Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article annexe XXXIV

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléANNEXE XXXIV
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
RéférenceAnnexe XXXIV du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Instructions pour les modèles de publication d'informations sur la politique de rémunération

Tableau EU REMA — Politique de rémunération: Format flexible

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), j) et k), et à l’article 450, paragraphe 2, du CRR, suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU REMA présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

2. Ce tableau a un format flexible. Dans le cas où les établissements appliquent un format différent, ils fournissent des informations comparables aux informations requises dans le présent tableau, avec un niveau de granularité similaire et comprenant toutes les informations requises sur la substance.

3. Aux fins du présent tableau et des modèles expliqués dans la présente annexe, on entend par «octroi» l’attribution d’une rémunération variable pour une période d’accumulation spécifique, indépendamment du moment effectif où le montant octroyé est versé.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a) |

Informations relatives aux organes qui supervisent la rémunération. Les informations à publier comprennent:

— Le nom, la composition et le mandat de l’organe principal (organe de direction et comité de rémunération, si établi) chargé de superviser la politique de rémunération et le nombre de réunions tenues au cours de l’exercice financier par cet organe principal;

— les consultants externes dont l’avis a été sollicité, l’organe qui les a mandatés, et dans quels domaines du cadre de rémunération;

— une description du champ d’application de la politique de rémunération de l’établissement (par exemple, par région, par ligne d’activité), y compris la mesure dans laquelle celle-ci est applicable aux filiales et succursales situées dans des pays tiers;

— une description du personnel ou des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié).

| b) |

Informations relatives à la conception et à la structure du système de rémunération du personnel identifié. Les informations à publier comprennent:

— Un aperçu général des principales caractéristiques et des objectifs de la politique de rémunération, et des informations sur le processus décisionnel utilisé pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées (par exemple assemblée des actionnaires);

— des informations sur les critères utilisés pour la mesure de la performance et la prise en compte du risque ex ante et ex post;

— des informations indiquant si l’organe de direction et le comité de rémunération, s'il en a été établi un, ont réexaminé la politique de rémunération de l’établissement au cours de l’année écoulée et, dans l’affirmative, un aperçu général des éventuels changements apportés, des raisons de ces changements et de leur incidence sur la rémunération;

— des informations indiquant comment l’établissement garantit que la rémunération des membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est indépendante des activités qu’ils supervisent;

— les politiques et critères appliqués pour l’octroi de rémunérations variables garanties et d’indemnités de départ.

| c) |

Description de la manière dont les risques actuels et futurs sont pris en compte dans les processus de rémunération.

Les informations à publier comprennent un aperçu général des principaux risques, de leur évaluation et de la manière dont cette évaluation influe sur la rémunération.

| d) | Ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément au point g) de l'article 94, paragraphe 1, de la directive (UE) 2013/36 (CRD).

| e) |

Description de la manière dont l’établissement s’efforce de lier les niveaux de rémunération à la performance réalisée au cours d’une période de mesure de la performance.

Les informations à publier comprennent:

— un aperçu général des principaux critères et indicateurs de performance pour l’établissement, les lignes d’activité et les membres du personnel;

— un aperçu général de la manière dont les montants de rémunération variable individuelle sont liés aux performances à l’échelle de l’établissement et individuelles;

— des informations sur les critères utilisés pour déterminer l’équilibre entre les différents types d’instruments octroyés, y compris les actions, les droits de propriété équivalents, les options et autres instruments;

— des informations sur les mesures que l’établissement mettra en œuvre pour ajuster la rémunération variable en cas de faiblesse des indicateurs de performance, y compris les critères utilisés par l’établissement pour déterminer les indicateurs de performance lorsque ceux-ci sont considérés comme «faibles». Conformément à l’article 94, paragraphe 1, point n), de la CRD, pour être versée ou acquise, la rémunération variable doit être justifiée sur la base des performances de l’établissement, de l’unité opérationnelle et de la personne concernée. Les établissements expliquent les critères/seuils permettant de déterminer que les performances sont faibles et ne justifient pas que la rémunération variable puisse être versée ou acquise.

| f) |

Description de la manière dont l’établissement s’efforce d'ajuster les rémunérations pour tenir compte des performances à long terme.

