonnes se rapportent aux échelons de qualité de crédit/pondérations de risque prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, pour lesquels les valeurs exposées au risque correspondantes (voir définition fournie dans la colonne g) du modèle EU CCR1) sont indiquées.
| l | Valeur d'exposition totale
Modèle EU CCR4 – Approche NI – Expositions au CCR par catégorie d’expositions et échelle de PD: Format fixe
11. Les établissements publient les informations visées à l’article 452, point g), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR4 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
12. Les établissements qui utilisent l’approche NI avancée ou l’approche NI simple pour le calcul des montants d’exposition pondérés (à l’exclusion de ceux dérivés des exigences de fonds propres pour risque de CVA et des exigences de fonds propres pour les expositions compensées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale) pour une partie ou l’intégralité de leurs expositions au CCR conformément à l’article 107 du CRR, quelle que soit l’approche du CCR utilisée pour déterminer la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, publient les informations suivantes.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 à 8 |
Échelle de PD
Les expositions au CCR sont affectées à la tranche appropriée de l’échelle de PD fixe sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte de toute substitution due à l’existence d’une garantie ou d’un dérivé de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et l'échelle de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.
| 1 à x |
Catégorie d’exposition X
Il s’agit des différentes catégories d’expositions énumérées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, article 147, du CRR.
| x et y |
Sous-total (catégorie d’exposition X) / Total (toutes les catégories d’expositions pertinentes pour le CCR)
Le (sous-)total des valeurs exposées au risque, des montants d’exposition pondérés et du nombre de débiteurs est simplement la somme des colonnes respectives. En ce qui concerne les différents paramètres PD moyenne, LGD moyenne, échéance moyenne et densité des montants d'exposition pondérés (RWEA), les définitions ci-dessous s’appliquent à l’échantillon de la catégorie d’exposition X ou à toutes les catégories d’expositions pertinentes pour le CCR.
| Lettre de la colonne | Explication
| a |
Valeur exposée au risque
Valeur exposée au risque (voir définition fournie dans la colonne g du modèle EU CCR1), ventilée par catégorie d’expositions et selon l'échelle de PD donnée, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.
| b |
PD moyenne, pondérée (%)
Moyenne des PD de chaque échelon de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante dans la colonne a) du présent modèle
| c |
Nombre de débiteurs
Le nombre d’entités juridiques ou de débiteurs affectés à chaque tranche de l’échelle de PD fixe, qui ont été notés séparément, indépendamment du nombre de différents prêts ou expositions accordés.
Lorsqu'elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents, conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR.
| d |
LGD moyenne, pondérée (%)
Moyenne des LGD de l’échelon de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante.
La LGD publiée correspond à l’estimation finale de LGD utilisée dans le calcul des exigences de fonds propres obtenue après prise en compte, le cas échéant, des effets de l'ARC et des conditions de ralentissement économique.
Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, la LGD à publier correspond à celle sélectionnée conformément à l'article 161, paragraphe 4, du CRR.
Pour les expositions en défaut selon l’approche NI avancée, les dispositions à l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR sont prises en considération. La LGD publiée correspond à l’estimation de la LGD en défaut.
| e |
Échéance moyenne pondérée (années)
Moyenne des échéances des débiteurs en années, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante dans la colonne a) du présent modèle.
La valeur déclarée de l’échéance est déterminée conformément à l’article 162 du CRR.
| f |
Montant d’exposition pondéré (RWEA)
Les montants d’exposition pondérés calculés conformément aux exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR; pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les établissements et les entreprises, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 153, paragraphes 1 à 4, du CRR; le facteur supplétif pour les PME et les infrastructures déterminé conformément aux articles 501 et 501 bis du CRR, est pris en compte; pour les expositions sous forme d’actions soumises à l’approche PD/LGD, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 155, paragraphe 3, du CRR.
| g |
Densité des montants d’exposition pondérés
Rapport entre les montants totaux d’exposition pondérés (dans la colonne f de ce modèle) et la valeur exposée au risque (dans la colonne a de ce modèle)
Modèle EU CCR5 – Composition des sûretés pour les expositions au CCR: Colonnes fixes
13. Les établissements publient les informations visées à l’article 439, point e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR5 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
14. Le présent modèle est rempli avec la juste valeur des sûretés (fournies ou reçues) utilisées dans les expositions au CCR liées à des opérations sur dérivés ou à des opérations de financement sur titres, que ces opérations soient ou non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale et que les sûretés soient ou non fournies à une contrepartie centrale.
