Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/690
IntituléMise en œuvre du programme
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2021/690
  2. CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0690)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

1. Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

Les programmes de travail mettent en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 3 et les actions éligibles figurant à l’article 8. Ces programmes de travail indiquent de façon détaillée:

a) le montant indicatif affecté à chaque action et, le cas échéant, le montant total indicatif de toutes les actions, ainsi qu’un calendrier indicatif de mise en œuvre;

b) les critères essentiels d’évaluation des subventions, conformément à l’article 11, et le taux maximal de cofinancement, conformément à l’article 12.

Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.

2. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 5.

3. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 21, paragraphe 4.

4. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), au moyen d’actions énoncées à l’article 8, paragraphe 8, et à l’annexe I, sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution au plus tard le 30 avril de l’année précédant leur exécution, à condition que le projet de budget soit adopté. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 6.

5. Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement figurant à l’annexe II du présent règlement sont exécutées conformément aux articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) no 223/2009, y compris les initiatives en matière de réexamen des priorités, et grâce à une coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).