Les informations à publier comprennent:

— un aperçu général de la politique de l’établissement en matière de report, de paiement sous la forme d’instruments, de périodes de rétention, et d’acquisition de la rémunération variable, y compris lorsque cette politique diffère selon le personnel ou les catégories de personnel;

— des informations sur les critères de l’établissement pour les ajustements ex post [malus pendant le report et recouvrement (clawback) après l’acquisition des droits, si la législation nationale le permet];

— le cas échéant, les exigences en matière de détention de capital qui peuvent être imposées au personnel identifié.

| g) |

La description des principaux paramètres et de la justification de tout régime à composantes variables et des avantages autres qu'en espèces, comme indiqué à l’article 450, paragraphe 1, point f), du CRR. Les informations à publier comprennent:

— Des informations sur les indicateurs de risque/performance spécifiques utilisés pour déterminer les composantes variables de la rémunération et les critères utilisés pour déterminer l’équilibre entre les différents types d’instruments octroyés, y compris les actions, les droits de propriété équivalents, les instruments liés à des actions, les instruments non numéraires équivalents, les options et les autres instruments.

| h) | Sur demande de l'État membre concerné ou de l'autorité compétente pertinente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale, comme indiqué à l’article 450, paragraphe 1, point j), du CRR.

| i) |

Des informations indiquant si l'établissement bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 94, paragraphe 3, de la directive CRD, comme indiqué à l’article 450, paragraphe 1, point k), du règlement CRR.

Aux fins de ce point k), les établissements qui bénéficient d’une telle dérogation précisent si c’est sur la base de l’article 94, paragraphe 3, point a) ou b), ou de l'article 94, paragraphe 3, points a) et b), de la directive CRD. Ils indiquent également à quelles exigences de rémunération ils appliquent la ou les dérogations (c’est-à-dire article 94, paragraphe 1, point l) et/ou point m) et/ou point o), de la CRD), le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, ventilée entre rémunération fixe et rémunération variable.

| (j) | Les établissements de grande taille publient les informations quantitatives sur la rémunération de leur organe collectif de direction en établissant une distinction entre membres exécutifs et membres non exécutifs, comme indiqué à l’article 450, paragraphe 2, du CRR.

Modèle EU REM1 — Rémunérations octroyées pour l’exercice financier: Format fixe

4. Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM1 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution, en application de l’article 450, paragraphe 1, point h) i) à ii), du CRR.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 et 9 |

Nombre de membres du personnel identifiés

Le nombre de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements, conformément à l’article 92 de la CRD et au règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD (personnel identifié), et qui bénéficient des composantes de rémunération énumérées dans le présent modèle. Il est calculé selon l’approche ETP (équivalent temps plein) pour le personnel identifié autre que les membres des organes de direction, pour lesquels les chiffres sont indiqués sur la base des effectifs (nombre de personnes).

| 2 |

Rémunération fixe totale

Somme des montants aux lignes 3 à 7 du présent modèle

| 3 |

Dont: en numéraire

Le montant de la rémunération en numéraire incluse dans la rémunération fixe

| EU-4a |

Dont: actions ou droits de propriété équivalents

La somme des montants des actions ou des droits de propriété équivalents, selon la structure juridique de l’établissement concerné, visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération fixe.

| 5 |

Dont: instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

La somme des montants des instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération fixe

| EU-5x |

Dont: autres instruments

Montant des autres instruments visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la CRD inclus dans la rémunération fixe

| 7 |

Dont: autres formes

Montants de rémunération fixe octroyés pour l’exercice financier autres que ceux indiqués dans les autres lignes figurant sous la rubrique «rémunération fixe totale»

Cela peut inclure des cotisations de retraite ordinaires et proportionnelles, ou des avantages (lorsque ces avantages ne sont liés à aucun critère de performance), visés au considérant 64 de la CRD, ou d’autres formes de rémunération telles que les indemnités de déplacement.

| 10 |

Rémunération variable totale

Somme des montants aux lignes 11, EU-13a, EU-13b, EU-14x et 15 du présent modèle

La somme de toutes les composantes de la rémunération qui ne font pas partie de la rémunération fixe indiquée à la ligne 2 du présent modèle, y compris les rémunérations variables garanties et les indemnités de départ octroyées au cours de l'exercice.

