Les actions ci-après mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), sont éligibles à un financement.
1. Mise en œuvre de mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire
1. 1. Les mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire devant être prises à la suite de la confirmation officielle de l’apparition de l’une des maladies animales ou zoonoses énumérées à l’annexe III ou de la confirmation officielle de la présence d’organismes nuisibles pour les végétaux ou en cas de menace directe pour le statut de l’Union en matière de santé humaine, animale ou végétale.
Les mesures visées au premier alinéa sont mises en œuvre immédiatement et leur application est conforme aux dispositions prévues par la législation applicable de l’Union.
1. 2. En ce qui concerne les urgences phytosanitaires, les mesures suivantes prises par les États membres face à un foyer d’organismes nuisibles dans une zone donnée:
a) les mesures d’éradication et de prévention d’un organisme prises à l’égard d’un organisme de quarantaine de l’Union par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031 ou en application de mesures de l’Union adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1 ou 3, dudit règlement;
b) les mesures d’éradication et de prévention prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 29, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 à l’égard d’un organisme nuisible qui ne figure pas dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union, mais qui peut être considéré comme tel conformément aux critères visés dans ledit règlement;
c) les mesures de protection supplémentaires prises pour lutter contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication et de prévention visées aux points a) et b) du présent point, ont été adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme nuisible.
1. 3. Un financement de l’Union peut également être octroyé pour les mesures suivantes:
1. 3.1. Les mesures de protection ou de prévention prises dans le cas d’une menace directe pour le statut sanitaire de l’Union en raison de l’apparition ou de la progression, sur le territoire d’un pays tiers, d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer, de l’une des maladies animales ou zoonoses énumérées à l’annexe III, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures, ou autres activités pertinentes, prises pour protéger le statut phytosanitaire de l’Union.
1. 3.2. Les mesures visées dans la présente annexe qui sont exécutées par deux États membres ou plus qui coopèrent étroitement en vue de contrôler l’apparition d’un foyer de maladie animale ou d’organismes nuisibles pour les végétaux.
1. 3.3. La constitution de stocks de produits biologiques destinés à la lutte contre les maladies animales et zoonoses énumérées à l’annexe III, lorsque la Commission, à la demande d’un État membre, considère la constitution de tels stocks dans ledit État membre nécessaire.
1. 3.4. La constitution de stocks de produits biologiques ou l’acquisition de doses de vaccin si l’apparition ou la progression, dans un pays tiers ou dans un État membre, d’une des maladies animales ou zoonoses énumérées à l’annexe III est susceptible de constituer une menace pour l’Union.
1. 3.5. En cas de risque d’apparition d’une maladie animale et/ou d’organismes nuisibles pour les végétaux, des contrôles et un suivi renforcés à l’intérieur de l’Union et à ses frontières extérieures, le cas échéant.
1. 3.6. Les mesures de surveillance de l’apparition d’organismes nuisibles pour les végétaux et de maladies animales connus, émergents ou jusqu’à lors inconnus.
1. 4. Coûts éligibles
1. 4.1. Mesures vétérinaires d’urgence
Les coûts suivants engagés par les États membres dans l’exécution des mesures vétérinaires d’urgence peuvent ouvrir droit à un financement:
a) les coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou éliminés, dans la limite de la valeur de tels animaux sur le marché s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie;
b) les coûts d’abattage ou d’élimination des animaux et les coûts d’acheminement y afférents;
c) les coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur de ces produits sur le marché juste avant toute suspicion de la maladie ou confirmation de celle-ci;
d) les coûts de nettoyage, de désinsectisation et de désinfection des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène;
e) les coûts d’acheminement et de destruction des aliments contaminés pour animaux et, lorsqu’il ne peut être désinfecté, de l’équipement contaminé;
f) les coûts de l’acquisition, du stockage, de la gestion ou de la distribution de vaccins et d’appâts, ainsi que les coûts de l’acte vaccinal, si la Commission décide de ces actions ou les autorise;
g) les coûts d’acheminement et d’élimination des carcasses;
h) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts des tests sérologiques et virologiques pratiqués à des fins de surveillance et des tests réalisés avant déplacement vers des zones réglementées et tout autre coût essentiel à l’éradication de la maladie.
1. 4.2. Mesures phytosanitaires d’urgence
Les coûts ci-après engagés par les États membres pour l’exécution des mesures d’urgence dans le domaine de la santé végétale peuvent ouvrir droit à une subvention:
a) les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés aux mesures, ainsi que les coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et à tout autre matériel nécessaire, aux produits de traitement, à l’échantillonnage et aux essais de laboratoire;
b) les coûts des contrats de service passés avec des tiers pour l’exécution d’une partie des mesures;
c) les coûts d’indemnisation des opérateurs ou des propriétaires concernés pour le traitement, la destruction et l’enlèvement ultérieur de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des terres, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines et des équipements;
d) les coûts d’indemnisation des propriétaires concernés pour la valeur des végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits, soumis aux mesures visées à l’article 17, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dans la limite de la valeur marchande de tels végétaux, produits végétaux et autres objets s’ils n’avaient pas été touchés par ces mesures. La valeur éventuellement récupérée est déduite de l’indemnisation; et
e) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts engagés pour l’exécution de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à d).
