Règlement d’exécution (UE) 2021/637 · Article

Article annexe XXXVI

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0637-20230108, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/637
IntituléANNEXE XXXVI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/637
VersionConsolidée au 08/01/2023 (CELEX 02021R0637-20230108)
RéférenceAnnexe XXXVI du règlement d’exécution (UE) 2021/637EUR-Lex →

Instructions pour les modèles de publication d'informations sur les charges grevant les actifs

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 443 du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter les modèles EU AE1 à EU AE4 présentés à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution.

2. Aux fins des modèles de publication d'information sur les charges grevant les actifs, la définition des actifs grevés figurant au point 1.7) de l’annexe XVII (instructions pour les modèles de déclaration des charges grevant les actifs) du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission s’applique.

3. Les établissements publient les éléments visés aux modèles EU AE1, EU AE2 et EU AE3 de la même manière qu'ils sont déclarés conformément à l’annexe XVI (modèles pour la déclaration des charges grevant les actifs) du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, sauf disposition spécifique contraire dans ces tableaux.

4. Les éléments visés au point 3 doivent être présentés en utilisant des valeurs médianes. Les valeurs médianes seront des médianes trimestrielles mobiles sur les douze derniers mois et seront déterminées par interpolation.

5. Lorsque les informations sont publiées sur une base consolidée, le périmètre de consolidation applicable est le périmètre de consolidation prudentielle défini à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2 du CRR.

6. Les indicateurs de qualité des actifs par type d’actifs figurant dans les colonnes C030, C050, C080 et C100 du modèle EU AE1 et par type de sûretés reçues et de titres de créance émis, y compris les obligations garanties et les titrisations, figurant dans les colonnes C030 et C060 du modèle EU AE2 ne s’appliquent qu’aux établissements de crédit qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a) le total de leurs actifs, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, paragraphe 10, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, s’élève à plus de 30 milliards d’EUR;

b) leur niveau de charges grevant les actifs, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, est supérieur à 15 %.

Modèle EU AE1 - Actifs grevés et actifs non grevés

7. Les établissements remplissent le modèle EU AE1 présenté à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution, suivant les instructions ci-dessous.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Actifs de l’établissement publiant les informations

Norme comptable internationale IAS 1.9, a), Guide de mise en œuvre (IG) 6, dans le cas des établissements IFRS

Total des actifs de l’établissement inscrits à son bilan, à l’exception des propres titres de créance et des propres instruments de capitaux propres lorsque le référentiel comptable applicable permet leur comptabilisation au bilan

La valeur indiquée à cette ligne sera la médiane des sommes des quatre valeurs de fin de période trimestrielles au cours des douze mois précédents pour les lignes 030, 040 et 120.

| 030 |

Instruments de capitaux propres

Valeurs médianes des instruments de capitaux propres, tels que définis dans les principes comptables applicables (IAS 32.1 dans le cas des établissements IFRS), à l’exception des propres instruments de capitaux propres lorsque le référentiel comptable applicable permet leur comptabilisation au bilan

| 040 |

Titres de créance

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement émis en tant que titres qui ne sont pas des prêts, conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne («règlement BSI de la BCE»), à l’exception des propres titres de créance lorsque le référentiel comptable applicable permet leur comptabilisation au bilan

| 050 |

dont: obligations garanties

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement, qui sont des obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments revêtent ou non la forme juridique d’un titre

| 060 |

dont: titrisations

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement qui sont des positions de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 62), du CRR

| 070 |

dont: émis par des administrations publiques

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement qui sont émis par des administrations publiques

| 080 |

dont: émis par des sociétés financières

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement qui sont émis par des établissements de crédit, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR, et par d’autres sociétés financières.

Les autres sociétés financières comprennent toutes les sociétés et quasi-sociétés financières autres que les établissements de crédit, telles que les entreprises d’investissement, les fonds d’investissement, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers, institutions financières captives et prêteurs non institutionnels.

| 090 |

dont: émis par des sociétés non financières

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement qui sont émis par des sociétés et quasi-sociétés qui n’exercent pas d’activité d’intermédiation financière mais dont l'activité principale consiste à produire des biens marchands et des services non financiers, conformément au règlement BSI de la BCE

| 120 |

Autres actifs

Valeur médiane des autres actifs de l’établissement inscrits au bilan, autres que ceux indiqués dans les lignes ci-dessus, et autres que les propres titres de créance et les propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS

Dans ce cas, les propres titres de créance doivent être inclus à la ligne 240 du modèle EU AE2 et les propres instruments de capitaux propres exclus des informations publiées sur les actifs grevés.

