(12) Afin d’appliquer les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, et de limiter l’exclusion des appels provenant de numéros de pays tiers à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs du marché intérieur et pour garantir la proportionnalité, les tarifs fixés par le présent règlement devraient s’appliquer aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union lorsque les tarifs de terminaison d’appel vocal appliqués par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal de pays tiers aux appels provenant de numéros de l’Union sont à un niveau égal ou inférieur aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés par le présent règlement. Pendant la période de transition pour les tarifs de terminaison d’appel vocal fixe en 2021 et pendant le plan d’évolution pour les tarifs de terminaison d’appel vocal mobile (de 2021 à 2023), les tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile qui seront pris en compte pour déclencher ce mécanisme seront ceux fixés à l’article 4, paragraphes 2 à 5, du règlement. Les tarifs maximaux de terminaison d’appel fixe qui seront pris en compte pour déclencher ce mécanisme en 2021 seront ceux fixés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué. Les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans l’Union devraient appliquer ces tarifs sur la base des tarifs appliqués ou proposés par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans les pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2021/654 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/654
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/654
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0654)
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