Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

(13) Bien que le programme n’inclue pas d’objectifs ni d’actions en faveur de la protection des droits de propriété intellectuelle, il convient néanmoins de garder à l’esprit que les produits de contrefaçon ne sont souvent pas conformes aux exigences énoncées dans la législation de l’Union sur la sécurité des produits et la protection des consommateurs et présentent des risques pour la santé et la sécurité de ces derniers, en particulier lorsque ces produits sont achetés en ligne. Le programme devrait donc renforcer les synergies avec d’autres programmes de l’Union dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, en particulier l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).