Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/690
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2021/690
  2. CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0690)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

1. Les évaluations sont réalisées en temps utile de manière à ce qu’elles puissent être utilisées dans le processus décisionnel.

2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme. La Commission établit un rapport d’évaluation intermédiaire visant à évaluer la performance du programme, notamment des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union.

3. Pour ce qui a trait aux actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), la Commission élabore un rapport annuel sur l’activité de la Fondation IFRS en ce qui concerne le développement de l’IFRS, ainsi que, en général, du PIOB et de l’EFRAG. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil.

4. À la fin de la mise en œuvre du programme et en tout état de cause quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission établit un rapport d’évaluation finale visant à évaluer la performance du programme, notamment les aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union.

5. La Commission présente le rapport d’évaluation intermédiaire et le rapport d’évaluation finale, accompagnés de ses conclusions et de ses recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et les rend publics. Le cas échéant, les rapports s’accompagnent de propositions de mesures de suivi.

6. Conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 223/2009, la Commission consulte le comité du système statistique européen en ce qui concerne les parties de rapport d’évaluation intermédiaire et du rapport d’évaluation finale qui se rapportent à des actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement avant de les adopter et de les soumettre au Parlement européen et au Conseil.

La Commission consulte le comité consultatif européen de la statistique en ce qui concerne la partie du rapport d’évaluation finale qui se rapporte à des actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement avant d’adopter cette évaluation et de la soumettre au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).