| 11 |

Dont: en numéraire

Montant de la rémunération en numéraire incluse dans la rémunération variable

| 12, EU-14a, EU-14b, EU-14y et 16 |

Dont: différée

Montants de rémunération variable, par type de composante, qui sont différés, déterminés conformément à l’article 94 de la CRD.

| EU-13a |

Dont: actions ou droits de propriété équivalents

La somme des montants des actions ou des droits de propriété équivalents, selon la structure juridique de l’établissement concerné, visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération variable.

| EU-13b |

Dont: instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

La somme des montants des instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération variable

| EU-14x |

Dont: autres instruments

Montant des autres instruments visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la CRD inclus dans la rémunération variable

| 15 |

Dont: autres formes

Montants de rémunération variable octroyés pour l’exercice financier autres que ceux indiqués dans les autres lignes figurant sous la rubrique «rémunération variable»

| 17 |

Rémunération totale

Somme des montants aux lignes 2 et 10 du présent modèle.

| Lettre de la colonne | Explication

| a |

Organe de direction - Fonction de surveillance

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la CRD, c'est-à-dire l’organe de direction agissant dans le cadre de son rôle de supervision et de suivi des décisions en matière de gestion.

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs.

Conformément à l’article 13 du CRR, les établissements mères dans l’Union publient ces informations sur la base de leur situation consolidée, et les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient ces informations sur une base individuelle ou, lorsque ce règlement et la CRD le prévoient, sur une base sous-consolidée. L’entité qui publie les informations indiquera dans cette colonne les informations relatives à son organe de direction. Si, conformément aux articles 6 et 13 du CRR, les informations sont publiées au niveau consolidé ou sous-consolidé, les informations sur le personnel identifié des organes de direction des filiales seront publiées dans le domaine d’activité concerné.

| b |

Organe de direction - Fonction de gestion

Membres de l’organe de direction responsables de ses fonctions de gestion

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs.

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs. Conformément à l’article 13 du CRR, les établissements mères dans l’Union publient ces informations sur la base de leur situation consolidée et les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient ces informations sur une base individuelle ou, lorsque ce règlement et la CRD le prévoient, sur une base sous-consolidée. L’entité qui publie les informations indiquera dans cette colonne les informations relatives à son organe de direction. Si, conformément aux articles 6 et 13 du CRR, les informations sont publiées au niveau consolidé ou sous-consolidé, les informations sur le personnel identifié des organes de direction des filiales seront publiées dans le domaine d’activité concerné.

| c |

Autres membres de la direction générale

Direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la CRD.

Les établissements indiquent le nombre de membres de la direction générale qui ne sont pas déclarés dans la rubrique «organe de direction - fonction de gestion» ni dans la rubrique «autres membres du personnel identifiés». Les établissements publient les informations sur la base des ETP.

| d |

Autres membres du personnel identifiés

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou dans sa fonction de gestion et autres que les membres de la direction générale, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement selon les critères énoncés dans le règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD et, le cas échéant, également selon les critères de l’établissement

Les établissements peuvent inclure, dans le présent modèle, la ventilation par domaines d’activité proposée dans le modèle EU REM5. Les établissements publient les informations sur la base des ETP.

Modèle EU REM2 — Versements spéciaux aux membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié): Format fixe

5. Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) v) à vii), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM2 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1, 4 et 6 |

Nombre de membres du personnel identifiés

Nombre de membres du personnel identifiés dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements, conformément à l’article 92 de la CRD et au règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD, pour chaque composante spécifique de la rémunération.

Pour les colonnes a) et b) (organe de direction) du présent modèle, la valeur doit être basée sur les effectifs (nombre de personnes). Pour les colonnes c) et d) du présent modèle, la valeur est calculée selon l'approche ETP (équivalent temps plein).

