1. La présente annexe contient les instructions que les établissements doivent suivre lors de la publication des informations visées aux articles 435, 445 et 455 du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»), pour compléter les tableaux et modèles de publication sur le risque de marché présentés à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.
Tableau EU MRA — Exigences de publication d’informations qualitatives sur le risque de marché: Champs de texte libre
2. Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a) à d), du CRR, en ce qui concerne le risque de marché, suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU MRA présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| a) |
Lors de la publication des informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR sur les objectifs et politiques en matière de gestion des risques en ce qui concerne la gestion du risque de marché, les établissements incluent:
— une explication des objectifs stratégiques de la direction dans le cadre des activités de négociation;
— les processus mis en œuvre pour identifier, mesurer, surveiller et contrôler les risques de marché de l’établissement;
— les politiques en matière de couverture et d’atténuation des risques;
— les stratégies et processus de contrôle de l’efficacité continue des couvertures.
| b) |
Lors de la publication des informations visées à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR sur la structure et l’organisation de la fonction de gestion du risque de marché, les établissements incluent:
— une description de la structure de gouvernance du risque de marché mise en place pour mettre en œuvre les stratégies et processus de l’établissement exposés à la ligne a) ci-dessus,
— une description des relations et des mécanismes de communication entre les différentes parties intervenant dans la gestion du risque de marché.
| c) | Lors de la publication des informations visées à l’article 435, paragraphe 1, point c), du CRR sur la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation du risque de marché, les établissements fournissent une description de la portée et de la nature des systèmes de déclaration et d’évaluation du risque de marché.
Modèle EU MR1 — Risque de marché dans le cadre de l’approche standard: format fixe
3. Les établissements publient les informations visées à l’article 445 du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU MR1 présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| Produits fermes
| 1 |
Risque de taux d’intérêt (général et spécifique)
Risque général et spécifique lié aux positions sur des titres de créance négociés du portefeuille de négociation, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, à l’exclusion du risque spécifique lié à la titrisation, et qui ne sont pas des instruments optionnels.
| 2 |
Risque sur actions (général et spécifique)
Risque général et spécifique lié aux positions sur des actions du portefeuille de négociation, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, à l’exclusion des instruments optionnels.
| 3 |
Risque de change
Risque des positions en devises, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR, à l’exclusion des instruments optionnels.
| 4 |
Risque sur matières premières
Risque des positions sur matières premières, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, à l’exclusion des instruments optionnels.
| Options
| 5 |
Méthode simplifiée
Options ou warrants au sens de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 329, paragraphe 3, du CRR, pour lesquels les établissements calculent les exigences de fonds propres liées au risque non-delta selon la méthode simplifiée
| 6 |
Méthode delta-plus
Options ou warrants du portefeuille de négociation tels que définis à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 329, paragraphe 3, du CRR, pour lesquels les établissements calculent les exigences de fonds propres liées au risque non-delta selon- la méthode deltaplus.
| 7 |
Méthode par scénarios
Options ou warrants du portefeuille de négociation tels que définis à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 329, paragraphe 3, du CRR, pour lesquels les établissements calculent les exigences de fonds propres liées au risque non-delta selon la méthode par scénarios.
| 8 |
Titrisation (risque spécifique)
Risque spécifique des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, articles 337 et 338, du CRR.
| 9 |
Total
Somme des montants aux lignes 1 à 8 du présent modèle.
| Lettre de la colonne | Explication
| a |
RWEA
Montants d'exposition pondérés (RWEA) visés à l’article 438, point d), du CRR, calculés en multipliant la valeur figurant dans la colonne b) par 12,5, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.
