Instructions concernant la publication d’informations sur les expositions sur des positions de titrisation
Tableau EU SECA — Exigences de publication d’informations qualitatives relatives aux expositions de titrisation. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 449, points a) à i), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU SECA présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Référence de la ligne | Explication
| a) | Description des activités de titrisation et de retitrisation; comprenant les objectifs de gestion du risque et d'investissement en rapport avec ces activités, le rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, indiquant si le cadre des titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) est utilisé ou non, et la mesure dans laquelle les opérations de titrisation sont utilisées pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées, accompagnée, le cas échéant, d'une description séparée de leur politique de transfert de risque dans le cadre de titrisations synthétiques, conformément à l'article 449, point a), du CRR.
| b) |
Le type de risques auxquels les établissements sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS et:
i) le risque conservé dans les opérations qu’ils ont eux-mêmes initiées;
ii) les risques encourus dans le cadre d’opérations initiées par des tiers,
conformément à l’article 449, point b), du CRR.
| c) | Les approches des établissements pour le calcul des montants d'exposition pondérés qu'ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque approche est appliquée, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, conformément à l’article 449, point c), du CRR.
| d) |
La liste des entités de titrisation appartenant à l'une des catégories suivantes, accompagnée d'une description des types d’exposition de l’établissement à l'égard de ces entités de titrisation, y compris les contrats dérivés:
i) les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements;
ii) les entités de titrisation sponsorisées par les établissements;
iii) les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs;
iv) les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle des établissements,
conformément à l’article 449, point d), du CRR.
| e) | La liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à l'article 449, point e), de la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.
| f) | La liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements, conformément à l'article 449, point f), du CRR.
| g) | Un résumé des politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation, conformément à l’article 449, point g), du CRR.
| h) | Le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque agence est utilisée, conformément à l’article 449, point h), du CRR.
| i) | Le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR, précisant la structure de la procédure d'évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l'OEEC identifiée conformément au point h), les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure d'évaluation interne, les types d'expositions auxquels l'approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit, conformément à l'article 449, point i), du CRR.
EU-SEC1 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation. Format fixe
2. Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point j), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC1 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, s’ils ont ou non des programmes ABCP parmi leurs titrisations classiques et, dans l'affirmative, ils indiquent le volume des transactions ABCP.
| Références juridiques et instructions
| Référence de la colonne | Explication
| a - g |
L’établissement agit en tant qu’initiateur
Lorsque «l’établissement agit en tant qu’initiateur», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), du CRR, les expositions de titrisation sont les positions retenues, même si elles ne sont pas éligibles au cadre de titrisation en raison de l’absence de transfert de risque significatif. Les expositions de titrisation dans le cadre d’opérations qui ont réalisé un transfert de risque significatif (TRS) sont présentées séparément.
Les établissements initiateurs publient la valeur comptable à la date de publication de toutes les expositions de titrisation courantes qu’ils détiennent dans les opérations de titrisation qu’ils ont initiées. À ce titre, les expositions de titrisation au bilan (par exemple, obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions hors bilan et les dérivés (par exemple, lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, contrats d’échange de taux d’intérêt, contrats d’échange sur risque de crédit, etc.) dans ces titrisations doivent être publiés.
| h - k |
L’établissement agit en tant que sponsor
Lorsque «l’établissement agit en tant que sponsor» (au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), du CRR), les expositions de titrisation incluent les expositions sur les conduits ABCP auxquels l’établissement fournit des facilités de rehaussement de crédit, de liquidités et autres à l'échelle du programme. Lorsque l’établissement agit à la fois en tant qu’initiateur et en tant que sponsor, il évite le double comptage. À cet égard, l’établissement peut fusionner les deux colonnes «l’établissement agit en tant qu’initiateur» et «l’établissement agit en tant que sponsor» et utiliser des colonnes «l’établissement agit en tant qu’initiateur/sponsor».
| l - o |
L’établissement agit en tant qu’investisseur
Les expositions de titrisation lorsque «l’établissement agit en tant qu’investisseur» sont les positions d’investissement acquises dans des opérations de tiers.
Le CRR ne fournit pas de définition explicite d’un investisseur. Par conséquent, dans ce contexte, on entend par «investisseur» un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation dont il n’est ni l’initiateur, ni le sponsor.
Si le panier d’expositions titrisées est un mélange des différents types de positions de titrisation, l’établissement indique le type le plus important.
| a – d; h, i, l, m |
Opérations classiques
Conformément à l’article 242, point 13), du CRR, en liaison avec l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 2017/2402, on entend par «titrisation classique» une titrisation impliquant le transfert de l’intérêt économique des expositions titrisées. Cela se fait par le transfert de la propriété des expositions titrisées depuis l’établissement initiateur vers une SSPE ou via une sous-participation d’une SPPE. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur.
