Règlement délégué (UE) 2021/642 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/642
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/642
Versionacte d'origine du 30/10/2020 (CELEX 32021R0642)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/642EUR-Lex →

(6) Vu l’importance de l’utilisation de mélanges de semences de plantes fourragères pour assurer une qualité nutritionnelle élevée des fourrages, y compris lorsqu’ils ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères, pour améliorer la capacité d’adaptation des plantes aux conditions agronomiques régionales et pour accroître la fertilité et la biodiversité des sols, notamment lorsque les mélanges de semences sont utilisés dans des pratiques agronomiques visant à préserver les sols et l’eau, telles que les cultures de couverture, et compte tenu de l’indisponibilité de semences biologiques ou en conversion, il est possible d’utiliser des mélanges de semences conformément aux règles de production biologique, même lorsqu’ils contiennent des semences biologiques et en conversion et des semences non biologiques autorisées de différentes espèces de plantes. À cette fin, des informations précises sur la présence et la quantité de composants biologiques et en conversion dans les mélanges devraient être disponibles pour les utilisateurs, sans préjudice des exigences fixées par la directive 66/401/CEE et des informations requises en vertu de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).