Tableau EU MRB: Exigences de publication d’informations qualitatives pour les établissements utilisant des modèles internes de risque de marché: format texte libre
4. Les établissements publient les informations visées à l’article 455, points a), b), c) et f), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU MRB présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| EU (a) |
Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point c), du CRR, sur la mesure dans laquelle les exigences énoncées à l'article 104 du CRR sont respectées, et les méthodes appliquées à cet effet, les établissements incluent:
— une description des procédures et systèmes mis en œuvre pour garantir la négociabilité des positions incluses dans le portefeuille de négociation afin de se conformer aux exigences de l’article 104 du CRR;
— une description de la méthode utilisée pour garantir que les politiques et procédures mises en œuvre pour la gestion globale du portefeuille de négociation sont appropriées.
| EU (b) |
Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point c), du CRR, sur la mesure dans laquelle les exigences énoncées à l'article 105 du CRR sont respectées, et les méthodes appliquées à cet effet, les établissements incluent:
— une description des méthodes d’évaluation, y compris une explication de la mesure dans laquelle les méthodes d'évaluation au prix du marché et d'évaluation par référence à un modèle sont utilisées;
— une description du processus de vérification indépendante des prix;
— les procédures de correction de valeur ou de réserves (y compris une description du processus et de la méthodologie utilisés pour évaluer les positions de négociation par type d’instrument).
| (A) | Établissements utilisant les modèles VaR et SVaR, tels que définis à l’article 365 du CRR
| a) | Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) i), et à l’article 455, point b), du CRR, les établissements incluent une description des activités et des risques couverts par les modèles «valeur en risque» (VaR) et «valeur en risque en situation de tensions» (SVaR), en précisant comment ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a accordé l’autorisation.
| b) |
Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point b), du CRR, les établissements incluent:
— une description du champ d’application des modèles VaR et SVaR pour lesquels l’autorité compétente a accordé une autorisation;
— le cas échéant, des informations sur quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, ainsi que le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles ou si les mêmes modèles de VaR/SVaR sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché.
| | La publication des informations visées à l’article 455, point a) i), du CRR sur les caractéristiques du modèle utilisé inclut:
| c) | Une description générale des modèles VaR et SVaR réglementaires
| d) | Une analyse des principales différences, le cas échéant, entre les modèles utilisés à des fins de gestion et le modèle utilisé à des fins réglementaires (10 jours 99 %) pour les modèles VaR et SVaR.
| e) | Pour les modèles VaR:
| i) | La fréquence de mise à jour des données;
| ii) | La durée de la période de référence utilisée pour le calibrage du modèle. Une description de la grille de pondération utilisée (le cas échéant);
| iii) | Une description de la manière dont l’établissement détermine la période de détention de 10 jours (par exemple, ajoute-t-il à la VaR à un jour la racine carrée de 10, ou modélise-t-il directement la VaR à 10 jours?);
| iv) | Une description de l’approche d’agrégation, c’est-à-dire la méthode utilisée pour regrouper le risque spécifique et général (l’établissement calcule-t-il l’exigence pour risque spécifique sur une base individuelle en utilisant une autre méthode que celle utilisée pour le calcul du risque général, ou emploie-t-il un modèle unique diversifiant le risque général et le risque spécifique?);
| v) | l’approche d’évaluation (réévaluation complète ou utilisation d’approximations);
| vi) | l’utilisation ou non de rendements absolus ou relatifs (ou d’une approche mixte) pour simuler les variations potentielles des facteurs de risque (variation proportionnelle ou absolue des prix ou des taux).
| f) | Pour les modèles SVaR:
| i) | Une description de la manière dont la période de détention de 10 jours est déterminée. Par exemple, l’établissement ajoute-t-il à la VaR à un jour la racine carrée de 10, ou modélise-t-il directement la VaR à 10 jours? Si l’approche est identique à celle utilisée pour les modèles VaR, l’établissement peut le confirmer et renvoyer au point e) iii) ci-dessus;
| ii) | Une description de la période de tensions choisie par l’établissement et la justification de ce choix;
| iii) | Une description de l’approche d’évaluation (réévaluation complète ou utilisation d’approximations).
| g) | Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) iii), du CRR, les établissements incluent une description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation en cohérence avec les informations publiées au point A) a) ci-dessus (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles VaR et SVaR s'appliquent au niveau du groupe).
| h) | Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) iv), du CRR, les établissements publient une description de l’approche utilisée pour les contrôles a posteriori/validations de l’exactitude et de la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes et les processus de modélisation.