Dans le cas de titrisations classiques dans le cadre desquelles l’initiateur ne détient aucune position, l’initiateur ne tient pas compte de cette titrisation dans la publication du présent modèle.
| e, f, j, n |
Opérations synthétiques
Conformément à l’article 242, point (14), du CRR, en liaison avec l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 2017/2402, on entend par «titrisation synthétique» une titrisation dans laquelle le transfert de risques s’effectue via l’utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et dans laquelle les expositions titrisées restent des expositions pour l’établissement initiateur.
Si l’établissement a acheté une protection, il doit indiquer les montants d’exposition nets auxquels il est exposé et qui ne font pas l’objet de la protection achetée dans les colonnes initiateur/sponsor (c’est-à-dire le montant qui n’est pas garanti) du présent modèle. Si l’établissement a vendu une protection, le montant d’exposition de la protection de crédit est indiqué dans la colonne «investisseur» du présent modèle.
| a, b, h, l, |
Exposition STS
Montant total des positions de titrisation STS, conformément aux critères énoncés aux articles 18 à 26 du règlement (UE) no 2017/2402
| b, d, f |
Exposition TRS
Montant total des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement initiateur a réalisé un transfert de risque significatif (TRS), conformément à l’article 244 (titrisation classique) et à l’article 245 (titrisation synthétique) du CRR
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 06, 12 |
Retitrisation
Montant total de l'encours des positions de retitrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 63) et 64), du CRR
Toutes les expositions de titrisation liées à la retitrisation sont intégrées dans les lignes «retitrisation», et non dans les lignes précédentes (par type d’actif sous-jacent), qui ne contiennent que des expositions de titrisation autres que la retitrisation.
Modèle EU SEC2 — Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation. Format fixe
3. Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point j), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC2 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.
4. Les établissements sont invités à se reporter aux instructions relatives au modèle EU SEC1 - Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation.
Modèle EU SEC3 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor. Format fixe
5. Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point k) i), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC3 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Référence de la colonne | Explication
| a à d |
Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)
Les valeurs à fournir dans les colonnes a) à d) du présent modèle en fonction des pondérations de risque réglementaires sont déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.
| f à h |
Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)
Colonnes f) à h) du présent modèle correspondant à l’approche réglementaire utilisée conformément à la hiérarchie des méthodes prévue à l’article 254 du CRR
| j, k, l |
RWEA (par approche réglementaire)
Montant d’exposition pondéré (RWEA) par approche réglementaire conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR avant application du plafond
| n à EU-p |
Exigence de fonds propres après application du plafond
Ces colonnes se rapportent aux exigences de fonds propres après application du plafond, conformément aux articles 267 et 268 du CRR.
| e, i, m, EU-q |
pondération 1 250 % /déductions
Ces colonnes renvoient aux éléments:
— soumis à une pondération de risque de 1 250 % ou déduits conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR;
— soumis à une pondération de risque de 1 250 % ou déduits conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), et à l’article 245, paragraphe 1, point b), du CRR;
— soumis à une pondération de risque de 1 250 % conformément à l’article 254, paragraphe 7, du CRR;
— ou déduits conformément à l’article 253 du CRR.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
Total des expositions
Le total des expositions correspond au montant total des positions de titrisation et de retitrisation détenues par l’établissement agissant en tant qu’initiateur ou sponsor. Cette ligne synthétise les informations sur les titrisations classiques et synthétiques publiées par les initiateurs et les sponsors dans les lignes suivantes.
| 2 |
Opérations classiques
Voir explication pour le modèle EU SEC1.
| 3, 10 |
Titrisation
Montant total de l'encours des positions de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 62), du CRR, qui ne sont pas des positions de retitrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 64), du CRR.
| 5, 7 |
STS
Voir explication pour le modèle EU SEC1.
| 8, 13 |
Retitrisation
Voir explication pour le modèle EU SEC1.
| 9 |
Opérations synthétiques
Voir explication pour le modèle EU SEC1.
Modèle EU SEC4 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’investisseur. Format fixe
6. Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point k) ii), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC4 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.
7. Les établissements se réfèrent aux instructions relatives au modèle EU SEC3 - Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées - établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor.
Modèle EU SEC5 — Expositions titrisées par l’établissement — Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique. Format fixe
8. Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point l), du CRR, par type d’exposition de titrisation, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC5 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Référence de la colonne | Explication
| a |
Montant nominal total de l’encours
Montant nominal total de l’encours des expositions titrisées par l’établissement (l'établissement agit en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor), ventilé par type d’exposition de titrisation.
| b |
Montant nominal total de l’encours - Dont expositions en défaut
Montant nominal total de l’encours des expositions titrisées par l’établissement (l’établissement agit en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor) qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du CRR, ventilé par type d’exposition de titrisation.
| c |
Ajustements pour risque de crédit spécifique effectués au cours de la période
Montant des ajustements pour risque de crédit spécifique effectués au cours de la période, conformément à l’article 110 du CRR, sur les expositions titrisées par l’établissement (l’établissement agit en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor), ventilé par type d’exposition de titrisation