(5) Conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, les semences contenues dans des mélanges de différents genres, espèces ou variétés de plantes fourragères peuvent être mises sur le marché, à condition, notamment, que le pourcentage en poids des différents composants, présenté par espèce et, le cas échéant, par variété, soit déclaré sur l’étiquette officielle.
Règlement délégué (UE) 2021/642 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/642
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/642
Versionacte d'origine du 30/10/2020 (CELEX 32021R0642)
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