Règlement délégué (UE) 2021/642 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/642
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/642
Versionacte d'origine du 30/10/2020 (CELEX 32021R0642)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/642EUR-Lex →

(5) Conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, les semences contenues dans des mélanges de différents genres, espèces ou variétés de plantes fourragères peuvent être mises sur le marché, à condition, notamment, que le pourcentage en poids des différents composants, présenté par espèce et, le cas échéant, par variété, soit déclaré sur l’étiquette officielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).