Règlement délégué (UE) 2021/654 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/654
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/654
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0654)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/654EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à facturer par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal en gros pour la fourniture de services de terminaison d’appel vocal mobile et fixe.

2. Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités réglementaires nationales par l’article 64, paragraphe 3, et par les articles 67 et 68 de la directive (UE) 2018/1972.

3. Les articles 4 et 5 s’appliquent aux appels émis à partir de numéros de l’Union et aboutissant à des numéros de l’Union.

4. Les articles 4 et 5 s’appliquent également aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a) lorsqu’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal dans un pays tiers applique aux appels provenant de numéros de l’Union, des tarifs de terminaison d’appel vocal mobile ou fixe égaux ou inférieurs aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés respectivement aux articles 4 ou 5 pour la terminaison d’appel mobile ou fixe, pour chaque année et pour chaque État membre, sur la base des tarifs appliqués ou proposés par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans des pays tiers aux fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans l’Union; ou

b) lorsque:

i) la Commission établit que, sur la base des informations fournies par un pays tiers, les tarifs de terminaison d’appel vocal pour les appels provenant de numéros de l’Union et aboutissant à des numéros de ce pays tiers sont réglementés conformément à des principes équivalents à ceux énoncés à l’article 75 et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972; et que

ii) ce pays tiers figure sur la liste annexée au présent règlement.

5. Les articles 4 et 5 s’entendent comme une facturation à la minute (hors TVA) et sont facturés à la seconde.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).