L’indemnisation des opérateurs ou des propriétaires visée au point c) n’est éligible que si les mesures ont été exécutées sous la supervision de l’autorité compétente.
2. Mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels nationaux en matière vétérinaire ou phytosanitaire
2. 1. Les programmes annuels et pluriannuels nationaux prévoyant des mesures vétérinaires ou phytosanitaires d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses énumérées à l’annexe III ou organismes nuisibles pour les végétaux doivent être exécutés dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Les conditions d’ouverture du droit à un financement pour une action sont fixées dans le programme de travail visé à l’article 16.
Les programmes nationaux sont soumis à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année précédant la période prévue pour leur mise en œuvre.
La Commission communique aux États membres, au plus tard le 30 novembre de chaque année:
a) la liste des programmes nationaux approuvés d’un point de vue technique et proposés pour un cofinancement;
b) le montant prévisionnel alloué à chaque programme;
c) le plafond prévisionnel de la contribution financière de l’Union pour chaque programme; et
d) les éventuelles conditions prévisionnelles auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de l’Union.
La Commission approuve les programmes nationaux et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par la voie d’une convention de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés.
À la suite de la présentation, au plus tard le 31 août de l’année de mise en œuvre, de rapports financiers intermédiaires par les bénéficiaires, la Commission peut, si nécessaire, modifier les conventions de subvention pour toute la période d’admissibilité.
2. 2. Coûts éligibles
2. 2.1. Les coûts ci-après, qui ont été supportés par les États membres dans la mise en œuvre de leurs programmes vétérinaires nationaux, peuvent ouvrir droit à un cofinancement de l’Union:
a) les coûts de prélèvement d’échantillons sur les animaux;
b) les coûts des analyses, à condition qu’ils se limitent:
i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser ces analyses;
ii) aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées à la réalisation des analyses;
c) les coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou éliminés, dans la limite de la valeur de tels animaux sur le marché s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie;
d) les coûts d’abattage et d’élimination des animaux;
e) les coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur de ces produits sur le marché juste avant toute suspicion de la maladie ou confirmation de celle-ci;
f) les coûts de l’acquisition, du stockage, de l’acte vaccinal, de la gestion ou de la distribution des doses de vaccin ou des vaccins et appâts utilisés pour les programmes;
g) les coûts de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation de l’exploitation et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène; et
h) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts engagés pour l’exécution de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à g).
Aux fins du point c), l’éventuelle valeur de récupération des animaux est déduite de l’indemnisation.
Aux fins du point d), la valeur de récupération des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation.
2. 2.2. Les coûts ci-après, qui ont été engagés par les États membres dans l’exécution des programmes phytosanitaires nationaux, peuvent ouvrir droit à un cofinancement de l’Union:
a) les coûts d’échantillonnage;
b) les coûts des examens visuels;
c) les coûts des analyses, à condition qu’ils se limitent:
i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les analyses;
ii) aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés à la réalisation des analyses;
d) les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés aux mesures, ainsi que les coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et à tout autre matériel nécessaire, aux produits de traitement, à l’échantillonnage et aux essais de laboratoire;
e) les coûts des contrats de service passés avec des tiers pour l’exécution d’une partie des mesures;
f) les coûts d’indemnisation des opérateurs ou des propriétaires concernés pour le traitement, la destruction et l’enlèvement ultérieur de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des terres, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines et des équipements;
g) les coûts d’indemnisation des propriétaires concernés pour la valeur des végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits, soumis aux mesures visées à l’article 17, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dans la limite de la valeur marchande de tels végétaux, produits végétaux et autres objets s’ils n’avaient pas été touchés par ces mesures. La valeur éventuellement récupérée est déduite de l’indemnisation; et
h) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts supportés pour l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à g).
L’indemnisation des opérateurs et des propriétaires visée au point f) n’est éligible que si les mesures ont été exécutées sous la supervision de l’autorité compétente.
2. 3. Si l’apparition ou la progression d’une des maladies animales ou zoonoses énumérées à l’annexe III est susceptible de constituer une menace pour le statut sanitaire de l’Union, et afin de prémunir celle-ci contre l’introduction de l’une de ces maladies ou zoonoses sur son territoire, ou si des mesures sont nécessaires pour protéger le statut phytosanitaire de l’Union, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes nationaux des mesures destinées à être mises en œuvre sur le territoire de pays tiers, en coopération avec les autorités de ces pays. À titre subsidiaire, un financement de l’Union peut être octroyé, dans les mêmes circonstances et avec le même objectif, directement aux autorités compétentes de pays tiers.