La ligne 4 du présent modèle se rapporte aux indemnités de départ octroyées au cours de périodes antérieures, et versées au cours de l’exercice financier (exercice actuel), tandis que la ligne 6 du présent modèle se rapporte aux indemnités octroyées au cours de l’exercice financier (exercice actuel).

| 2 |

Rémunérations variables garanties octroyées — Montant total

Montant des rémunérations variables garanties octroyées visées à l’article 94, paragraphe 1, point e), de la CRD.

| 3 |

Dont rémunérations variables garanties octroyées qui ont été versées au cours de l’exercice et qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

Montants des rémunérations variables garanties octroyées visées à l’article 94, paragraphe 1, point e), de la CRD qui ont été versées au cours de l’exercice financier (exercice actuel), et qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

En ce qui concerne les informations publiées visées à l’article 450, paragraphe 1, points g) et h) v) à vi), du CRR, les établissements indiquent clairement si les informations quantitatives agrégées sur les rémunérations ventilées par secteur d’activité reflètent le plafond des primes lorsque des primes d'arrivée et des indemnités de départ sont en jeu.

| 5 |

Indemnités de départ octroyées au cours des périodes antérieures qui ont été versées au cours de l'exercice — Montant total

Montant des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD qui ont été octroyées au cours de périodes antérieures et ont été versées au cours de l’exercice financier (exercice actuel)

| 7 |

Indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice — Montant total

Montant des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD qui ont été octroyées au cours de l’exercice financier (exercice actuel)

| 8 |

Dont indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice – Versées au cours de l’exercice

Montant des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD qui ont été octroyées au cours de l’exercice financier et ont été versées au cours de l’exercice financier

| 9 |

Dont indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice – Différées

Montants des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD qui ont été octroyées au cours de l’exercice et dont le versement est différé, déterminés conformément à l’article 94 de la CRD

| 10 |

Dont indemnités de départ versées au cours de l’exercice qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

Montants des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD, qui ont été versées au cours de l’exercice, et qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

En ce qui concerne les informations publiées visées à l’article 450, paragraphe 1, points g) et h) v) à vi), du CRR, les établissements indiquent clairement si les informations quantitatives agrégées sur les rémunérations ventilées par secteur d’activité reflètent le plafond des primes lorsque des primes d'arrivée et des indemnités de départ sont en jeu.

| 11 |

Dont indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice – Indemnités les plus élevées octroyées à une seule personne

Montant des indemnités de départ les plus élevées, telles que visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD, qui ont été octroyées à une seule personne au cours de l’exercice financier.

| Lettre de la colonne | Explication

| a |

Organe de direction - Fonction de surveillance

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la CRD, c'est-à-dire l’organe de direction agissant dans le cadre de son rôle de supervision et de suivi des décisions en matière de gestion (effectifs).

| b |

Organe de direction - Fonction de gestion

Membres de l’organe de direction responsables de ses fonctions de gestion (effectifs)

| c |

Autres membres de la direction générale

Direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la CRD.

Les établissements indiquent le nombre de membres de la direction générale qui ne sont pas déclarés dans la rubrique «organe de direction - fonction de gestion» ni dans la rubrique «autres membres du personnel identifiés» (ETP).

| d |

Autres membres du personnel identifiés

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou dans sa fonction de gestion et autres que les membres de la direction générale, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement selon les critères énoncés dans le règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD et, le cas échéant, également selon les critères de l’établissement

Les établissements peuvent inclure, dans le présent modèle, la ventilation par domaines d’activité proposée dans le modèle EU REM5 (ETP).

Modèle EU REM3 — Rémunérations différées: Format fixe

6. Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) iii) à iv), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM3 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Organe de direction - Fonction de surveillance

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la CRD, c'est-à-dire l’organe de direction agissant dans le cadre de son rôle de supervision et de suivi des décisions en matière de gestion.