15. Lorsque la banque centrale d’un État membre fournit des liquidités sous la forme d’opérations d’échange de sûretés, l’autorité compétente peut exempter les établissements de l’obligation de fournir des informations dans ce modèle lorsqu’elle estime que la divulgation de ces informations pourrait révéler la fourniture de liquidités d’urgence. À cette fin, l’autorité compétente fixe des seuils et des critères objectifs appropriés.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1-8 |
Type de sûreté
Ventilation par type de sûreté
| 9 | Total
| Lettre de la colonne | Explication
| a, c, e et g |
Faisant l'objet d'une ségrégation
Sûretés détenues de manière à ce qu'elles jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du CRR.
| b, d, f et h |
Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
Sûretés qui ne sont pas détenues de manière à ce qu'elles jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du CRR.
| a à d |
Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés
Sûretés (y compris marge initiale et marge de variation) utilisées dans les expositions au CCR liées à tout instrument dérivé visé à l’annexe II du CRR ou à une opération à règlement différé au sens de l’article 271, paragraphe 2, du CRR non considérée comme une opération de financement sur titres (OFT).
| e à h |
Sûretés utilisées dans des OFT
Sûretés (y compris marge initiale et marge de variation ainsi que les sûretés apparaissant dans la jambe «titres» des OFT) utilisées dans les expositions au CCR liées à toute opération de financement sur titres ou à une opération à règlement différé ne pouvant être considérée comme un dérivé.
Modèle EU CCR6 - Expositions sur dérivés de crédit: Format fixe
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1-6 |
Montants notionnels
Somme des montants notionnels absolus des dérivés avant toute compensation, ventilés par type de produit
| 7-8 |
Justes valeurs
Justes valeurs ventilées entre actifs (justes valeurs positives) et passifs (justes valeurs négatives)
| Lettre de la colonne | Explication
| a - b |
Protection de dérivé de crédit
Protection de dérivé de crédit achetée ou vendue, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR
16. Les établissements publient les informations visées à l’article 439, point j), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR6 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
Modèle EU CCR7 — États des flux des RWEA relatifs aux expositions au CCR dans le cadre de l’IMM: Format fixe
17. Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR7 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
18. Les établissements qui utilisent l’IMM pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une partie ou l’intégralité de leurs expositions au CCR conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, quelle que soit l’approche du risque de crédit utilisée pour déterminer les pondérations de risque correspondantes, publient un état des flux expliquant les variations des montants d’exposition pondérés des dérivés et des OFT dans le champ d’application de l’IMM, ventilés par facteurs clés et fondés sur des estimations raisonnables.
19. Ce modèle exclut les montants d’exposition pondérés pour risque de CVA (troisième partie, titre VI, du CRR) et expositions sur une contrepartie centrale (troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR).
20. Les établissements publient les flux des RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la fin de la période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 9 du présent modèle) et les montants d’exposition pondérés à la fin de la précédente période de référence de la publication (tels qu'indiqués à la ligne 1 du présent modèle; dans le cas de publications trimestrielles, la fin du trimestre précédant le trimestre correspondant à la période de référence de la publication). Les établissements peuvent compléter leurs publications au titre du pilier 3 en publiant les mêmes informations pour les trois trimestres précédents.
21. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, les chiffres indiqués à la ligne 8 du présent modèle, c’est-à-dire tout autre facteur contribuant de manière significative aux variations RWEA.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
RWEA à la fin de la période de publication précédente
Montants d’exposition pondérés (RWEA) pour les expositions au CCR faisant l'objet de l’IMM à la fin de la période de publication précédente.
| 2 |
Taille de l’actif
Variations des RWEA (positives ou négatives) dues aux variations organiques du volume et de la composition du portefeuille (y compris la création de nouvelles activités et les expositions arrivant à échéance), mais à l’exclusion des variations du volume du portefeuille dues aux acquisitions et aux cessions d’entités.
| 3 |
Qualité de crédit des contreparties
Variations des RWEA (positives ou négatives) dues aux variations de la qualité évaluée des contreparties de l’établissement telle que mesurée conformément au cadre du risque de crédit, quelle que soit l’approche utilisée par l’établissement.