2. 4. En ce qui concerne les programmes phytosanitaires, un financement de l’Union peut être octroyé aux États membres pour les mesures suivantes:
a) les prospections, sur des périodes données, menées pour vérifier au moins:
— la présence de tout organisme de quarantaine de l’Union et les signes ou symptômes de la présence de tout organisme nuisible faisant l’objet des mesures visées à l’article 29 du règlement (UE) 2016/2031 ou de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, ou de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement ou, le cas échéant, conformément aux articles 47 à 77 du règlement (UE) 2017/625;
— les organismes de quarantaine prioritaires conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
b) les prospections, sur des périodes données, menées pour vérifier au moins la présence de tout organisme nuisible autre que les organismes nuisibles visés au point a), susceptible de constituer un risque émergent pour l’Union et dont l’entrée ou la dissémination pourrait avoir une incidence importante sur le territoire de l’Union;
c) les mesures d’éradication et de prévention d’un organisme de quarantaine de l’Union prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031 ou en application de mesures de l’Union adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1 ou 3, dudit règlement;
d) les mesures d’éradication et de prévention prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 à l’égard d’un organisme nuisible qui ne figure pas dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union, mais qui peut être considéré comme tel conformément aux critères visés auxdits articles dudit règlement;
e) les mesures de protection supplémentaires prises pour lutter contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication et de prévention visées aux points c) et d) du présent point et que les mesures d’enrayement visées au point f) du présent point, ont été adoptées en application de l’article 28, paragraphe 1, et de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme nuisible;
f) les mesures destinées à enrayer un organisme nuisible qui est visé par des mesures d’enrayement de l’Union adoptées en application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 ou de l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement, dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme.
La liste des organismes nuisibles aux végétaux devant faire l’objet de ces mesures est déterminée dans le programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 4.
3. La mise en œuvre de programmes phytosanitaires visant à lutter contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui sont exclues du champ d’application territorial du règlement (UE) 2016/2031, conformément aux objectifs définis à l’article 24 du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ces programmes se rapportent aux activités servant à garantir, dans ces régions, la mise en œuvre correcte des règles, qu’il s’agisse des règles de l’Union ou des règles nationales, en vigueur dans ces régions relativement à la lutte contre les organismes nuisibles.
4. Les activités d’appui à l’amélioration du bien-être des animaux, y compris les mesures visant à garantir le respect des normes en matière de bien-être animal et la traçabilité, y compris pendant le transport des animaux.
5. Le soutien aux laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 92 du règlement (UE) 2017/625 et centres de référence de l’Union européenne visés aux articles 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/1012.
6. Pour une période maximale de trois ans après la désignation du laboratoire de référence de l’Union européenne dans la zone concernée, le cas échéant et conformément à l’article 10, paragraphe 1, l’obtention d’une accréditation concernant les méthodes d’analyse et de diagnostic dans les laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux et les laboratoires nationaux de référence pour la santé des animaux.
7. La mise en œuvre de programmes de contrôle coordonnés et l’organisation de la collecte d’informations et de données, visés à l’article 112 du règlement (UE) 2017/625.
8. Les activités de prévention du gaspillage alimentaire et de lutte contre la fraude alimentaire.
9. Les activités en faveur d’une production et d’une consommation durables de denrées alimentaires, y compris les circuits courts.
10. Le développement de bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information nécessaires à une mise en œuvre effective et efficace de la législation relative à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), et ayant une valeur ajoutée avérée pour l’ensemble de l’Union; ainsi que la mise en œuvre de nouvelles technologies visant à améliorer la traçabilité des produits.
11. La formation du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels ainsi que des autres parties intervenant dans la gestion ou la prévention des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux, visée à l’article 130 du règlement (UE) 2017/625.
12. Le paiement des frais de déplacement et d’hébergement et des indemnités journalières des experts des États membres que la Commission désigne pour assister ses propres experts, comme le prévoient l’article 116, paragraphe 4, et l’article 120, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625.
13. La réalisation des travaux techniques et scientifiques nécessaires à la bonne application de la législation dans le domaine lié à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), ainsi qu’à l’adaptation de cette législation à l’évolution de la science, des technologies et de la société, y compris les études et activités de coordination nécessaires pour prévenir l’apparition d’organismes nuisibles pour les végétaux et de maladies animales émergents.
14. Les activités menées par les États membres ou des organisations internationales dans le but d’atteindre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), en faveur de l’élaboration et de l’application des réglementations applicables à cet objectif.
15. La réalisation des projets organisés par un ou plusieurs États membres dans le but d’améliorer, au moyen de techniques et protocoles innovants, la mise en œuvre efficace de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e).
16. La mise en œuvre des mesures d’appui aux initiatives d’information et de sensibilisation menées par l’Union et les États membres dans le but de garantir une production et une consommation améliorées, conformes et durables de denrées alimentaires, y compris les activités de prévention du gaspillage alimentaire pour contribuer à l’économie circulaire et de lutte contre la fraude alimentaire, ainsi que d’autres initiatives contribuant à un niveau élevé de santé des végétaux et des animaux, et de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, dans le cadre de la mise en œuvre des réglementations relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e).
17. La mise en œuvre des mesures visant à protéger la santé humaine, animale et végétale et le bien-être animal, en ce qui concerne des animaux, des produits animaux, des végétaux, des produits végétaux et d’autres produits pertinents en provenance de pays tiers à leur arrivée à une frontière de l’Union.