Les autres actifs comprennent les fonds en caisse (détention de billets et pièces de monnaie nationaux et étrangers en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements), les prêts à vue (IAS 1.54 i) pour les établissements IFRS), y compris les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d’autres établissements. Les autres actifs comprennent également les prêts et avances autres que les prêts à vue, c’est-à-dire les instruments de créance détenus par les établissements qui ne sont pas des titres, autres que les soldes à recevoir à vue, y compris les prêts garantis par des biens immobiliers au sens de l’annexe V, partie 2, paragraphe 86, point a), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. Les autres actifs peuvent également comprendre des immobilisations incorporelles, dont le goodwill, des actifs d'impôts différés, des immobilisations corporelles, des actifs dérivés, des créances liées aux opérations de prise en pension et d'emprunt d'actions.

Lorsque les actifs sous-jacents et les actifs de couverture des titrisations conservées et des obligations garanties conservées sont des prêts à vue ou des prêts et avances autres que des prêts à vue, ils figurent également sur cette ligne.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| 010 |

Valeur comptable des actifs grevés

Valeur médiane de la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement qui sont grevés.

La valeur comptable doit être le montant inscrit à l’actif du bilan.

Pour chaque catégorie d’actifs, la valeur comptable à indiquer est la valeur médiane des différentes valeurs comptables publiées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 030 |

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Valeur médiane de la valeur comptable des actifs grevés pouvant théoriquement être qualifiés d’actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit extrêmement élevées (EHQLA) ou d’actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées (HQLA)

Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs énumérés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques aux catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur comptable des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles sera la valeur comptable avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour chaque catégorie d’actifs, la valeur comptable à indiquer est la valeur médiane des différentes valeurs comptables publiées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 040 |

Juste valeur des actifs grevés

Valeur médiane de la juste valeur des titres de créance détenus par l’établissement qui publie les informations, qui sont grevés conformément à la définition des actifs grevés

La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, IFRS 13 et l’article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non-IFRS).

Pour chaque catégorie d’actifs, la juste valeur à publier est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 050 |

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

La valeur médiane de la juste valeur des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d'EHQLA ou de HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs énumérés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61, et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La juste valeur des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour chaque catégorie d’actifs, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 060 |

Valeur comptable des actifs non grevés

Valeur médiane de la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement qui ne sont pas grevés conformément à la définition des actifs grevés. La valeur comptable est le montant publié dans l’actif du bilan.

Pour chaque catégorie d’actifs, la valeur comptable à indiquer est la valeur médiane des différentes valeurs comptables publiées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 080 |

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la valeur comptable des EHQLA et des HQLA non grevés énumérés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et qui satisfont aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ainsi qu’aux exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La valeur comptable des EHQLA et des HQLA sera la valeur comptable avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour chaque catégorie d’actifs, la valeur comptable à indiquer est la valeur médiane des différentes valeurs comptables publiées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 090 |

Juste valeur des actifs non grevés

Valeur médiane de la juste valeur des titres de créance détenus par l’établissement qui ne sont pas grevés. La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif, ou payé pour le transfert d’un passif, lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur et IFRS 13, et article 8 de la directive 2013/34/UE).

Pour chaque catégorie d’actifs, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 100 |

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la juste valeur des EHQLA et des HQLA non grevés énumérés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et qui satisfont aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ainsi qu’aux exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La juste valeur des EHQLA et des HQLA sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour chaque catégorie d’actifs, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

Modèle EU AE2 - Sûretés reçues et propres titres de créance émis

8. Les établissements remplissent le modèle EU AE2 présenté à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution, suivant les instructions ci-dessous.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 130 |

Sûretés reçues par l’établissement publiant les informations

Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement. Tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres sont à déclarer à cette ligne. Le total des sûretés reçues par l’établissement sera la médiane des sommes des quatre valeurs de fin de période trimestrielles au cours des douze mois précédents pour les lignes 140 à 160, 220 et 230.

| 140 |

Prêts à vue

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des prêts à vue doit être indiquée à cette ligne (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 120 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 150 |

