Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/690
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2021/690
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0690)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014, (UE) no 258/2014, (UE) no 652/2014 et (UE) 2017/826, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2. L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre des programmes précédents en vertu des actes mentionnés au paragraphe 1.

3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au terme de la durée du programme.

4. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention pour des actions déjà entamées peuvent être considérés comme étant éligibles lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité pendant une période limitée.

Par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention sont éligibles dans le cas de subventions de fonctionnement lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du présent programme.

5. Les délais fixés à l’article 16, paragraphe 4, et à l’annexe I, point 2.1, ne s’appliquent pas aux programmes couvrant les années 2021 et 2022.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).