| (B) | Établissements utilisant des modèles internes pour mesurer les exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration (IRC) conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, sections 3 et 4, du CRR
| a) | Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) ii), et à l’article 455, point b), du CRR, les établissements incluent une description des risques couverts par les modèles IRC, en précisant comment ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a accordé l’autorisation.
| b) | Les informations visées à l'article 455, point b), du CRR comprennent une description du champ d’application des modèles IRC pour lesquels l’autorité compétente a donné son autorisation, et sont complétées par des informations sur quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, notamment le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles ou si les mêmes modèles d’IRC sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché.
| | Les informations visées à l’article 455, point a) ii), du CRR sur les caractéristiques des modèles IRC utilisés comprennent:
| c) | Une description générale de la méthode utilisée pour les modèles internes pour les risques supplémentaires de défaut et de migration, notamment:
| i) | Des informations sur l’approche de modélisation globale (notamment l’utilisation de modèles basés sur les écarts ou sur la matrice de transition);
| ii) | Des informations sur le calibrage de la matrice de transition;
| iii) | Des informations sur les hypothèses de corrélation;
| d) | Les établissements incluent une description de l’approche utilisée pour déterminer les horizons de liquidité;
| e) | Les établissements incluent une description de la méthode appliquée pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé;
| f) | Les établissements incluent une description de l’approche utilisée lors de la validation des modèles.
| g) | Les informations visées à l’article 455, point a) iii), du CRR comprennent une description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation en cohérence avec les informations publiées au point B) a) ci-dessus (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles IRC s'appliquent au niveau du groupe).
| h) | Les informations visées à l’article 455, point a) iv), du CRR comprennent une description de l’approche utilisée pour contrôler a posteriori/valider l’exactitude et la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes IRC et les processus de modélisation.
| (C) | Établissements utilisant des modèles internes pour mesurer les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation (mesure du risque global) conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 5, du CRR
| a) | Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) ii), et à l'article 455, point b), du CRR, les établissements incluent une description des risques couverts par les modèles de mesure du risque global, en précisant comment ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a accordé l’autorisation.
| b) | Les informations visées à l’article 455, point b), du CRR comprennent une description du champ d’application des modèles de mesure du risque global pour lesquels l’autorité compétente a donné son autorisation. Elles sont complétées par des informations sur quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, notamment le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles ou si les mêmes modèles d’IRC sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché.
| | Les informations visées à l’article 455, point a) ii), du CRR, sur les caractéristiques des modèles de mesure du risque global utilisés comprennent:
| c) | Une description générale de la méthode utilisée pour la négociation en corrélation, notamment:
| i) | informations sur l’approche globale de modélisation (choix de la corrélation des modèles entre les défauts/migrations et les écarts: i) processus stochastiques séparés, mais corrélés, influençant les migrations/défauts et les écarts; ii) variations des écarts influençant les migrations/défauts; ou (iii) défauts/migrations influençant les variations des écarts);
| ii) | informations utilisées pour calibrer les paramètres de la corrélation de base: le prix LGD des tranches (sur une base constante ou stochastique);
| iii) | informations sur le choix éventuel d'attribuer un âge aux positions (pertes et profits basés sur la simulation des mouvements du marché dans le modèle calculés sur la base du temps restant jusqu’à l’expiration de chaque position au terme de l’horizon de capital d’un an ou du temps restant jusqu’à l’expiration à la date de calcul);
| d) | Les établissements incluent une description de l’approche utilisée pour déterminer les horizons de liquidité.
| e) | Les établissements incluent une description de la méthode appliquée pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé.
| f) | Les établissements incluent une description de l’approche utilisée lors de la validation des modèles.
| g) | Les informations visées à l'article 455, point a) iii), du CRR comprennent une description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles de mesure du risque global s’appliquent au niveau du groupe).
| h) | Les informations visées à l’article 455, point a) iv), du CRR comprennent une description de l’approche utilisée pour contrôler a posteriori ou valider l’exactitude et la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes de mesure du risque global et les processus de modélisation.
| i) | Les établissements complètent les informations publiées concernant les modèles internes pour le risque supplémentaire de défaut et de migration et pour les portefeuilles de négociation en corrélation par les informations visées à l’article 455, point f), sur l’horizon de liquidité moyen pondéré des sous-portefeuilles, conformément à la description fournie aux lignes B a) et d), et C) a) et d) du tableau EU MRB.