Instruments de capitaux propres

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des instruments de capitaux propres (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 030 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 160 |

Titres de créance

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres de créance (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 040 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 170 |

dont: obligations garanties

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des obligations garanties (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 050 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 180 |

dont: titrisations

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres adossés à des actifs (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 060 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 190 |

dont: émis par des administrations publiques

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres de créance émis par des administrations publiques (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 070 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 200 |

dont: émis par des sociétés financières

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres de créance émis par des sociétés financières (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 080 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 210 |

dont: émis par des sociétés non financières

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres de créance émis par des sociétés non-financières (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 090 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 220 |

Prêts et avances autres que prêts à vue

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des prêts et avances autres que des prêts à vue (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 120 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 230 |

Autres sûretés reçues

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent d’autres actifs (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 120 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

| 240 |

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

La valeur médiane des propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties ou titrisations. Étant donné que les propres titres de créance émis conservés ou rachetés, selon IAS 39.42 pour les établissements IFRS, diminuent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l’établissement qui publie les informations. Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n’applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne.

| 241 |

Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

La valeur médiane des propres obligations garanties et titrisations émises qui sont conservées par l’établissement publiant les informations et qui ne sont pas grevées. Afin d’éviter un double comptage, la règle suivante s’applique aux propres obligations garanties et titrisations émises et conservées par l’établissement qui publient les informations:

a) lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents auxquels ils sont adossés est indiqué dans le modèle EU AE1 en tant qu’actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et de titrisations est la nouvelle opération dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement de la banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l'émission initiale des obligations garanties ou des titrisations;

b) lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents auxquels ces titres sont adossés est publié dans le modèle EU AE1 en tant qu’actifs non grevés.

| 250 |

Total sûretés reçues et propres titres de créance émis

Toutes les catégories de sûretés reçues par l’établissement et les propres titres de créance émis conservés par l’établissement qui ne sont ni des propres obligations garanties émises ni des propres titrisations émises.

Cette ligne correspond à la somme des valeurs médianes pour la ligne 010 du modèle EU AE1 et les lignes 130 et 240 du modèle EU AE2.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| 010 |

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

La médiane de la juste valeur des sûretés reçues, y compris dans toute opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l’établissement qui sont grevés conformément à l’article 100 du CRR.

La juste valeur d’un instrument financier le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participantes de marché à la date d’évaluation (comme dans IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur, pour les établissements IFRS). Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 030 |

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

La valeur médiane de la juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l’établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou de HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont des éléments de sûretés reçues ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l’établissement visés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 680/2014 de la Commission. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La juste valeur des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 040 |

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

La médiane de la juste valeur des sûretés reçues par l’établissement, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées parce que l’établissement est autorisé à les vendre ou les redonner en nantissement en l’absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que des propres obligations garanties ou positions de titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés. Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

| 060 |

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis non grevés et détenus/conservés par l’établissement autres que des propres obligations garanties ou positions de titrisations pouvant être grevés qui peuvent être considérés comme des EHQLA et HQLA tels que visés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et qui satisfont aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ainsi qu’aux exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La juste valeur des EHQLA et des HQLA sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Modèle EU AE3 - Sources des charges grevant les actifs

9. Les établissements remplissent le modèle EU AE3 présenté à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution, suivant les instructions ci-dessous.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| 010 |

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

La valeur médiane de l’élément «Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés» de l’établissement, pour autant que ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la colonne | Explication

| 010 |

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Les valeurs médianes des passifs correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) ou des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, pour autant que ces opérations entraînent des charges grevant les actifs pour cet établissement.

Les passifs financiers sont publiés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont publiés à leur valeur nominale; et les titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces sont publiés à leur juste valeur.

La juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

Les passifs pour lesquels il n’y a pas de financement associé, tels que les produits dérivés, sont à inclure.

| 030 |

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis, autres qu’obligations garanties et titrisations, grevés

Le montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres que des obligations garanties et des titrisations qui sont grevés suite aux différents types de transactions publiées dans le présent modèle.

Afin d’assurer la cohérence avec les critères des modèles EU AE1 et EU AE2, les actifs de l’établissement enregistrés au bilan sont publiés à la valeur médiane de leur valeur comptable, tandis que les sûretés reçues réutilisées et les propres titres de créance émis grevés autres que des obligations garanties et des titrisations sont publiés à la valeur médiane de leur juste valeur. La juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

Les actifs grevés pour lesquels il n’y a pas de passifs correspondants sont également à inclure.

