Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/690
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/690
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0690)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris une action relevant de la définition des mécanismes ou plateformes de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

2) «statistiques européennes», les statistiques développées, produites et diffusées conformément au règlement (CE) no 223/2009;

3) «entité juridique», une personne physique, ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

4) «microentreprises et petites et moyennes entreprises» ou «PME», les microentreprises et petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE;

5) «grappes d’entreprises et organisations de réseaux d’entreprises», des structures ou groupes organisés de parties indépendantes prenant la forme d’organisations qui soutiennent le renforcement de la collaboration, du développement de réseaux et de l’apprentissage de groupes d’entreprises conçus pour fournir ou mettre à disposition des services spécialisés et adaptés de soutien aux entreprises, notamment aux PME, afin de stimuler, entre autres, les activités d’innovation et d’internationalisation, y compris en promouvant le partage des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).