À l’annexe III du règlement (UE) 2018/848, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Informations à fournir
2. 1.1. Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques et les produits en conversion ne soient transportés vers d’autres opérateurs ou unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière que toute modification, y compris la substitution, du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d’un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication prévue par le droit de l’Union:
a) du nom et de l’adresse de l’opérateur et, s’ils sont différents, du nom et de l’adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;
b) du nom du produit;
c) du nom ou du numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dont l’opérateur dépend; et
d) le cas échéant, de la marque d’identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle et permettant d’établir le lien entre le lot et les registres visés à l’article 34, paragraphe 5.
2. 1.2. Les opérateurs veillent à ce que les aliments composés pour animaux autorisés dans la production biologique transportés vers d’autres opérateurs ou exploitations, y compris les grossistes et les détaillants, soient munis d’une étiquette indiquant, en plus de toute autre indication prévue par le droit de l’Union:
a) les informations visées au point 2.1.1;
b) le cas échéant, en poids de matière sèche:
i) le pourcentage total de matières premières biologiques pour aliments des animaux;
ii) le pourcentage total de matières premières en conversion pour aliments des animaux;
iii) le pourcentage total de matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas des points i) et ii);
iv) le pourcentage total d’aliments pour animaux d’origine agricole;
c) le cas échéant, le nom des matières premières biologiques pour aliments des animaux;
d) le cas échéant, le nom des matières premières en conversion pour aliments des animaux; et
e) pour les aliments composés pour animaux qui ne peuvent pas être étiquetés conformément à l’article 30, paragraphe 6, l’indication que ces aliments pour animaux peuvent être utilisés dans la production biologique conformément au présent règlement.
2. 1.3. Sans préjudice de la directive 66/401/CEE, les opérateurs veillent à ce que, sur l’étiquette de l’emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères contenant des semences biologiques et en conversion ou des semences non biologiques de certaines espèces de plantes pour lesquelles une autorisation a été délivrée dans les conditions pertinentes énoncées à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du présent règlement, des informations soient fournies sur les composants exacts du mélange, présentés en pourcentage en poids de chaque espèce et, le cas échéant, de chaque variété.
Outre les exigences pertinentes de l’annexe IV de la directive 66/401/CEE, ces informations comprennent, en plus des indications requises au premier alinéa du présent point, également la liste des espèces composant le mélange qui sont étiquetées en tant que produits biologiques ou en conversion. Le pourcentage total minimal en poids de semences biologiques et en conversion dans le mélange est d’au moins 70 %.
Si le mélange contient des semences non biologiques, l’étiquette comporte également la mention suivante: “L’utilisation du mélange n’est permise que dans les limites de l’autorisation et sur le territoire de l’État membre de l’autorité compétente ayant autorisé l’utilisation de ce mélange conformément à l’annexe II, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.”
Les informations visées aux points 2.1.1 et 2.1.2 peuvent seulement être présentées dans un document d’accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l’emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d’accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur ou le transporteur.»