Tableau EU AE4 — Informations descriptives complémentaires

10. Les établissements complètent le tableau EU AE4 présenté à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution, suivant les instructions ci-dessous.

| Références juridiques et instructions

| Numéro de la ligne | Explication

| a |

Des informations descriptives générales sur les charges grevant les actifs, notamment:

(a) une note explicative des éventuelles différences entre, d'une part, le périmètre de consolidation réglementaire utilisé aux fins de la publication d'informations sur les charges grevant les actifs et, d'autre part, le périmètre de consolidation retenu pour l’application des exigences de liquidité sur base consolidée, tel que défini à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, du CRR, qui est utilisé pour définir l’éligibilité des (E)HQLA;

(b) une note explicative des éventuelles différences entre, d’une part, les actifs donnés en nantissement et transférés conformément aux cadres comptables applicables et tels qu’ils sont appliqués par l’établissement et, d’autre part, les actifs grevés, ainsi qu’une note indiquant les éventuelles différences de traitement des transactions, par exemple lorsque certaines transactions sont réputées conduire à ce que les actifs soient donnés en nantissement ou transférés, mais pas à ce qu'ils soient grevés, ou inversement;

(c) la valeur exposée au risque utilisée dans le cadre de la publication et le mode de calcul des valeurs exposées au risque médianes.

| b |

Des informations descriptives concernant l’impact du modèle économique de l’établissement sur le niveau de charge grevant les actifs, et l’importance de ces charges pour le modèle de financement de l’établissement, y compris:

(a) les principales sources et principaux types de charges, en donnant, le cas échéant, le détail des charges liées à des activités importantes avec des dérivés, des prêts de titres, des opérations de pension, des émissions d’obligations garanties et des titrisations;

(b) la structure des charges grevant les actifs entre entités d’un même groupe, en précisant tout spécialement si le niveau de charge du groupe consolidé résulte d’entités particulières et s’il existe des charges importantes au niveau intragroupe;

(c) des informations sur le surnantissement, en particulier en ce qui concerne les obligations garanties et les titrisations, et l’incidence du surnantissement sur les niveaux des charges grevant les actifs;

(d) des informations supplémentaires sur les charges grevant les actifs, les sûretés et les éléments hors bilan, ainsi que sur les sources des charges grevant des actifs pour toute monnaie importante autre que la monnaie de déclaration visée à l’article 415, paragraphe 2, du CRR;

(e) une description générale de la proportion d’éléments figurant dans la colonne 060 «Valeur comptable des actifs non grevés» du modèle EU AE1 que l’établissement ne jugerait pas disponibles pour être grevés en temps normal (par exemple, immobilisations incorporelles, dont le goodwill, actifs d’impôt différé, propriété, immobilisations corporelles et autres immobilisations, actifs dérivés, créances liées aux opérations de prise en pension et d'emprunt d'actions);

(f) le montant des actifs sous-jacents et des actifs du panier de couverture des titrisations conservées et des obligations garanties conservées, que ces actifs sous-jacents et de couverture soient grevés ou non, ainsi que le montant des titrisations conservées et des obligations garanties conservées correspondantes;

(g) si nécessaire, pour expliquer l’incidence de leur modèle économique sur leur niveau de charge grevant des actifs, des détails (y compris, si besoin, des informations quantitatives) sur chacun des éléments suivants:

(i) les types et montants des actifs grevés et non grevés figurant dans la ligne 120 du modèle EU AE1;

(ii) les montants et les types d'actifs et éléments de hors bilan grevés figurant à la ligne 010 du modèle EU AE3 qui ne sont associés à aucun passif;

(h) si pertinent dans le contexte de leur utilisation des charges grevant les actifs dans le cadre de leur modèle économique, des informations complémentaires sur la ventilation des lignes suivantes dans les modèles EU AE1, EU AE2 et EU AE3:

(i) Ligne 120 du modèle EU AE1 - «Autres actifs»,

(ii) Ligne 230 du modèle EU AE2 «Autres sûretés reçues»,

(iii) Ligne 010 du modèle EU AE3 - «Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés» (en particulier si une partie des charges grevant les actifs est associée à des passifs et si l’autre partie ne l’est pas).

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