Somme des montants aux lignes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent modèle

| 2, 8, 14 et 20 |

En numéraire

Montant de la rémunération en numéraire incluse dans la rémunération variable

| 3, 9, 15 et 21 |

Actions ou droits de propriété équivalents

La somme des montants des actions ou des droits de propriété équivalents, selon la structure juridique de l’établissement concerné, visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD, inclus dans la rémunération variable.

| 4, 10, 16 et 22 |

Instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

La somme des montants des instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents, visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération variable

| 5, 11, 17 et 23 |

Autres instruments

Montant des autres instruments visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la CRD inclus dans la rémunération variable

| 6, 12, 18 et 24 |

Autres formes

Montants de la rémunération variable autres que ceux indiqués dans les lignes «En numéraire», «Actions ou droits de propriété équivalents», selon la structure juridique de l’établissement concerné ou «instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents» et «Autres instruments»

Cela peut inclure des cotisations de retraite ordinaires et proportionnelles, ou des avantages (lorsque ces avantages ne sont liés à aucun critère de performance), visés au considérant 64 de la CRD, ou d’autres formes de rémunération telles que les indemnités de déplacement.

| 7 |

Organe de direction - Fonction de gestion

Membres de l’organe de direction responsables de ses fonctions de gestion; Somme des montants aux lignes 8, 9, 10, 11 et 12 du présent modèle.

| 13 |

Autres membres de la direction générale

Direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la CRD; Somme des montants aux lignes 14, 15, 16, 17 et 18 du présent modèle

Les établissements indiquent le nombre de membres de la direction générale qui ne sont pas déclarés dans la rubrique «organe de direction - fonction de gestion» ni dans la rubrique «autres membres du personnel identifiés».

| 19 |

Autres membres du personnel identifiés

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou dans sa fonction de gestion et autres que les membres de la direction générale, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement selon les critères énoncés dans le règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD et, le cas échéant, également selon les critères de l’établissement; Somme des montants aux lignes 20, 21, 22, 23 et 24 du présent modèle

| 25 |

Montant total

Somme des montants aux lignes 1, 7, 13 et 19 du présent modèle

| Lettre de la colonne | Explication

| a |

Montant total des rémunérations différées octroyées au titre des périodes de performance antérieures

Montant de la rémunération différée, déterminée conformément à l’article 94 de la CRD, qui a été octroyé pour des périodes de performance antérieures (somme des montants figurant dans les colonnes b) et c) du présent modèle)

| b |

Dont devenant acquises au cours de l’exercice

Montant des rémunérations différées octroyées au titre de périodes de performance antérieures, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, qui doivent devenir acquises au cours de l’exercice financier

| c |

Dont devenant acquises au cours des exercices suivants

Montant des rémunérations différées octroyées au titre de périodes de performance antérieures, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, qui deviendront acquises au cours des exercices financiers suivants

| d |

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué au cours de l’exercice aux rémunérations différées qui devaient devenir acquises au cours de l’exercice

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué aux rémunérations différées, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, qui devaient devenir acquises au cours de l'exercice financier

| e |

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué au cours de l’exercice aux rémunérations différées qui devaient devenir acquises au cours d’exercices futurs

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué aux rémunérations différées, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, qui devaient devenir acquises au cours d'années de performance futures

| f |

Montant total de l’ajustement au cours de l’exercice dû à des ajustements implicites ex post au cours de l’exercice (par exemple changements de valeur des rémunérations différées dus aux variations du cours des instruments)

Le cas échéant, le montant des variations de valeur au cours de l’exercice financier dues à des ajustements implicites ex post, telles que les variations de valeur des rémunérations différées dues aux variations de prix des instruments, estimées sur la base d'une obligation de moyens.

| EU - g |

Montant total des rémunérations différées octroyées avant l’exercice effectivement versées au cours de l’exercice

Montant des rémunérations différées, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, versées au cours de l’exercice

Dès que les rémunérations différées sont acquises, elles sont considérées comme versées.

| EU - h |

Montant total des rémunérations différées octroyées au titre de périodes de performance antérieures qui sont devenues acquises mais font l’objet de périodes de rétention

Montant des rémunérations différées, octroyées pour des périodes de performance antérieures, qui sont devenues acquises mais font l'objet de périodes de rétention, tel que déterminé conformément à l’article 94 de la CRD

Modèle EU REM4 — Rémunérations de 1 million d’EUR ou plus par exercice: Format fixe

7. Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, point i), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM4 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

