Règlement délégué (UE) 2021/642 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/642
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/642
Versionacte d'origine du 30/10/2020 (CELEX 32021R0642)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/642EUR-Lex →

(4) Le matériel de reproduction des végétaux, y compris les semences, utilisé pour la production biologique de végétaux ou de produits végétaux doit être biologique conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.1, du règlement (UE) 2018/848. Toutefois, en raison de l’indisponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux pour certaines espèces, sous-espèces ou variétés, le point 1.8.5 de la partie I de ladite annexe autorise l’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux et prévoit l’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux dans certaines conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).