Modèle EU MR2-A — Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI): format fixe
5. Les établissements publient les informations visées à l’article 455, point e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU MR2-A présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 | VaR (valeur la plus élevée entre a et b)
| a |
VaR de la veille (VaR t-1)
Valeur en risque de la veille (VaRt-1), calculée conformément à l’article 365, paragraphe 1, du CRR
| b |
Facteur de multiplication (mc) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (VaRavg)
Moyenne des valeurs en risque journalières calculées conformément à l’article 365, paragraphe 1, du CRR pour chacun des 60 jours ouvrables précédents (VaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc), conformément à l’article 366 du CRR.
| 2 | SVaR (valeur la plus élevée entre a et b)
| a |
Dernière mesure disponible de la SVaR (SVaR t-1)
Valeur en risque en situation de tensions la plus récente disponible (sVaRt-1), calculée conformément à l’article 365, paragraphe 2, du CRR.
| b |
Facteur de multiplication (mc) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (VaRavg)
Moyenne des valeurs en risque en situation de tensions calculées selon la méthode et la fréquence précisées à l’article 365, paragraphe 2, du CRR au cours des soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms), conformément à l’article 366 du CRR.
| 3 | IRC (valeur la plus élevée entre a et b)
| a |
Mesure IRC la plus récente
Mesure du risque la plus récente pour le risque supplémentaire de défaut et de migration, calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 3, du CRR
| b |
Mesure IRC moyenne sur 12 semaines
Moyenne des mesures du risque pour le risque supplémentaire de défaut et de migration calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 3, du CRR au cours des 12 semaines précédentes
| 4 | Mesure du risque global (valeur la plus élevée entre a, b et c)
| a |
Mesure la plus récente du risque global
Mesure du risque la plus récente pour le portefeuille de négociation en corrélation, calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 5, du CRR.
| b |
Mesure moyenne sur 12 semaines du risque global
Moyenne des mesures du risque pour le portefeuille de négociation en corrélation calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 5, du CRR, sur les 12 semaines précédentes.
| c |
Mesure du risque global – Plancher
8 % de l’exigence de fonds propres qui, au moment du calcul de la mesure du risque la plus récente visée à la ligne a) du présent modèle, serait calculée conformément à l’article 338, paragraphe 4, du CRR, pour toutes les positions incorporées dans le modèle interne pour le portefeuille de négociation en corrélation.
| 5 |
Autres
Par «autres», on entend les fonds propres supplémentaires exigés par les autorités de surveillance pour les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché (par exemple, les fonds propres supplémentaires prévus par l’article 101 de la directive 2013/36/UE).
| 6 | Total (1+2+3+ 4+5)
| Lettre de la colonne | Explication
| a |
RWEA
Montants d'exposition pondérés (RWEA) visés à l’article 438, point d), du CRR, calculés en multipliant la valeur figurant dans la colonne b) par 12,5, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.
| b |
Exigences de fonds propres
Exigences de fonds propres pour risque de marché, telles que déterminées à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR, conformément aux instructions aux lignes 1 à 4 ci-dessus.
Modèle EU MR2-B — États des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI): format fixe
6. Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU MR2-B présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.
7. Les établissements publient les flux des RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la fin de la période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 8 ci-dessous) et les montants d’exposition pondérés à la fin de la précédente période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 1 ci-dessous; dans le cas de publications trimestrielles, la fin du trimestre précédant le trimestre correspondant à la période de référence de la publication). Les établissements peuvent compléter leurs publications au titre du pilier 3 en publiant les mêmes informations pour les trois trimestres précédents.
8. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, les chiffres indiqués à la ligne 8 du présent modèle, c’est-à-dire tout autre facteur contribuant de manière significative aux variations RWEA.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
RWEA à la fin de la précédente période
Montants d’exposition pondérés (RWEA) à la fin de la période précédente, dérivés de la somme des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 364 du CRR, à l’exception de l’article 364, paragraphe 2, point a), du CRR, et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance pour les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché, multipliée par 12,5, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR
| 2 |
Variations des niveaux de risque
Variations dues à des modifications des positions, autres que celles résultant de changements de politique réglementaire
| 3 |
Modifications du modèle
Les actualisations majeures du modèle visant à tenir compte de l'expérience récente (par exemple recalibrage), ainsi que les modifications significatives du champ d'application du modèle. S’il y a eu plusieurs actualisations du modèle, il peut être nécessaire d’ajouter des lignes.
| 4 |
Méthodologie et politiques
Modification de la méthode de calcul en fonction des changements de politique réglementaire
| 5 |
Acquisitions et cessions
Modifications dues à l’acquisition ou à la cession de lignes d’activité/de produits ou d’entités
| 6 |
Variations des taux de change
Variations résultant des mouvements de conversion des devises
| 7 |
Autres
Cette catégorie doit être utilisée pour rendre compte des variations qui ne peuvent être attribuées à aucune catégorie de facteurs figurant aux lignes 2 à 6 du présent modèle, et les explications concernant les facteurs à l'origine de ces variations doivent être fournies dans la note descriptive qui accompagne le modèle.
| 8 |
RWEA à la fin de la période de publication
Montants d’exposition pondérés (RWEA) à la fin de la période, dérivés de la somme des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 364 du CRR, à l’exception de l’article 364, paragraphe 2, point a), du CRR, et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance pour les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché, multipliée par 12,5, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR
| 1a /1b/ 8a/8b | Les lignes 1a/1b et 8a/8b du présent modèle sont utilisées lorsque le RWEA/l'exigence de fonds propres pour l’une des colonnes a) à d) du modèle est soit la moyenne sur 60 jours (pour la VaR et la SVaR), soit la mesure moyenne sur 12 semaines, ou encore la mesure plancher (pour IRC et la mesure du risque global) au lieu du RWEA/de l'exigence de fonds propres à la fin de la période (période précédente ou période de la publication), conformément à l’article 364, paragraphe 1, points a) i) et b) i), à l’article 364, paragraphe 2, point b) i), et à l’article 364, paragraphe 3, point a), du CRR. Le montant indiqué aux lignes supplémentaires 1a) et 8b) correspond à la différence entre le RWEA final dérivé à partir des mesures moyennes, tel qu’indiqué aux lignes 1) ou 8) du présent modèle, et les mesures dérivées directement à partir des modèles telles qu'indiquées aux lignes 1b/8a du présent modèle. Dans ces cas, les lignes supplémentaires pour l’ajustement réglementaire (1a) et 8b) du présent modèle) garantissent que l’établissement est en mesure d’indiquer la source des variations des RWEA/exigences de fonds propres sur la base de la dernière mesure des RWEA/exigences de fonds propres à la fin de la période (période précédente ou période de publication), aux lignes 1b) et 8a) du présent modèle. Dans ce cas, les lignes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de ce modèle rapprochent les valeurs des lignes 1b) et 8a) du présent modèle.
| Lettre de la colonne | Explication
| a | VaR Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle (sur la base d’une estimation raisonnable), des RWEA «VaR» dérivés des exigences de fonds propres conformément à l’article 364, paragraphe 1, point a), du CRR.
