(3) La Commission a examiné l’opposition présentée par la Bulgarie et a considéré qu’elle était recevable. Le terme «кашкавал», qui était présenté dans la déclaration de la Bulgarie comme la transcription de «kashkaval» ou «kaschaval», est homonyme du terme «caşcaval» qui fait partie de la dénomination composée «Caşcaval de Săveni». Le terme «кашкавал» est le nom utilisé en Bulgarie pour désigner des produits laitiers de base qui sont fabriqués et commercialisés en Bulgarie. La déclaration d’opposition fait valoir que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence de la dénomination «кашкавал» ou de marques incluant le terme «кашкавал» et à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché bulgare depuis au moins cinq ans avant la date de publication de la demande d’enregistrement de la dénomination «Caşcaval de Săveni».
Règlement d’exécution (UE) 2021/657 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/657
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/657
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R0657)
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