(2) Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs des autorités de régulation nationales (ARN) de définir des marchés pertinents adaptés aux circonstances nationales, de procéder au test des trois critères et d’imposer des solutions autres que le contrôle des prix conformément à l’article 64, paragraphe 3, et aux articles 67 et 68 du code. Par conséquent, les obligations non tarifaires actuellement imposées par les ARN aux opérateurs disposant d’une puissance significative sur le marché en ce qui concerne les services de terminaison d’appel fixe ou mobile ne doivent pas être affectées par l’entrée en vigueur du présent règlement et resteront donc valables jusqu’à ce qu’elles soient réexaminées, conformément aux règles nationales et de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2021/654 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/654
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/654
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0654)
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