Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article annexe XXXII

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléANNEXE XXXII — Instructions pour les modèles de publication d’informations sur le risque opérationnel
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
RéférenceAnnexe XXXII du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Tableau EU-ORA — Informations qualitatives sur le risque opérationnel. Tableau flexible

1. Les établissements publient les informations figurant dans ce tableau, en application de l’article 435, paragraphe 1, et des articles 446 et 454 du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»).

2. Les établissements suivent les instructions figurant ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU ORA de publication des informations sur le risque opérationnel présenté à l’annexe XXXI du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) |

Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques

Conformément à l’article 435, paragraphe 1, du CRR, les établissements publient leurs objectifs et politiques de gestion des risques en matière de risque opérationnel, y compris:

— stratégies et processus;

— structure et organisation de la fonction de gestion du risque en matière de risque opérationnel;

— mesure et contrôle du risque;

— déclaration du risque opérationnel;

— politiques de couverture et d’atténuation du risque opérationnel;

| b) |

Publication des approches pour l’évaluation des exigences minimales de fonds propres

Les établissements fournissent une description des méthodes utilisées pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel et les méthodes d’identification, d’évaluation et de gestion du risque opérationnel.

En cas d’utilisation partielle des méthodes, les établissements publient le champ d’application et la couverture des différentes méthodes utilisées.

| c) |

Description de l’approche méthodologique AMA utilisée (le cas échéant)

Les établissements qui publient les informations sur le risque opérationnel conformément à l’article 312, paragraphe 2, du CRR fournissent une description de la méthode utilisée, y compris une description des normes relatives aux données externes et internes visées à l’article 322, paragraphes 3) et 4), du CRR.

| d) |

Indiquer le recours à l’assurance pour l’atténuation du risque dans l’approche par mesure avancée (le cas échéant)

Les établissements doivent fournir des informations relatives à l’utilisation des assurances et autres mécanismes de transfert de risque pour l’atténuation du risque opérationnel lorsqu’ils utilisent des approches par mesure avancée, conformément à l’article 454 du CRR.

Modèle EU OR1 — Exigences de fonds propres pour risque opérationnel et montants d’exposition pondérés. Modèle fixe

3. Les établissements publient les informations visées aux articles 446 et 454 du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU OR1 de publication d’informations sur le risque opérationnel présenté à l’annexe XXXI du présent règlement d’exécution. Le présent modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 (pour le risque opérationnel selon l’approche élémentaire (BIA), selon l’approche standard (TSA), selon l’approche standard de remplacement (ASA) et selon les approches par mesure avancée (AMA)) de la troisième partie, titre III, du CRR.

4. Les établissements qui utilisent l’approche BIA, TSA et/ou ASA précisent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, si les informations à la fin de l’exercice qu’ils utilisent pour le calcul des exigences de fonds propres sont: a) basées sur des chiffres audités, ou: b) en cas d’indisponibilité, basées sur des estimations. Dans ce dernier cas, les établissements précisent toute circonstance exceptionnelle ayant entraîné des changements dans ces chiffres (par exemple, acquisitions ou cessions récentes d’entités ou d’activités).

| Instructions pour remplir le modèle de publication EU OR1

| Colonne | Explication

| a, b, c |

Indicateur pertinent

Le terme «indicateur pertinent» désigne la «somme des éléments» à la fin de l’exercice financier tels que définis dans le tableau 1 (pour les établissements utilisant l’approche BIA) figurant à l’article 316, paragraphe 1, du CRR. Pour les établissements utilisant l’approche TSA ou l’approche ASA, «l’indicateur pertinent» à la fin de l’exercice financier, tel que défini aux articles 317 à 319 du CRR.

Les établissements qui utilisent l’indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) publient l’indicateur pertinent pour les différents exercices indiqués dans les colonnes a) à c) du présent modèle. En outre, en cas d’utilisation combinée de différentes approches conformément à l’article 314 du CRR, les établissements déclarent également l’indicateur pertinent pour les activités faisant l'objet de l'AMA. Les banques utilisant l'AMA publient également l’indicateur pertinent pour les activités faisant l'objet de l'AMA.

Si l’établissement dispose de moins de 3 ans de données sur «l’indicateur pertinent», les données historiques disponibles (chiffres audités) sont affectées par priorité aux colonnes correspondantes du modèle. Si, par exemple, des données historiques ne sont disponibles que pour un an, elles doivent être indiquées dans la colonne c) du présent modèle. Si cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront alors intégrées dans la colonne b) (estimations pour le prochain exercice) et dans la colonne a) (estimations pour l'exercice n+ 2) du présent modèle.

En outre, s’il n’existe pas de données historiques sur «l’indicateur pertinent», l’établissement peut publier des estimations prospectives utilisées pour calculer les exigences de fonds propres.

| d |

Exigences de fonds propres

Les exigences de fonds propres calculées conformément à l’approche utilisée, conformément aux articles 312 à 324 du CRR. Le montant obtenu est indiqué dans la colonne d) du présent modèle.

| e |

Montant d’exposition au risque

Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, du CRR. Les exigences de fonds propres de la colonne d) du présent modèle multipliées par 12,5.

| Ligne | Explication

| 1 |

Activités bancaires en approche élémentaire (BIA)

Cette ligne présente les montants correspondant aux activités faisant l'objet de l'approche BIA pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel (articles 315 et 316 du CRR).

| 2 |

Activités bancaires en approche standard (TSA) / en approche standard de remplacement (ASA)

Cette ligne présente les exigences de fonds propres calculées selon l’approche TSA et selon l’approche ASA (articles 317 à 320 du CRR).

| 3 |

En approche standard (TSA)

En cas d’utilisation de l’approche TSA, l’indicateur pertinent pour chaque exercice concerné inclut toutes les lignes d’activité telles que définies dans le tableau 2 figurant à l’article 317 du CRR.

| 4 |

En approche standard de remplacement (ASA):

Les établissements qui utilisent l’approche ASA (article 319 du CRR) publient l’indicateur pertinent pour les différents exercices.

| 5 |

Activités bancaires en approche par mesure avancée (AMA)

Les données pertinentes pour les établissements utilisant l'AMA (article 312, paragraphe 2, et articles 321 à 323 du CRR) seront ici publiées.

En cas d’utilisation combinée de différentes approches conformément à l’article 314 du CRR, l’indicateur pertinent pour les activités faisant l'objet de l'AMA est également indiqué. Les banques utilisant l'AMA publient également l’indicateur pertinent pour les activités faisant l'objet de l'AMA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0637-20230108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).