Cette ligne doit inclure les variations potentielles des RWEA dues aux modèles NI lorsque l’établissement utilise une approche NI.
| 4 |
Mises à jour des modèles (IMM uniquement)
Variations des RWEA (positives ou négatives) dues à la mise en œuvre de modèles, aux changements dans le champ d’application des modèles ou à tout changement visant à remédier aux faiblesses des modèles.
Cette ligne ne doit refléter que les modifications de l’IMM.
| 5 |
Méthodologie et politiques (IMM uniquement)
Variations des RWEA (positives ou négatives) dues aux changements de méthode de calcul résultant de changements de politique réglementaire, tels que de nouvelles réglementations (uniquement dans la méthode IMM)
| 6 |
Acquisitions et cessions
Variations des RWEA (positives ou négatives) dues à des modifications du volume du portefeuille résultant d'acquisitions et de cessions d’entités.
| 7 |
Variations des taux de change
Variations des RWEA (positives ou négatives) dues aux variations résultant des mouvements de conversion des devises
| 8 |
Autres
Cette catégorie est utilisée pour rendre compte des variations des RWEA (positives ou négatives) qui ne peuvent être attribuées aux catégories ci-dessus. Les établissements incluent la somme de ces variations des RWEA dans cette ligne. Les établissements décrivent plus en détail tout autre facteur significatif de variation des montants d'exposition pondérés au cours de la période de publication dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.
| 9 |
RWEA à la fin de la période de publication actuelle
Montants d’exposition pondérés (RWEA) pour les expositions au CCR faisant l'objet de l’IMM à la fin de la période de publication actuelle.
| Lettre de la colonne | Explication
| a | Montant d’exposition pondéré (RWEA)
Modèle EU CCR8 - Expositions sur les CCP: Format fixe
22. Les établissements publient les informations visées à l’article 439, point i), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR8 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.
23. Expositions sur les CCP: contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du CRR, aussi longtemps qu’ils sont en cours auprès d’une CCP, y compris les expositions sur des opérations liées à une CCP au sens de l’article 300, point 2, du CRR, pour lesquels les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1-10 |
Contreparties centrales éligibles (QCCP)
Une contrepartie centrale (CCP) éligible, ou «QCCP», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du CRR
|
7 et 8
17 et 18
|
Marge initiale
Les établissements publient la juste valeur des sûretés reçues ou fournies en tant que marge initiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 140), du CRR.
Aux fins du présent modèle, la marge initiale n’inclut pas les contributions aux CCP pour les accords de partage des pertes mutualisées (en d’autres termes, lorsqu’une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour mutualiser les pertes entre ses membres compensateurs, cette marge initiale est traitée comme une exposition au fonds de défaillance).
| 9 et 19 |
Contributions préfinancées au fonds de défaillance
La contribution au fonds de défaillance d’une CCP, qui est versée par les établissements.
Le «fonds de défaillance» est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 89), du CRR.
| 20 |
Contributions non financées au fonds de défaillance
Contributions qu’un établissement qui agit en tant que membre compensateur s’est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu’elle a subies à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs. Le «fonds de défaillance» est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 89), du CRR.
| 7 et 17 |
Faisant l'objet d'une ségrégation
Voir la définition figurant dans le modèle EU CCR5.
| 8 et 18 |
Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
Voir la définition figurant dans le modèle EU CCR5.
| Lettre de la colonne | Explication
| a |
Valeur exposée au risque
Valeur exposée au risque calculée selon les méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR pour les opérations relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR, après application des ajustements pertinents prévus aux articles 304, 306 et 308 de ladite section
Une exposition peut être une exposition de transaction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 91), du CRR. La valeur exposée au risque déclarée est le montant pertinent pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR, compte tenu des exigences de l’article 497 du CRR au cours de la période transitoire prévue par cet article.
| b |
Montant d’exposition pondéré (RWEA)
Montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 3, point a), du CRR calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, article 107, du CRR.