Règlement (UE) 2021/690 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/690
RattachementRèglement (UE) 2021/690
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0690)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2021/690EUR-Lex →

(20) L’objectif de mise en œuvre et de développement du marché intérieur dans le domaine des services financiers, de la stabilité financière et de l’union des marchés des capitaux, y compris une finance durable, dépendent fortement des mesures fondées sur des données probantes prises par l’Union. La Commission devrait jouer un rôle actif dans la réalisation de cet objectif, en surveillant constamment les marchés financiers et la stabilité financière, en évaluant la mise en œuvre de la législation de l’Union par les États membres et l’adéquation de la législation existante au but poursuivi et, lorsque de nouveaux risques se font jour, en identifiant d’éventuels domaines d’action, le tout avec la participation continue des parties prenantes tout au long du cycle politique. Ces activités reposent sur la production d’analyses, d’études, de matériel didactique, d’enquêtes, d’évaluations de la conformité, d’évaluations et de statistiques de grande qualité et sont soutenues par des systèmes informatiques et des outils de communication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).