8. Les données sont présentées sur la base des chiffres de fin d’exercice comptable en euros. Tous les montants doivent être indiqués en tant que montants complets, c’est-à-dire non arrondis, en euros (par exemple, 1 234 567 EUR au lieu de 1,2 millions d’EUR). Lorsque la rémunération est libellée dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change utilisé par la Commission pour la programmation financière et le budget pour le mois de décembre de l’année de référence sera le taux de change à utiliser pour la conversion des chiffres consolidés à publier.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 à 8 | Rémunérations comprises entre 1 et 5 millions d’EUR par exercice financier, ventilées par tranches de 500 000 EUR

| 9 à x | Rémunérations supérieures à 5 millions d’EUR par exercice financier, ventilées par tranches d’un million d’EUR

| Lettre de la colonne | Explication

| a |

Nombre de membres du personnel recensés qui ont été rémunérés à hauteur d'un million d’EUR ou plus par exercice financier

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs.

Modèle EU REM5 — Informations sur les rémunérations des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié): Format fixe

9. Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, point g), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM5 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

10. En ce qui concerne les colonnes correspondant à la ventilation par domaines d’activité, toute l'activité de prêt, y compris de gros, sera incluse dans le prêt de détail. En ce qui concerne la banque d’investissement, elle inclut le financement des entreprises ainsi que la négociation et la vente. De plus amples informations sur les activités relevant de ces lignes d’activité figurent à l’article 317 du CRR, dans le tableau définissant les lignes d’activité dans le cadre de l’approche standard pour le risque opérationnel.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Nombre total de membres du personnel identifiés

Membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement s(personnel identifié) d’un établissement et de ses filiales, y compris les filiales non soumises à la CRD et tous les membres de leurs organes de direction respectifs

La valeur est indiquée sur la base des ETP.

| 2 |

Dont: membres de l'organe de direction

Le nombre de membres dans l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, dans l’organe de direction dans sa fonction de direction, et dans l’organe de direction dans son ensemble

| 3 |

Dont: autres membres de la direction générale

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction, qui sont des membres de la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la CRD

| 4 |

Dont: autres membres du personnel identifiés

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction ou de la direction générale, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement selon les critères énoncés dans le règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD et, le cas échéant, également selon les critères de l’établissement;

| 5 |

Rémunération totale des membres du personnel identifiés

Le montant total de rémunération recouvre toutes les formes de rémunération, fixe et variable, et comprend les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les établissements ou pour le compte de ceux-ci en échange de services professionnels fournis par le personnel, l'intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/EU, ainsi que les autres paiements effectués au moyen de méthodes et de véhicules qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération de la CRD.

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Dont: rémunération variable

La somme de toutes les composantes de la rémunération qui ne font pas partie de la rémunération fixe indiquée à la ligne 7 du présent modèle.

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Dont: rémunération fixe

Les établissements considèrent la rémunération comme fixe lorsque les conditions de son octroi et son montant:

a. sont fondés sur des critères prédéterminés;

b. sont non discrétionnaires, reflétant le niveau d’expérience professionnelle et l’ancienneté du personnel;

c. sont transparents en ce qui concerne le montant individuel octroyé à chaque membre du personnel;

d. sont permanents, c’est-à-dire maintenus pendant une période liée au rôle spécifique et aux responsabilités organisationnelles;

e. sont non révocables; le montant permanent n’est modifié que par la négociation collective ou à la suite d’une renégociation conforme aux critères nationaux en matière de fixation des salaires;

f. ne peut être réduit, suspendu ou annulé par l’établissement;

g. n’incite pas à la prise de risque; et

h. ne dépend pas de la performance.

| Lettre de la colonne | Explication

| a, b et c |

Organe de direction

L’organe de direction de l’établissement, avec ventilation entre fonction de surveillance et fonction de gestion

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs.

| d à h |

Domaines d'activité

Les principaux domaines d’activité de l’établissement, tels que la banque d’investissement, la banque de détail, la gestion d’actifs, les fonctions transversales, les fonctions de contrôle interne indépendant

Les informations sont communiquées sur la base des ETP.

| i |

Tous les autres

Tous les autres domaines d’activité qui n’étaient pas couverts séparément dans les colonnes précédentes

Les informations sont communiquées sur la base des ETP.

Aller plus loin

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