(3) La Commission a examiné l’opposition présentée par l’Autriche et a considéré qu’elle était recevable. Selon l’opposition, la dénomination «Potize»/«Putize» est toujours utilisée en Autriche pour des produits similaires fabriqués en Autriche et que l’utilisation de cette dénomination est légale et reconnue depuis des générations. En outre, elle fait valoir que la production de la «Potize»/«Putize» revêt une importance économique majeure en Autriche, en particulier pour les producteurs implantés dans le sud de l’Autriche. Par conséquent, l’Autriche estime qu’il convient de rejeter la demande de réserver la dénomination aux seuls produits fabriqués en Slovénie (conformément à la tradition slovène). En tout état de cause, l’Autriche estime qu’il convient de veiller à ce que la production et l’utilisation de la dénomination «Potize» ou «Putize» traditionnellement utilisée en Autriche pendant de nombreuses années pour un produit élaboré selon la tradition autrichienne restent possibles. En résumé, l’opposition fait valoir que la dénomination proposée à l’enregistrement est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2021/656 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/656
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/656
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R0656)
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