| b |
SVaR
Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle (sur la base d’une estimation raisonnable), des RWEA «SVaR» dérivés des exigences de fonds propres, conformément à l’article 364, paragraphe 1, point b), du CRR et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance
| c |
IRC
Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle (sur la base d’une estimation raisonnable), des RWEA «IRC» dérivés des exigences de fonds propres, conformément à l’article 364, paragraphe 2, point b), du CRR et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance
| d |
Mesure du risque global
Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle (sur la base d’une estimation raisonnable), des RWEA «portefeuille de négociation en corrélation» dérivés des exigences de fonds propres conformément à l’article 364, paragraphe 3, du CRR, et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance
| e |
Autres
Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle, des RWEA sur la base d’approches reposant sur des modèles non déclarées dans les colonnes a) à d)
| f | Total des RWEA (a + b + c + d + e)
| g | Exigences totales de fonds propres (f x 8%)
Modèle EU MR3 — Valeurs de l’AMI pour les portefeuilles de négociation: format fixe
9. Les établissements publient les informations visées à l’article 455, point d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU MR3 présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.
| Références juridiques et instructions
| Numéro de la ligne | Explication
| |
VaR (10 jours 99 %)
Mesure de la valeur en risque, conformément à l’article 365, paragraphe 1, du CRR
Les montants n’incluent pas d’exigences de fonds propres supplémentaires sur décision des autorités de surveillance (liées au multiplicateur, par exemple).
| 1 à 4 | Mesure journalière de la valeur en risque la plus élevée/la plus faible/moyenne sur la période et mesure journalière de la valeur en risque à la fin de la période.
| |
SVaR (10 jours 99 %)
Mesure de la valeur en risque en situation de tensions, conformément à l’article 365, paragraphe 2, du CRR
Les montants n’incluent pas d’exigences de fonds propres supplémentaires sur décision des autorités de surveillance (multiplicateur).
| 5 à 8 | Mesure journalière de la valeur en risque en situation de tensions la plus élevée/la plus faible/moyenne sur la période et mesure journalière de la valeur en risque en situation de tensions à la fin de la période.
| |
IRC (99,9 %)
Valeur du risque supplémentaire de défaut et de migration, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 3, du CRR
Les montants n’incluent pas d’exigences de fonds propres supplémentaires sur décision des autorités de surveillance (multiplicateur).
| 9 à 12 | Mesure de l’IRC la plus élevée/la plus faible/moyenne sur la période et mesure de l'IRC à la fin de la période.
| |
Mesure du risque global (99,9 %)
Valeur des portefeuilles de négociation en corrélation, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 5, du CRR
| 13 à 16 | Mesure des portefeuilles de négociation en corrélation la plus élevée/la plus faible/moyenne au cours de la période et de mesure des portefeuilles de négociation en corrélation à la fin de la période
| Lettre de la colonne | Explication
| a | Valeurs les plus élevées/les plus faibles/moyennes au cours de la période de publication et valeurs de fin de période correspondant aux lignes 1) à 16) du présent modèle
Modèle EU MR4 — Comparaison des estimations de la VaR avec les profits/pertes: Modèle flexible
10. En ce qui concerne les informations visées à l’article 455, point g), du CRR, les établissements publient un diagramme présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution, contenant les informations indiquées dans le présent tableau.
| Références juridiques et instructions
| | Explication
| | Les informations visées à l’article 455, point g), du CRR comprennent la mesure de la valeur en risque utilisée à des fins réglementaires, conformément à l’article 365, paragraphe 1, du CRR, calibrée sur une période de détention d’un jour en vue d’une comparaison, avec le niveau de confiance de 99 %, avec les résultats de négociation de l’établissement.
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Les établissements doivent présenter une analyse des «valeurs aberrantes» (exceptions des contrôles a posteriori conformément à l’article 366 du CRR) dans les résultats contrôlés a posteriori, en précisant les dates et les dépassements correspondants (VaR - P&L). L’analyse doit au moins préciser les facteurs-clés à l’origine de ces exceptions.
Les établissements publient des comparaisons similaires pour les profits et pertes réels et les profits et pertes hypothétiques (c’est-à-dire sur la base des variations hypothétiques des valeurs du portefeuille qui se produiraient si les positions de fin de journée restent inchangées), conformément à l’article 366 du CRR.
Les établissements complètent ces informations par des informations sur les gains/pertes réels et, en particulier, une clarification précisant s’ils incluent les réserves et, si tel n’est pas le cas, comment celles-ci sont intégrées dans le processus de contrôle a posteriori.