(7) Toutefois, l’étiquette figurant sur l’emballage de ces mélanges devrait également indiquer que leur utilisation n’est permise que dans les limites de l’autorisation délivrée en vertu de l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 et, par conséquent, uniquement sur le territoire de l’État membre de l’autorité compétente ayant accordé ladite autorisation.
Règlement délégué (UE) 2021/642 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/642
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/642
Versionacte d'origine du 30/10/2020 (CELEX 32021R0642)
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